Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE VINET c/ Société CIF COOPERATIVE, son représentant légal, société coopérative d'intérêt collectif ( [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 165
N° RG 24/00128
N° Portalis DBVL-V-B7I-UM3P
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 4] – Jugement du 23.11.23
RG 21/04511)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE VINET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société CIF COOPERATIVE
société coopérative d’intérêt collectif ([Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société CIF Coopérative a fait édifier sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6] 17 logements intermédiaires locatifs sociaux.
Elle a confié le lot n°13 portant sur le revêtement des sols et faïences à la société par actions simplifiée Groupe Vinet.
Le 19 octobre 2015, la SAS Groupe Vinet a transmis à la société CIF Coopérative un devis selon lequel le montant du marché a été fixé à hauteur de 75 000 euros HT, soit 90 000 euros TTC.
L’ordre de service général prescrivant l’ouverture du chantier a été régularisé par la société CIF Coopérative le 16 novembre 2015, faisant courir le délai contractuel imparti à la société Groupe Vinet pour accomplir sa prestation.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2017, avec réserves.
La SAS Groupe Vinet indique avoir adressé son décompte général définitif au maître d’oeuvre.
En octobre 2017, la SAS Groupe Vinet a envoyé un état de solde, lequel s’élevait à la somme de 8 068 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2017, la SAS Groupe Vinet a mis en demeure la société CIF Coopérative de lui payer les sommes dues.
Dans sa correspondance en réponse, la société CIF Coopérative a indiqué à son cocontractant faire application de retenues au titre de pénalités chiffrées à hauteur de la somme de 5 500 euros venant en compensation du solde du marché.
La SAS Groupe Vinet a contesté lesdites retenues par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2017.
La société CIF Coopérative a saisi le tribunal de commerce de Nantes, lequel s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes suivant jugement du 5 novembre 2020.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné la société CIF Coopérative à payer à la société Groupe Vinet la somme de 1 868 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, déduction faite des pénalités de retard,
— débouté la société Groupe Vinet des demandes formées en application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce,
— condamné la société CIF Coopérative aux dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS Groupe Vinet a relevé appel de cette décision le 9 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, la société par actions simplifiée Groupe Vinet demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée et :
— d’infirmer la décision rendue en ce qu’elle :
— a condamné la société CIF Coopérative lui payer la somme de 1 868 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, déduction faite des pénalités de retard,
— l’a déboutée des demandes formées en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
— a condamné la société CIF Coopérative aux dépens,
— a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter la société CIF Coopérative de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que la société CIF Coopérative est réputée avoir accepté le décompte définitif,
— de condamner la société CIF Coopérative à lui payer les sommes de :
— 8 068 euros en principal, assortie des intérêts au taux majoré de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 15 mai 2017, date d’échéance de la facture de solde impayée,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce,
A titre subsidiaire :
— de débouter la société CIF Coopérative de l’ensemble de ses demandes,
— de juger qu’elle devait terminer les travaux avant le 16 avril 2017,
— de juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel au titre du respect des délais,
— de condamner la société CIF Coopérative à lui payer la somme de 8 068 euros en principal, assortie des intérêts au taux majoré de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 15 mai 2017, date d’échéance de la facture de solde impayée,
— de condamner la société CIF Coopérative à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce,
En tout état de cause :
— de débouter la société CIF Coopérative de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société CIF Coopérative au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 juillet 2024, la société CIF Coopérative demande à la cour :
— de recevoir la SAS Groupe Vinet en son appel et l’y déclarer mal fondée,
— de confirmer le jugement en ses dispositions ayant débouté la SAS Groupe Vinet de ses demandes formées en application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
— d’infirmer le jugement critiqué en ses dispositions l’ayant condamnée à verser à l’appelante la somme de 1 868 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020, déduction faite des pénalités de retard et rejeté ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
— de juger, en tout état de cause, qu’elle est fondée à opérer des retenues pour pénalité de retard et absence aux réunions de chantier sur ledit décompte définitif général de la société Groupe Vinet conformément aux stipulations des articles 4.2 et 4.4.5 du CCAP Volume 2,
— de condamner l’appelante au paiement desdites pénalités susvisées,
— de rejeter l’entièreté des conclusions, fins et prétentions de la société Groupe Vinet,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande relative au paiement du solde du marché
Le tribunal a considéré que la SAS Groupe Vinet ne rapportait pas la preuve de l’acceptation par son cocontractant de son décompte général définitif (DGD) du 31 mars 2017 et a donc rejeté la demande en paiement fondée sur ce document.
L’appelante soutient démontrer que le maître d’oeuvre, en l’occurrence la société Erac, a reçu le 27 mars 2017 son décompte général définitif comme le prévoit expressément le CCAP. Elle considère que la société CIF Coopérative, qui en a donc été destinataire, n’a pas formé d’opposition dans le délai de 45 jours qui lui était imparti de sorte qu’elle ne peut plus contester sa demande en paiement. Elle remet dès lors en cause l’appréciation portée par le tribunal qui a considéré qu’elle n’était pas fondée à soutenir que son DGD était réputé avoir été accepté par son cocontractant.
En réponse, la société CIF Coopérative considère au contraire que la SAS Groupe Vinet ne produit pas un DGD validé par le maître d’oeuvre de sorte qu’elle est bien fondée à contester le solde du marché mentionné sur ce document.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’avis de réception du courrier de l’appelante, qui fait état de la situation numéro 7 et de 'décomptes définitifs’ a bien été signé par le maître d’oeuvre le 27 mars 2017.
Il est établi que son DGD porte la date du 31 mars 2017 qui est donc postérieure de 4 jours à celle de sa réception par la société Erac.
L’appelante justifie, sans être utilement contredite sur ce point par l’intimée, régulièrement porter sur ses factures et autres situations mensuelles une date correspondant à la fin du mois considéré.
Dès lors, l’inadéquation entre ces deux dates ne constitue pas un élément venant remettre en cause la validité du DGD.
Dans son courrier en réponse à la demande en paiement du solde du marché en date du 16 novembre 2017, la société CIF Coopérative n’a formulé aucune contestation quant à la réception du DGD adressé par la société Erac et le montant du solde du marché. Elle a uniquement reproché à l’entrepreneur d’avoir exécuté sa prestation avec retard et lui a imputé des pénalités y afférentes pour considérer n’être finalement redevable que de la somme de 1 280 euros TTC.
Pour autant, il n’est pas établi que la société CIF Coopérative a bien été destinataire du décompte du 31 mars 2017.
En effet, il apparaît à la lecture de la pièce 15 produite par l’appelante elle-même que le maître d’oeuvre n’a manifestement pas reçu ou tenu compte de ce document comme il le lui a indiqué dans son courriel du 10 octobre 2017.
La société Erac a donc retourné un autre décompte en date du 6 juin 2017 qui ne fait aucunement référence à la situation n°7 ni au DGD du 31 mars 2017.
S’il n’est pas possible de déterminer si le maître d’oeuvre a commis une faute en ne prenant pas en considération le DGD ou si ce dernier document ne se trouvait pas dans le courrier qui lui a été adressé le 27 novembre 2017, il doit être constaté que la preuve de la réception du décompte du 31 mars 2017 par la société CIF Coopérative n’est pas rapportée.
L’intimée fait en outre remarquer à raison que la société titulaire du lot n°13 ne verse pas aux débats son propre décompte validé, ou amendé et signé par la société Erac.
Enfin, la mise en demeure de l’appelante a été adressée à l’intimée le 16 novembre 2017 mais sans qu’une copie soit délivrée au maître d’oeuvre comme le stipulait pourtant le CCAP. Le délai de 45 jours n’aurait donc pas pu en tout état de cause commencer à courir. Cette obligation n’a été respectée qu’après le refus par la société CIF Coopérative de répondre favorablement à sa demande en paiement du solde du marché, ce refus étant intervenu dans le délai contractuel de 45 jours.
Dès lors, ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande en paiement fondée sur le DGD du 27 mars 2017. Seul le montant du solde du marché porté sur le décompte du 6 juin 2017, validé par le maître d’oeuvre, sera donc retenu (1 056,68 euros HT), sous réserve de la question de l’application de pénalités de retard qui sera examinée ci-après.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a fixé à 32 jours la durée du retard de la SAS Groupe Vinet dans l’exécution de sa prestation et écarté toute sanction pécuniaire de celle-ci au titre d’absences sur le chantier.
L’appelante prétend qu’elle disposait d’un délai de 17 mois s’achevant le 1er avril 2017 pour exécuter sa prestation. Elle soutient que le calcul effectué par les premiers juges est erroné. Elle ajoute que le marché ne prévoit aucunement l’application de pénalités de retard pendant la période de mainlevée des réserves.
La société CIF Coopérative rétorque que les travaux de son cocontractant devaient être terminés le 1er mars 2017 en application du délai de 16,5 mois prévu au CCAP. Elle ajoute que les absences de son cocontractant doivent également être prises en considération pour le calcul du montant des pénalités de retard. Elle estime que doit donc être défalqué le montant des pénalités de retard (5 333,33 euros HT) et des pénalités sanctionnant la carence de son cocontractant sur le chantier (166,66 euros HT).
Les éléments suivants doivent être relevés :
Par dérogation au CCAG, les points 4.2 du CCAP et 4.4.5 prévoyaient la mise en oeuvre de retenues pour retard dans l’exécution des travaux et pour absences aux réunions de chantier.
Les parties s’accordent pour chiffrer à la somme journalière de 200 euros les pénalités contractuellement prévues en cas de retard de la société titulaire du lot n°13 dans l’exécution de ses travaux.
L’ordre de service signé le 16 novembre 2015 constitue donc le point de départ du délai qui était imparti à la société titulaire du lot n°13 pour poser les sols dans les parties communes de l’immeuble.
Sa lecture montre qu’il enjoignait à la SAS Groupe Vinet de réaliser sa prestation dans un délai de 17 mois comprenant la préparation du chantier et les congés payés, et non de 16,5 mois comme le stipulait le CCAP.
Cette contradiction apparente doit être résolue par la prévalence des accords contractuels sur les indications contenues dans l’ordre de service. Si une hiérarchie des pièces constituant le marché est bien établie pages 5 et 6 du CCAP, il ne peut être considéré, comme le soutient l’appelante, que l’acte d’engagement, qui prime effectivement sur les propres règles du CCAP, doit être assimilé à un ordre de service.
Il convient donc de retenir le délai de 16,5 mois.
Dans un courriel du 27 février 2017, le maître d’oeuvre enjoignait à la société CIF Coopérative de terminer sa prestation. Le compte rendu de chantier n°60 rédigé le 28 février 2017 rappelait que l’obligation de présence au rendez-vous de chantier des entreprises convoquées sous peine de pénalités pour absence appliquées sans autre préavis. Dans ce document, il était également expressément indiqué que la SAS Groupe Vinet n’avait pas réalisé sa prestation. 18 jours de retard lui étaient imputés.
Cependant, il doit être constaté que la société titulaire du lot n°13 devait achever sa prestation à la date du 1er avril 2017 et non du 1er mars 2017 comme l’ont retenu à tort le tribunal et même le maître d’oeuvre au regard des courriers susvisés et dans la mesure où les opérations de réception se sont déroulées le 14 mars 2017, soit avant l’expiration du délai prévu.
Une réserve a été portée concernant la pose des sols PVC dans les trois bâtiments.
L’architecte a donc appliqué à tort des pénalités de retard pour une période antérieure au 1er avril 2017.
L’appelante n’a finalement achevé sa prestation que le 25 avril 2017.
Les parties s’opposent sur la possibilité d’appliquer des pénalités de retard durant la période impartie pour la reprise des travaux et l’achèvement de la prestation de la SAS Groupe Vinet.
Lorsque la réception intervient dans le délai contractuel, même avec réserves, il n’est plus possible pour la société CIF Coopérative, et sauf clause contraire expresse, d’appliquer des pénalités de retard au titulaire.
Le CCAP ne prévoit pas expressément l’application de pénalités de retard postérieurement à la réception. La jurisprudence produite par l’intimée pour combattre l’absence de toute pénalité post réception concerne les contrats de construction de maison individuelle qui font appel à la notion spécifique de livraison. Elle n’est donc pas transposable au présent litige.
Enfin, l’absence reprochée à la SAS Groupe Vinet lors d’une réunion de chantier du 28 février 2017 est contredite par l’examen du document versé aux débats, une case étant cochée tout à la fois sous la rubrique 'présent’ et sous celle intitulée 'pénalité'. Il existe donc un doute sur sa carence de sorte que le tribunal a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu de la sanctionner par le prononcé d’une pénalité.
En définitive, aucune pénalité de retard ne peut être appliquée à la SAS Groupe Vinet. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Leur montant ne peut donc être imputé sur le DGD du 6 juin 2017 établi par le maître d’oeuvre. L’intimée sera donc condamnée à verser à l’appelante la somme de 6 556,67 euros (1 056,68+5 333,33+166,99).
En application des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il sera donc fait droit à la demande présentée par l’appelante.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la société CIF Coopérative le versement au profit de la SAS Groupe Vinet d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société CIF Coopérative.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la société CIF Coopérative au paiement des dépens de première instance ;
— L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— Condamne la société CIF Coopérative à payer à la société par actions simplifiée Groupe Vinet la somme de 6 556,67 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux majoré de l’article L441-6 du Code du commerce à compter du 6 juin 2017 ;
— Rejette la demande présentée par la société CIF Coopérative tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Groupe Vinet au titre de pénalités de retard et des absences aux réunions de chantier ;
— Condamne la société CIF Coopérative à payer à la société par actions simplifiées Groupe Vinet la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société CIF Coopérative à verser à la société par actions simplifiée Groupe Vinet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société CIF Coopérative au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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