Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 24/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ S 113
N° RG 24/07029
N° Portalis DBVB-V-B7I-BND6C
[O] [E]
C/
S.A. [6]
Etablissement [9] [Localité 11] [5]
Etablissement [10]
Copie exécutoire délivrée le :
09/09/2025
à :
Me Cyrille
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en date du 24 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0277, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 09 Mars 1954
demeurant [Adresse 12]
représenté et plaidant par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
S.A. [6]
(ref : M06066340801)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement [8]
(Réf: [XXXXXXXXXX02])
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
domicilié CHEZ [Localité 11] CONTENTIEUX [Adresse 1]
non comparant
Etablissement [10]
(Réf: 77844970)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 16 mai 2023, [O] [E] a saisi la [4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 juin 2023.
Le 13 septembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 12 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 662,47 euros.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois, le remboursement des dettes prévues ne pouvait excéder 36 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[O] [E] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023, faisant valoir qu’il souhaitait garder son bien immobilier ainsi que son épargne afin de s’acheter un véhicule. Il propose ensuite un plan d’apurement sur 240 mois (soit 20 ans), sans intérêts, avec des mensualités de 750 euros et un effacement partiel à l’issu de 182 604,77 euros sur les 362 604,77 euros totaux.
Par jugement du 24 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de M. [E] recevable, mais n’y a pas fait droit,
— Dit que les mesures de désendettement établies s’appliquent.
Le 31 mai 2024, [O] [E] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 21 février 2025 et reprises oralement à l’audience du 6 juin 2025, [O] [E] fait valoir que la liquidation de son épargne était destinée à lui permettre de financer l’achat d’un véhicule plus récent que le sien, et non pour le remboursement de sa créance. De plus, il argue que le montant de son épargne n’aurait qu’un impact minime sur son passif, qui resterait encore significatif après paiement.
Sur la vente du bien immobilier, il expose que la dette du [6] concerne le remboursement du prêt immobilier de sa résidence principale, donc conformément à l’article L.732-3 du code de la consommation, il est fondé à solliciter l’adoption de mesures de désendettement, supérieures à 84 mois. Il ajoute également que la mise en vente de son bien immobilier ne suffirait pas à apurer la totalité de son passif, dans la mesure où un reliquat de 125 229 euros subsisterait. Enfin, il lui serait préjudiciable de se voir dépossédé de son seul bien immobilier qui constitue sa seule résidence principale. Il propose donc un plan d’apurement sur 240 mois, avec une mensualité de 750 euros, sans intérêts et un effacement de la dette.
A l’audience du 6 juin 2025 le [6] demande la confirmation du jugement et la condamnation de [O] [E] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le Code de la consommation impose au débiteur de mobiliser ses actifs pour apurer son passif et oblige à une transparence quant à la situation financière et aux ressources mobilisables au titre de la bonne foi.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [O] [E] souhaitait vendre son bien immobilier pour apurer sa dette auprès du [6]. Il indiquait également vouloir affecter la somme de 500 euros pour rembourser celle-ci. Le premier juge a relevé que [O] [E] ne justifiait pas avec précision de ses ressources.
En cause d’appel, [O] [E] indique avoir utilisé son épargne pour acquérir un véhicule. Il justifie de l’achat d’une peugeot 308 pour un prix d’environ 19000 euros. Il déclare ne pas souhaiter vendre son bien immobilier au motif de son âge (70 ans) et du fait que cette vente ne suffirait pas à régler la dette due. Il ne justifie pas de ses revenus actuels ni de la valeur du bien immobilier. Il ne produit en effet que ses revenus pour les années 2024 et 2023. Sa pension de retraite était sur ces périodes d’environ 1 900 euros par mois.
Vu les articles L733-1 du Code de la consommation il convient de relever que [O] [E] ne justifie toujours pas en cause d’appel de la réalité de ses ressources. Il ne produit aucun document permettant de justifier qu’il occupe, en tant que résidence principale, le bien immobilier dont la vente est recommandée. Enfin tout en concluant qu’il peut affecter la somme de 750 euros de mensualité, il n’établit pas avoir commencé à régler cette somme ou tout autre pour diminuer son endettement ; bien plus, il a acquis un véhicule au prix de 19 000 euros alors qu’il aurait pu rembourser une partie de sa dette immobilière.
En conséquence, en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, le [6] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
[O] [E] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE le [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [E] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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