Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 24/03321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, CAISSE DE CREDIT MUTUEL, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 124/26
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— la SELARL ARTHUS
Le 25.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03321 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMA3
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur, [V], [B], [Adresse 4], [Localité 3]
S.A.R.L. MASTERCAR DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 5]
S.A.R.L. MASTER AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 5]
S.C.I. H2E INVEST prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 5]
S.A.R.L. MULTIS LOC prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 5]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 21'mai 2025, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits et de la procédure antérieure,
Vu les dernières conclusions en date du 6'octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe demandent à la cour de':
'Vu les articles L. 314-1, L. 133-3 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu l’arrêt BEOBANK de la CJUE du 16 mars 2023 C-351/21
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 2 mai 2024, n° 22-18.074
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER l’appel de la CCM, [Localité 1] EUROPE et du CIC EST recevable et bien fondé ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de [Localité 1] rendue le 23 août 2024 en ce qu’elle a jugé :
'DEBOUTONS SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe de leurs demandes ;
DECLARONS recevables les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E Invest et MULTIS LOC ;
DISONS que les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E Invest et MULTIS LOC et de la SOCIETE MASTERCAR ne sont pas prescrites ;
REJETONS la demande de la SA Banque CIC Est et de la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E Invest et MULTIS LOC et de la SOCIETE MASTERCAR pour cause de forclusion ;'
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés MASTER AUTOMOBILES, H2E INVEST et MULTIS LOC et de la SOCIETE MASTERCAR pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que la contestation du groupe MASTERCAR ne porte que sur la somme de 15'461,20'€ pour le CIC EST et 36'042,42'€ pour la CCM, [Localité 1] EUROPE ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL MASTERCAR DEVELOPPEMENT, Monsieur, [V], [B], la SCI H2E INVEST, la société MASTER AUTOMOBILES et la société MULTIS LOC, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SARL MASTERCAR DEVELOPPEMENT, Monsieur, [V], [B], la SCI H2E INVEST, la société MASTER AUTOMOBILES et la société MULTIS LOC, à payer à la BANQUE CIC EST et au CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] EUROPE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SARL MASTERCAR DEVELOPPEMENT, Monsieur, [V], [B], la SCI H2E INVEST, la société MASTER AUTOMOBILES et la société MULTIS LOC aux dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des sociétés intimées, au motif qu’elles porteraient sur des opérations de paiement non autorisées relevant des articles L.'133-18 à L.'133-24 du code monétaire et financier, s’agissant de mouvements issus de la convention de centralisation de trésorerie’conclue entre la société Mastercar Développement et le CIC EST (et, par rattachement, la CCM), impliquant des transferts de fonds automatisés entre comptes miroirs et comptes pivots, donc soumises à un délai de forclusion de 13 mois, aujourd’hui expiré et non sur de simples frais ou commissions bancaires, ce qui exclurait l’application du délai de prescription quinquennale de l’article L.'110-4 du code de commerce, la jurisprudence issue de l’arrêt invoqué par la partie adverse, en date du 30'janvier 2019 n’étant pas applicable, car celui-ci portait sur des frais bancaires liés à un solde débiteur, alors que les opérations contestées ici sont des remontées de soldes entre comptes du groupe, donc des opérations de paiement régies exclusivement par le droit européen des DSP,
— la forclusion des demandes reconventionnelles, car les intimés n’ont pas contesté les opérations litigieuses (datées du 24 septembre 2019) dans le délai de 13 mois et ce malgré leur connaissance des mouvements dès septembre 2019, comme le prouveraient leurs propres relevés de compte,
— l’absence d’interruption valable du délai de forclusion, puisque les courriers recommandés du 14'mai 2020 ne constitueraient pas une contestation formelle au sens de l’article 2241 du code civil, seule une demande en justice (assignation, requête, conclusions reconventionnelles) pouvant interrompre ce délai,
— la nature contractuelle des prélèvements, résultant expressément des conventions de nivellement indirect par comptes miroirs et de fusion d’échelles d’intérêts – où les sociétés participantes ont autorisé les banques à débiter leurs comptes pour centraliser les flux de trésorerie,
— l’absence de preuve d’opérations non autorisées, puisque les intimés ont bénéficié pendant des années d’un système automatisé d’équilibrage des comptes, sans jamais avoir émis d’objection avant 2023, ce qui démontrerait leur acceptation tacite des mécanismes contractuels,
— la mauvaise foi des intimés, qui tenteraient de requalifier des opérations de trésorerie en 'frais bancaires’ pour échapper à la forclusion, alors que les fonds ont été transférés au bénéfice d’une société du groupe (Garage, [H]), conformément aux conventions signées,
— une confusion opérée par les intimés en invoquant, pour contourner la forclusion, une contestation du solde débiteur, présentée comme une défense au fond, là où serait en cause une action nouvelle et autonome en remboursement, qui constituerait une demande nouvelle soumise au régime de la forclusion.
Vu les dernières conclusions en date du 8'décembre 2025, transmises par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SCI H2E Invest, la SARL Master Automobiles, la SARL Mastercar Développement, M.,'[V], [B] et la SARL Multis Loc demandent à la cour de':
'REJETER l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] EUROPE et du CIC EST comme non fondé.
CONFIRMER l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER in solidum la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1] EUROPE et du CIC EST à payer aux intimés la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Subsidiairement,
RENVOYER l’affaire devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de [Localité 1] appelée à statuer sur le fond'
et ce, en invoquant notamment':
— la renonciation des appelantes à contester en appel la recevabilité des interventions volontaires des sociétés Master Automobiles et Multis Loc, pourtant critiquées en première instance, étant au demeurant démontré par production des annexes, que les sociétés intervenantes figuraient bien parmi les sociétés participantes aux conventions de centralisation, ce qui fonde leur intérêt à agir,
— la nature des demandes reconventionnelles, consistant à contester des prélèvements bancaires qui, bien qu’opérés dans le cadre ou à la suite de la convention de la centralisation de trésorerie, n’étaient pas autorisés, ni justifiés contractuellement et ne constitueraient pas des services de paiement stricto sensu, mais des frais bancaires indus ou une pratique de compensation unilatérale et seraient indus, relevant selon la jurisprudence de la Cour de cassation (30 janvier 2019, n°'17-20.496) de la prescription quinquennale de droit commercial et non de la forclusion applicable aux opérations de paiement, les prélèvements litigieux ayant été opérés sans autorisation, ni justificatif et au seul profit des banques, ce qui ne permettrait pas de les assimiler à de simples opérations de paiement initiées par le payeur ou pour son compte,
— la mauvaise foi des banques, qui auraient changé d’argumentation au fil des procédures, d’abord en invoquant des 'frais bancaires', puis en prétendant que les fonds avaient été transférés à la société Garage, [H], alors que cette dernière était en liquidation judiciaire et que les fonds ont en réalité 'disparu’ sans bénéfice pour aucune société du groupe, ainsi que la dénaturation du contrat par les banques, qui auraient unilatéralement transformé un système de 'pooling notionnel’ (sans transfert réel) en un système de 'nivellement direct’ (avec cascade), en violation des dispositions contractuelles et de la volonté des parties, les concluants contestant toute confusion entre les deux contrats souscrits par la société Mastercar Développement, à savoir le contrat de fusion des échelles d’intérêts et le contrat de nivellement indirect par compte miroir, dont les banques prétendent qu’il contiendrait bien une 'cascade', alors qu’il ne prévoyait qu’un nivellement 'indirect',
— l’interruption du délai de prescription par la contestation, valablement formulée par courrier recommandé, dès le 14 mai 2020,
— la recevabilité de ces demandes, y compris à titre reconventionnel, comme relevant d’une défense au fond légitime, même en l’absence d’assignation spécifique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16'décembre 2025,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 26'janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le contexte du litige et le périmètre de l’appel :
Il convient de rappeler que le 30 avril 2010, la banque CIC Est avait signé deux conventions de centralisation de trésorerie, à savoir un contrat de fusion d’échelles d’intérêts et un contrat de nivellement indirect par comptes miroirs avec la SARL Mastercar Développement, en qualité de société holding et comme sociétés participantes les sociétés SARL Mastercar, SARL Mastercar Renting – devenue Multis Loc – SAS Garage Ligner, SAS Garage, [H] et SCI H2E Invest, pour lesquelles la société holding avait sollicité l’établissement d’une échelle commune d’intérêts pour les comptes ouverts dans les livres au nom de ces sociétés.
Aux termes de ces deux conventions, il est précisé que le CIC Est agit 'tant pour son compte que pour celui des 'Banques Participantes’ du Groupe CM-CIC, dont les coordonnées complètes sont reprises en annexe 2 et bénéficiant d’un mandat à cet effet', la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe ayant été reconnue comme banque participante et donc pourvu d’une qualité et d’un intérêt à agir, selon ordonnance du juge de la mise en état du 21'novembre 2022, ce qui n’est plus contesté.
Par ailleurs, en date du 7 juillet 2015, M.,'[V], [B], en sa qualité de dirigeant, s’est porté caution de tous les engagements de la SARL Mastercar Développement, dans la limite de la somme de 60'000 euros.
Les intimés expliquent que la société Mastercar Développement était titulaire d’un compte pivot au sein de chacune des deux banques et que chaque société du groupe détenait dans les comptes de la CIC EST et de la Caisse de Crédit Mutuel, un compte miroir ainsi qu’un compte courant.
À l’occasion de la liquidation judiciaire en 2019 de la société Garage, [H], dont le compte courant professionnel au sein de la Caisse de Crédit Mutuel accusait un découvert conséquent, tandis que le compte pivot ouvert au CIC Est au nom de la société Mastercar Développement comprenait notamment le découvert souscrit par la SAS GARAGE, MERCIER s’élevant à la somme de – 300 146,54 euros, les sociétés du groupe Mastercar reprochent à la Caisse de Crédit Mutuel d’avoir prélevé d’office les soldes positifs des comptes bancaires de la société Mastercar Automobiles et de la société Mastercar Renting
et au CIC Est d’avoir 'prélevé d’office sans jamais donner d’explications l’intégralité des sommes détenues par la Société MASTERCAR DEVELOPPEMENT et ses filiales', outre la facturation de frais 'injustifiés', les banques reconnaissant effectivement avoir réalisé des opérations de paiement, mais en conformité, selon elles, au contrat de nivellement indirect par comptes miroir et au contrat de fusion d’échelles d’intérêts.
En date du 28 juillet 2020, le CIC EST et la Caisse de Crédit Mutuel ont tous deux mis un terme à leurs relations contractuelles avec la SARL Mastercar Développement, avec effet au 28 septembre 2020, afin de respecter le délai de 60 jours prévu à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier (CMF).
Par acte d’huissier du 25 août 2021, la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe ('les banques') ont assigné la SARL Mastercar Développement et M.,'[V], [B] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner au remboursement du solde de différents comptes et d’un prêt, la SARL Master Automobiles, la SCI H2E Invest et la SARL Multis Loc ayant entendu, par acte du 3'avril 2023, intervenir volontairement à la procédure.
Le 24 avril 2023, la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe ont saisi le juge de la mise en état d’un autre incident de procédure.
Aux termes de l’ordonnance entreprise, le juge de la mise en état a statué':
— sur l’intervention volontaire des sociétés Master Automobiles et Multis Loc qu’il a déclarée recevable, en raison de leurs qualité et intérêt à agir,
— sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de ces sociétés tendant au remboursement de frais bancaires qui auraient été prélevés, selon elles, sans justificatif et sans autorisation sur leurs comptes ouverts dans les livres des banques demanderesses, au motif qu’elles avaient un lien suffisant avec les prétentions originaires de la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe,
— sur la forclusion des demandes reconventionnelles de l’ensemble des défenderesses, tendant à obtenir le remboursement de sommes qui auraient été prélevées, selon elles, sans autorisation et sans fondement contractuel sur les comptes de la société holding, la SARL Mastercar Développement, mais également les sociétés de son groupe, la SARL Master Automobiles, la SCI H2E Invest et la SARL Multis Loc, cette forclusion ayant été écartée, au motif que les contestations de prélèvements de frais opérés par la banque, opposées par les sociétés défenderesses à la demande en paiement du solde débiteur de leurs comptes, constituaient une demande présentée par voie de défense au fond, de restitution de sommes indûment prélevées et relevant, à ce titre, de l’application des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce et n’étant pas prescrites,
— sur une demande de production de pièces, à l’initiative des défenderesses, au rappel qu’une telle demande constituait une inversion de la charge de la preuve.
Si l’appel porte sur les chefs du dispositif ayant':
— débouté les banques de leurs demandes,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles des sociétés intervenantes volontaires,
— déclaré que les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses n’étaient pas prescrites,
— rejeté la demande des banques, tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des sociétés Master Automobiles, H2E Invest et Multis Loc et de la société Mastercar pour cause de forclusion,
il convient de relever que les prétentions des banques à hauteur de cour portent, à titre principal, sur la question de la forclusion des demandes reconventionnelles des sociétés et plus particulièrement, sur la qualification de service de paiement des opérations litigieuses et partant sur l’application des dispositions spécifiques des articles L.'314-1 et L.'133-24 du CMF et le cas échéant, en réponse à l’argumentation adverse sur l’existence de causes d’interruption du délai de forclusion, notamment par la contestation des opérations, laquelle, à la supposer caractérisée, ce qui est discuté, ne porterait selon les banques, en tout état de cause que sur des montants limités (15'461,20'euros pour le CIC Est et 36'042,42'euros pour la Caisse de Crédit Mutuel).
Les parties s’opposent également, à titre subsidiaire, sur un renvoi de l’examen des demandes, eu égard à l’objet des débats portant sur la nature des prélèvements effectués par les deux banques, devant le tribunal judiciaire, en vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dont l’applicabilité en l’espèce est discutée par les banques.
Sur la demande de renvoi à la juridiction de jugement :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3'juillet 2024 et applicable au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans sa version antérieure, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’alinéa précité disposait que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir, même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Il sera rappelé que':
— conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date,
— conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789, qui résultent de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’instance d’appel s’entend, à cet égard, comme une instance autonome (Cassation, Ass. Plén., 3'avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962, Ass. Plén., n° 1, et Cassation, avis du 3'juin 2021, n°'21-70.006).
Or en l’espèce, un appel de l’ordonnance entreprise a été interjeté le 11'septembre 2024, de sorte que les dispositions du décret précité du 3'juillet 2024 sont applicables à la présente instance, dans laquelle la cour est investie des pouvoirs du juge de la mise en état.
Quoi qu’il en soit, en l’état du nouvel article 789 du même code, le juge de la mise en état conserve la possibilité d’apprécier une question de fond, dont dépendrait l’examen de la fin de non-recevoir qui ressort de sa compétence, n’en renvoyant l’appréciation au juge du fond que s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Cela étant, le moyen soulevé, s’il implique d’apprécier la qualification des opérations litigieuses, à savoir s’il s’agit ou non d’opérations de paiement au sens des dispositions du code monétaire et financier, ne présente pas de complexité justifiant un renvoi de l’examen de la question devant le juge du fond.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Par ailleurs, l’article L.'110-4 I du code de commerce énonce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En vertu de l’article L.'314-1 du CMF, est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement, tels que notamment, les prélèvements, y compris autorisés unitairement, associés à un compte de paiement.
L’article L.'133-24 du CMF dispose, pour sa part, que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement, conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, la société Mastercar Développement a conclu, comme cela a été rappelé, un contrat de fusion d’échelle d’intérêts, qui stipule notamment, qu’en réponse à la demande formulée par le 'Groupe', la 'Banque Pivot’ procédera à la fusion des intérêts d’échelle des 'Sociétés Participantes’ chaque fin de mois (trimestre) et le produit de cette fusion donnera lieu, en cas de solde débiteur, à une facturation d’intérêts au débit du compte pivot (cf conditions dans l’annexe 4 [non produite]).
A été également conclu un contrat de nivellement indirect par comptes miroirs, qui reprend, toujours en référence à une annexe 4, les mêmes dispositions relatives aux échelles d’intérêt (article 2.3) que dans la convention précitée.
L’article 2-4 de la convention de nivellement indirect par comptes miroirs stipule que 'Les Sociétés Participantes', dans un souci de simplification de leur gestion, ont souhaité que les écritures de nivellement soient retracées dans un compte spécifique. Pour ce faire, il sera ouvert au nom de chaque 'Société Participante’ et sur les livres du même siège de la 'Banque', que celui qui tient le compte principal de ladite 'Société Participante', un compte annexe au compte principal. De convention expresse entre les parties, il est rappelé que ce compte 'miroir’ ne constituera qu’un chapitre distinct du compte courant unique dont la 'Société Participante’ est titulaire sur les livres de la 'Banque'.
Il s’ensuit que le compte principal et le compte 'miroir’ de chaque 'Société Participante', considérés comme deux chapitres d’un même compte courant, formeront irrémédiablement un compte unique, indivisible et global.
En conséquence, la 'Banque’ aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes comme fusionnés et d’en retenir un solde unique.
Il est par ailleurs expressément convenu que si pour une raison technique, à une date donnée, la situation du compte pivot ne pouvait être prise en compte dans la détermination des écritures de nivellement, les opérations de nivellement seront suspendues.
Les détails de la variante retenue sont précisés en annexe 5.'
L’article 2-5 de la convention de nivellement indirect par comptes miroirs énonce, lui, que 'En réponse à la demande formulée par la 'Société Pivot', la 'Banque Pivot’ pourra procéder chaque jour à une chaîne de centralisations de trésorerie, avec mise en place de maillons compte centralisateur/comptes secondaires à chaque niveau de centralisation souhaité par l’entreprise et la création de liens successifs entre ces différents maillons, afin de remonter les flux de trésorerie jusqu’au niveau le plus élevé de la 'cascade’ et ce, dans la même journée. Type de remontée d’opérations : Deux types de remontée sont possibles, valables obligatoirement pour tous les niveaux de cascade au-delà du premier : (rayer la mention inutile) ' Remontée par solde : cumul de l’ensemble des mouvements correspondant à une cascade, ' Remontée par date de valeur : cumul effectué pour tous les mouvements de même date de valeur. Tout mouvement arrivant sur le compte secondaire du premier niveau sera remonté sur le compte centralisateur du dernier niveau via les comptes intermédiaires (dans la limite de 5).'
Un document intitulé 'annexe 5" est versé aux débats, intitulé 'détail des critères de centralisation’ qui mentionne, notamment, 'CASCADE': NON'.
Si les parties s’opposent sur le point de savoir si cette annexe concerne le contrat de fusion d’échelle d’intérêts ou la convention de nivellement indirect par compte miroir, il convient de relever, d’une part, qu’il est fait référence à une annexe 4 pour la fusion d’échelle d’intérêts au titre des deux conventions, d’autre part qu’il est fait référence à une annexe 5 dans la seule convention de nivellement indirect. De surcroît, la rédaction de l’article 2-5 de cette dernière convention présente, en substance, la cascade comme une option à la discrétion de la société pivot.
Quoi qu’il en soit et peu important l’existence ou non, en l’occurrence, d’un mécanisme de cascade, qui a seulement pour objet de créer des centralisations de trésorerie intermédiaires, il convient de relever qu’au titre du premier des deux contrats précités, le groupe 'Mastercar’ dispose d’un mécanisme de centralisation notionnel, au titre du contrat de fusion d’échelle d’intérêts, ce mécanisme consistant, comme le rappelle la Banque de France, à considérer, à la date d’établissement des échelles d’intérêts, que les comptes bancaires des différentes sociétés de la centralisation de trésorerie ne sont en réalité que les différents chapitres d’un compte unique, mais seulement pour les besoins du calcul des intérêts, ce qui répond au besoin exprimé par M.,'[B] dans son courrier du 30'avril 2010, dans lequel il indique notamment 'Les présentes dispositions ne constituent que des simples modalités comptables n’entraînant pas d’unité de compte entre les sociétés du 'Groupe’ et n’emportent novation ni aux engagements contractés par notre société à votre égard, ni à la nature juridique des opérations effectuées sur chacun des comptes.
Nous vous confirmons que le fonctionnement ainsi mis en place ressort d’un intérêt financier commun pour notre 'Groupe’ et que nous entendons en assumer l’entière responsabilité. Nous faisons en effet notre affaire personnelle, en accord avec l’ensemble des sociétés formant notre 'Groupe’ de la répartition interne des produits et charges auxquelles ces modalités de fonctionnement particulières donneront lieu.'
Mais la société Mastercar Développement a également conclu un second contrat, dont certaines stipulations viennent d’être rappelées et qui, lui, comporte un mécanisme de centralisation de trésorerie par nivellement comptable, avec recours à un compte pivot et avec des mouvements de trésorerie ascendants et descendants, la Banque de France rappelant que cette technique, dite du nivellement comptable, consiste à opérer des transferts effectifs de fonds entre les comptes des différentes sociétés participantes et le compte centralisateur ('compte pivot’ ou encore 'master account') de la centrale de trésorerie, en l’occurrence la société holding Mastercar Développement. Ce mécanisme apparaît correspondre aux opérations décrites par M.,'[B] dans son courriel du 6'juin 2016, aux termes duquel il indique 'Après analyse et réflexion sur votre proposition d’arrêt de votre système cash pool qui gère nos comptes, vous trouverez ci-dessous les éléments qui me font penser que ce système est encore tout à fait adapté au groupe et qu’il faudrait pour éviter les dépassements uniquement enlever l’autorisation de 100K€ de Master Automobiles qui n’a jamais servie pour les rajouter au 250K€ du garage, [H].
— Master Automobiles a une trésorerie positive en moyenne de 150K€ toute l’année qui représente un excédent et cela permet de compenser la position débitrice du Garage, [H].
— La Sci H2E et Mastertar Renting ont également un excédent d’environ 70K€.
— Nous n’avons pas la possibilité de faire tout les matins des virements de trésorerie d’une société à l’autre parce que notre métier présente des particularités nombreuses qui d’un point de vue financier ne peuvent pas se gérer au jour le jour, Fiat France opère des prélèvements au Garage, [H] qui ne sont pas toujours à date 'xe et Master Automobiles fait des virements à l’étranger en fonction des disponibilités des transporteurs qui n’ont pas de planning sur plusieurs jours. Nous ne pouvons pas embaucher un directeur financier pour faire des virements qui aujourd’hui se gère [sic] automatiquement avec votre système, c’est d’ailleurs la promotion que vous en faites sur votre site internet. Je ne vois pas d’intérêt à faire manuellement des opérations qui sont aujourd’hui automatiques.
— De plus, le fait de remonter de la trésorerie d’une 'liale vers sa Holding pour l’utiliser dans une autre 'liale s’est déjà vu, lors de contrôle 'scal, requali’er de remontées de dividendes malgré les conventions de trésorerie en place avec un redressement au bout.
— Nous sommes revenus au garage, [H] à un stock normal comme vous pouvez le constater sur le compte depuis 15 jours, qui avec l’autorisation des 100K€ transférés de Master Automobiles vers, [H] nous mettrait à l’abri des dépassements à l’avenir.'
Dans ces conditions, il convient de distinguer des demandes qui porteraient sur des restitutions d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elles soient présentées par voie d’action ou de défense au fond, qui relèvent des dispositions de l’article L.'110-4 du code de commerce, ce qui est susceptible de viser les sommes de 15'461,20 euros et 36'042,42 euros, de demandes relevant de la contestation de prélèvements opérés au titre de la convention de centralisation de trésorerie (la convention de fusion d’échelle d’intérêt ne visant, comme cela a été rappelé, qu’à modifier les modalités de calculs des intérêts), prélèvements qui, s’agissant par hypothèse d’un transfert de fonds, impliquant un prélèvement sur un compte pour en combler un autre (ce qui relève de l’utilisation d’une procédure supposément convenue entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisée pour donner un ordre de paiement, en l’occurrence un prélèvement par application de la convention de trésorerie) relèvent de l’application des articles L.'314-1 et L.'133-24 du CMF, puisque les intimés font grief, ainsi qu’ils l’expliquent en détail dans leurs écritures, aux banques d’avoir prélevés les soldes positifs des comptes de certaines sociétés du groupe pour 'créditer’ le compte de la société Garage, [H], qui était substantiellement débiteur et ce sans que les intimés n’invoquent, ni même n’établissent, au vu, notamment, de l’organigramme sommaire du 'groupe’ produit aux débats que cette structure constituerait un groupe d’un groupe au sens du h de l’article L. 133-4 du CMF, susceptible de relever de l’exception aux termes de laquelle n’est pas considérée comme un service de paiement la réalisation d’opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, ou au sein d’un tel groupe, sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement. De surcroît, comme le rappellent les banques, la Directive DSP 2, reprise à l’article L.'133-4 dans les termes qui viennent d’être rappelés, précise expressément qu’elle s’applique aux opérations intra-groupes dès lors qu’un prestataire de services de paiement autre qu’une entreprise du même groupe, et donc comme les banques appelantes, fait office d’intermédiaire.
Dès lors, sachant que les demandes portent sur des opérations bancaires réalisées entre les 23 et 27'septembre 2019, que par courriers en date du 14'mai 2020, adressés à Crédit Mutuel Entreprise et CIC Entreprise par LRAR, la société Mastercar Développement, se référant à des réunions tenues en février avec ces banques et tout en discutant les conditions dans lesquelles a été mis en place le mécanisme, notamment au regard du souhait exprimé dans le courrier précité du 30'avril 2010, a indiqué ne pas avoir donné son accord aux prélèvements des soldes effectués sur les comptes des autres sociétés à la suite de la liquidation de la société Garage, [H], précisant qu’il était exclu que la société 's’oblige à rembourser l’intégralité d’une dette qu’elle n’a pas souscrite', tout en proposant une solution amiable sans exclure qu’il soit recouru à la justice.
Par des courriers en réponse à la dénonciation, par les banques, en date du 28'juillet 2020, de leurs relations contractuelles, la société Mastercar Développement devait réitérer sa position.
Il en ressort que la société Mastercar Développement a bien contesté, dans le délai de treize mois, pour son compte et, utilement, pour celui des autres sociétés du groupe, qu’elle était habilitée à représenter dans le cadre de la convention qu’elle avait signée en leurs noms, le bien fondé des prélèvements dénoncés.
Quant à déterminer si cette dénonciation a été faite 'sans délai’ au sens des dispositions précitées, issues des directives européennes DSP 1 et 2, il y a lieu de rappeler que la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 1er août 2025 (C-665/23) que 'l’utilisateur de services de paiement est, en principe, privé du droit d’obtenir la correction d’une opération s’il n’a pas signalé sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, alors même qu’il la lui a signalée dans les treize mois suivant la date de débit', ajoutant, certes, que 'lorsque, d’une part, sont en cause des opérations de paiement non autorisées successives, consécutives à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que, d’autre part, le payeur, tout en respectant le délai de treize mois suivant leurs dates de débit, a en partie tardé à les signaler à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, ce payeur n’est, en principe, privé du droit d’obtenir le remboursement que des seules pertes qui résultent des opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement', la CJUE précisant d’une part, que le payeur n’est tenu de supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, consécutives à l’utilisation de son instrument de paiement, que lorsqu’il agit frauduleusement ou lorsqu’il a tardé, de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave, à informer son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de cet instrument (§'65) et d’autre part, que l’utilisateur ne peut être privé de son droit au remboursement 'que des seules opérations qu’il a intentionnellement ou de manière gravement négligente tardé à signaler à son prestataire de services de paiement’ (§'85), étant précisé qu’en l’espèce, la société s’inscrivant, au contraire, dans une perspective amiable, marquée par la tenue de deux réunions avec chaque banque et par une volonté de trouver une solution amiable, n’a fait preuve d’aucun retard intentionnel ou d’aucune négligence grave pour signaler le caractère litigieux des opérations.
Par voie de conséquence, la forclusion n’est pas encourue, pas davantage que ne l’est la prescription, s’agissant des demandes relatives au prélèvement de frais, comme l’a retenu le premier juge, dès lors que l’assignation a été introduite le 3'avril 2023.
La cour confirmera donc la décision entreprise, en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes reconventionnelles des sociétés Master Automobiles, H2E Invest et Multis Loc et rejeté la demande tendant à voir déclarer ces demandes et celle de la société Mastercar Développement forcloses, tout en déclarant ces demandes non prescrites, sauf à préciser que cela concerne les sommes de 15'461,20 euros et 36'042,42 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelantes, succombant pour l’essentiel, seront tenues, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelantes une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit des intimés conjointement, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit qu’il serait statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident, en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23'août 2024 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf à préciser que les demandes non prescrites s’entendent de celles portant sur les sommes de 15'461,20 euros et 36'042,42 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum la SA Banque CIC Est et la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe à payer, conjointement, à la SCI H2E Invest, la SARL Master Automobiles, la SARL Mastercar Développement, M.,'[V], [B] et la SARL Multis Loc la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel, Mulhouse Europe et de la SA Banque CIC Est.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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