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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 21/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 juillet 2021, N° 17/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DOUAROU c/ SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ASSURANCES ), SAS ALPES RÉFRIGÉRATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03062 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IEUG
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
05 juillet 2021
RG :17/00934
SAS DOUAROU
C/
[D]
[Z]
[T]
[K]
[P]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF ASSURANCES)
SAS ALPES RÉFRIGÉRATION
Copie exécutoire délivrée
le 13 février 2025
à :
— Me Sonia Harnist
— Me Valentine Cassan
— Me Clotilde Lamy
— Me Geoffrey Piton
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 juillet 2021, N°17/00934
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas DOUAROU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [C] [D]
né le 30 octobre 1987 à [Localité 11] (91)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Mme [A] [Z]
née le 21 juillet 1989 à [Localité 11] (91)
[Adresse 3]
[Localité 13]
M. [L] [T]
né le 14 novembre 1979 à [Localité 12] (13)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Mme [W] [K] épouse [T]
née le 29 novembre 1976 à [Localité 14] (30)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
M. [G] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
La SAMCV Mutuelle des Architectes Français (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Rémy Levy de la Scp Levy Balzarini Sagnes Serre, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sas ALPES RÉFRIGÉRATION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp BCEP, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente, le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [T] et son épouse [W] née [K] ont acquis en 2009 un terrain [Adresse 3] à [Localité 13] (30) sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation, dans laquelle ils se sont installés en 2011.
Au cours de l’année 2010, la société Douarou, exploitant un magasin Intermarché, a réalisé des travaux d’agrandissement de cet établissement et installé en bordure du terrain de M. et Mme [T] des compresseurs pour ses chambres froides et groupes de climatisation.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2014 a été ordonnée à leur requête une mesure d’expertise confiée à M. [J] le 2 avril 2014 dont le rapport déposé le 15 septembre 2016 préconise les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores pour obtenir l’exécution desquels M. et Mme [T] ont par acte du 9 février 2017 assigné la société Douarou devant tribunal de grande instance de Nîmes.
Par actes des 18 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la société Douarou a assigné en garantie la société Alpes Réfrigération, fournisseur et installateur des compresseurs, et M. [G] [P], auquel elle avait confié une mission d’ingénierie « génie frigorifique et climatique » qui a appelé en cause son assureur la Mutuelle des Architectes Français.
M. et Mme [T] ont par acte du 9 juillet 2020 vendu leur bien immobilier à M. [C] [D] et Mme [A] [Z], qui sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [T] soulevée par M. [P],
— a rejeté la demande de nullité partielle de l’expertise judiciaire sollicitée par la société Douarou,
— a déclaré cette société entièrement responsable du préjudice de jouissance causé à M. et Mme [T] de mai 2011 au 9 juillet 2020 puis à compter de cette date, à M. [D] et Mme [Z],
— l’a condamnée :
— à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance les sommes de 27 250 euros à M. et Mme [T] et 3 000 euros à M. [D] et Mme [Z],
— afin de mettre fin aux nuisances sonores, à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 21 de son rapport dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— lui a interdit de se faire livrer entre 2 heures et 6 heures du matin, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— a dit que M. [P] et la société Alpes Réfrigération ne peuvent se voir reprocher par l’expert judiciaire des faits fautifs,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné la société Douarou au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros à M. et Mme [T] et 2 000 euros à M. [D] et Mme [Z].
La société Douarou a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 août 2021.
Le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire de la décision par ordonnance du 28 janvier 2022.
Par arrêt du 10 novembre 2022, rectifié le 12 octobre 2023, la cour
— a infirmé le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Douarou, afin de mettre fin aux nuisances sonores, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 21 de son rapport dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— a dit qu’à défaut de réalisation dans le délai imparti, elle devra payer une astreinte à M. [D] et Mme [Z]
— a dit que M. [P] et la société Alpes Réfrigération ne peuvent se voir reprocher par l’expert judiciaire des faits fautifs,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— l’a confirmé pour le reste,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— a condamné la société Douarou à payer à M. [D] et Mme [Z] la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu’à la date de l’arrêt,
— a ordonné une mesure de consultation technique et désigné M. [B] à cette fin, avant dire droit sur la demande de M. [D] et Mme [Z] de condamnation de la société Douarou à la réalisation des travaux préconisés par l’expert sous astreinte,
— a sursis à statuer sur ce chef de demande,
— a condamné M. [P] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Douarou des condamnations financières prononcées contre à elle à hauteur de 50%,
— a condamné la société Alpes Réfrigération à la relever et garantir des condamnations financières prononcées contre elle à hauteur de 20%,
— a précisé que ces condamnations comprendront selon la même répartition la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles,
— a débouté les parties des autres appels en garantie,
— a condamné la société Douarou aux dépens de la procédure d’appel, et à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros à M. et Mme [T] et à M. [D] et Mme [Z].
M. [B] a déposé son rapport le 27 décembre 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2024, la société Douarou demande à la cour :
— de juger qu’elle ne saurait devoir à M. [D] et Mme [Z] une somme supérieure à 291,67 euros au titre du préjudice postérieur à l’arrêt du 10 novembre 2022,
— de condamner M. [P] et son assureur la MAF d’une part, la société Alpes Réfrigération d’autre part à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de respectivement 50 et 20%,
en ce compris la condamnation aux dépens, notamment les frais de la seconde expertise et aux frais irrépétibles,
— de condamner in solidum la société Alpes Réfrigération, M. [P] et son assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise.
Au terme de leurs conclusions après expertise régulièrement notifiées le 23 avril 2024, M. [D] et Mme [Z] demandent à la cour :
— de condamner la société Douarou à leur payer les sommes de :
— 383,33 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance du 10 novembre au 16 décembre 2022,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives après expertise régulièrement notifiées le 24 mai 2024, la MAF et M. [P] demandent à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la demande des consorts [D]-[Z] et sur l’appel en garantie de la société Douarou,
— de fixer le préjudice indemnisable des consorts [D]-[Z] à la somme de 291,67 euros,
— de juger que M. [P] devra garantir la société Douarou à hauteur de 50% de cette somme,
— de statuer ce que de droit, et dans les mêmes proportions, sur les dépens.
Au terme de ses conclusions après expertise régulièrement notifiées le 17 juin 2024, la société Alpes Réfrigération demande à la cour :
— de limiter le préjudice de jouissance de M. [D] et Mme [Z] à la somme de 291,67 euros,
— de juger qu’elle n’aura pas à garantir la société Douarou au titre des nouvelles condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement, de limiter sa garantie à 20% des sommes dues,
— de débouter les consorts [D]-[Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de statuer ce que droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le technicien désigné avant-dire-droit par la cour a constaté que les travaux préconisés par l’expert avaient été réalisés en totalité suivant le projet établi par le cabinet Cooling System, et étaient terminés.
Il s’est rendu sur les lieux à trois reprises, dont deux fois pour procéder à des mesures acoustiques qui ont permis de vérifier que le matériel fonctionnait dans le respect des normes en vigueur, que le remplacement complet des installations frigorifiques avait supprimé les nuisances invoquée, et que le dernier appareil en service qui produisait un bruit de roulement avait été débranché le 16 décembre 2022.
La cour n’est donc plus saisie que de l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [D] et Mme [Z] postérieurement à l’arrêt du 10 novembre 2022.
*indemnisation du préjudice de jouissance
La cour a jugé que lors de l’acquisition de la maison en juillet 2020, M. [D] et Mme [Z] pouvaient espérer qu’une solution rapide soit donnée au litige, le rapport d’expertise ayant été déposé, et quel n’avait pas été le cas, de sorte qu’ils subissaient, comme précédemment leurs vendeurs, un trouble de jouissance dont elle a fixé l’indemnisation à 250 euros par mois.
Ils ont été indemnisés de ce préjudice jusqu’au 10 novembre 2022 inclus.
Sur la base de cette évaluation mensuelle, l’appelante offre de réparer leur préjudice de jouissance subi du 10 novembre au 16 décembre 2022 par l’allocation de la somme de 291,67 euros, de même que M. [P] et son assureur, et la société Alpes Réfrigération.
Les intimées sollicitent sur la même base de calcul la somme de 383,33 euros.
Le technicien désigné a conclu que les travaux avaient été entièrement réalisés et que le trouble de jouissance avait cessé le 16 décembre 2022. Ils ont donc subi un trouble de jouissance encore non indemnisé du 11 novembre au 16 décembre 2022, soit pendant 1 mois et 6 jours.
Leur préjudice sera par conséquent fixé à la somme de 250€ + (250€/30 x 6) = 300 euros.
La société Douarou est condamnée à leur payer cette somme.
*appels en garantie
La cour a condamné M. [P] et son assureur à relever et garantir la société Douarou des condamnations financières prononcées à son encontre à hauteur de 50%, et la société Alpes Réfrigération à hauteur de 20%.
M. [P] et son assureur et la société Alpes Réfrigération sont donc condamnés à relever et garantir la société Douarou de la nouvelle condamnation prononcée, dans ces mêmes proportions.
*autres demandes
La société Douarou a été condamnée aux dépens d’appel jusqu’à l’arrêt avant-dire-droit et doit supporter les dépens de la présence instance.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. [D] et Mme [Z] une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles engagés postérieurement à la mesure de consultation, ni une somme à ce titre à la société Douarou.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 10 novembre 2022, rectifiée par arrêt du 12 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Douarou à payer à M. [C] [D] et Mme [A] [Z] ensemble la somme de 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du 11 novembre au 16 décembre 2022,
Condamne M. [G] [P] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société Douarou à hauteur de 50% de cette condamnation,
Condamne la société Alpes Réfrigération à relever et garantir la société Douarou à hauteur de 20% de cette condamnation,
Condamne la société Douarou aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Audrey Gentilini, conseillère faisant fonction de présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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