Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 23/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 novembre 2022, N° 2022F00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02518 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2022F00232
APPELANT
Monsieur [F] [I] [S] [T] exerçant sous l’enseigne JOJO BIKE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-louis JALADY, avocat au barreau de PARIS, représentant la SELAS Law & Innovation [Adresse 1], N° de vestiaire : D 1222
INTIMEE
S.A.S.U. [E] [M] , désormais dénommée PG By MASSICOT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mianta Andrianasoloniary, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 février 2005, Mme [B] [V] a donné à bail à la société [E] [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2005.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2005, la société [E] a sous-loué à M. [F] [T] la moitié de la surface de ces locaux avec l’accord de Mme [B].
Le 25 mai 2021, la société [E] a donné congé de son bail principal signé avec Mme [B].
Le 21 septembre 2021, la société [E] a adressé une mise en demeure à M. [T] de régler les loyers pour la période de janvier à septembre 2021 pour un montant de 6.806,60 €, outre sa quote-part de la taxe d’ordures ménagères relative à plusieurs années, pour un montant de 1.788,16 €.
Par acte d’huissier du 22 février 2022, la société [E] a assigné M. [T] aux fins notamment d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal de commerce d’Evry a :
— condamné M. [T] [F], exerçant sous l’enseigne Jojo Bike Services, à payer à la SAS [E] [M], au titre de loyers impayés, la somme de 6.806,60 € majorée intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,
— condamné M. [T] [F] à payer à la SAS [E] [M], au titre de la contribution à la taxe d’ordure ménagère, la somme de 1.788,16 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,
— condamné M. [T] [F] à payer à la SAS [E] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [F] [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 20 avril 2023, M. [F] [I] [S] [T], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision rendue le 24 novembre 2022 en ce qu’elle a condamné M. [T] [F], à payer à la SAS [E] [M], au titre de loyers impayés, la somme de 6.806,60 € majorée intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,
en ce qu’elle a condamné M. [T] [F] à payer à la SAS [E] [M], au titre de la contribution à la taxe d’ordure ménagère, la somme de 1.788,16 € majorée d’intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,
en ce qu’elle a condamné M. [T] [F] à payer à la SAS [E] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en ce qu’elle a débouté Monsieur [T] de toutes ses autres demandes.
et statuant à nouveau de
— condamner la société [E] nouvellement dénommée PG BY Massicot à payer à M. [T] la somme de 1.900 euros correspondant aux provisions sur charges payées et non apurées de juin 2019 à décembre 2020
— condamner la société [E] nouvellement dénommée PG BY Massicot à payer à M. [T] la somme de 6.150 euros correspondant aux provisions sur charges non justifiées de janvier 2015 à mai 2019
— condamner la société [E] nouvellement dénommée PG BY Massicot à payer à M. [T] la somme de 15.320,58 euros en remboursement des factures de combustible de 2015 à 2020 par lui honorées.
— d’ordonner la compensation entre les sommes réclamées par Monsieur [T] et les loyers réclamés par la société [E] nouvellement dénommée PG BY Massicot
— de condamner la société [E] nouvellement dénommée PG BY Massicot à payer à M. [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux titres des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’instance.
Par lettre du 12 décembre 2025 adressée par message électronique (RPVA), le conseil de M. [T] a informé la cour que ce dernier se désistait de sa procédure d’appel.
La société [E] a constitué avocat mais n’a pas conclu ni répondu au courrier de désistement de l’appelante qui lui a été communiqué par messagerie électronique (RPVA).
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles 401 et suivants et des articles 397 et 399 du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, que le désistement d’appel est exprès ou implicite, de même que l’acceptation, que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit donc son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier par conclusions à la partie à l’égard de laquelle il est fait.
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre le désistement formé par l’appelante.
En l’espèce, par lettre du 12 décembre 2025, M. [T] s’est valablement désisté de son appel. La société [E] [M] n’ayant pas formé de demande incidente, faute d’avoir conclu, le désistement d’appel est parfait.
En application de l’article 403 précité, le désistement d=appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l’article 399 précité, M. [T] devra supporter les frais et dépens de l’instance d’appel sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2024 ;
Constate le désistement d’appel de M. [F] [T] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Rappelle que le désistement emporte extinction de l’instance d’appel ;
Condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel, sauf convention contraire.
Le greffier La présidente
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