Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 15 décembre 2023, N° 2021000747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00220
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG OCTEVILLE
RG n° 2021000747
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. CERES
N° SIRET : 393 812 037
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.R.L. JS MOTORS
N° SIRET : 802 425 009
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En 2018, la SARL Ceres, société spécialisée dans les interventions sous-marines, recherches d’épaves, renflouements et investigations sous-marines, a acquis au Royaume-Uni le navire Ceres II of London, pour renforcer sa flotte.
Le 18 janvier 2019, la société Ceres a fait réaliser un diagnostic des moteurs du navire par la SARL JS Motors qui a préconisé un reconditionnement complet des deux moteurs.
La société Ceres a confié à la société JS Motors la réalisation de ces travaux lesquels ont été achevés le 12 juin 2019.
A la suite de ces reconditionnements, les moteurs du navire Ceres II ont subi de nombreux avaries et désordres et la société Ceres a fait appel à la société JS Motors pour procéder à de nouvelles réparations.
En outre, lors d’un contrôle en août 2020, la SARL Ceres a perdu l’autorisation de naviguer en raison de l’augmentation de la puissance des moteurs par la SARL JS Motors sans obtention préalable d’un certificat EIAPP.
C’est dans ces conditions que la société Ceres a fait procéder au remplacement des deux moteurs en novembre 2020.
La société Ceres a fait appel à son assureur la société Generali IARD, laquelle a mandaté successivement deux experts maritimes, M. [I] et M. [M] qui ont déposé leur rapport d’expertise amiable contradictoire respectivement les 23 octobre 2020 et 22 mars 2021, mettant en cause la responsabilité de JS Motors.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2021, la société Ceres a assigné son assureur, la société Generali IARD, devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de voir constater que les dommages matériels subis par la société Ceres relèvent d’évènements couverts par la police et de la condamner à lui payer une indemnité d’assurance d’un montant de 57.249,32 euros, correspondant à son préjudice matériel (58.749,32 euros) duquel est soustrait le montant de la franchise contractuelle (1.500 euros).
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2021, la société Ceres a également assigné en responsabilité contractuelle la société JS Motors devant le même tribunal.
Le 29 octobre 2021, la compagnie Generali IARD a assigné la société JS Motors devant la même juridiction pour l’entendre, à titre principal, condamner seule à régler à la société Ceres toutes sommes qui pourraient lui être allouées et, à titre subsidiaire, à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2022, la société Generali IARD a assigné la compagnie Abeille IARD & santé, assureur de la société JS Motors, afin qu’elle soit condamnée solidairement aux côtés de son assurée, à garantir toute condamnation qui pourrait être prononcée contre Generali IARD.
Toutes ces instances ont été jointes.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a :
— débouté la société Ceres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Generali IARD ;
— condamné la société JS Motors à payer à la société Ceres la somme de 43.927,66 euros H.T. au titre du préjudice matériel ;
— débouté la société Ceres au titre de ses demandes indemnitaires concernant son préjudice immatériel ;
— condamné la société Abeille IARD & santé à payer à société JS Motors la somme de 11.304,72 euros H.T. au titre du sinistre relatif aux reconditionnements des moteurs du navire appartenant à la société Ceres ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé le caractère exécutoire de la présente décision ;
— condamné la société Ceres à payer à la société Generali la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés JS Motors et Abeille IARD & santé à payer à la société Ceres la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement aux entiers dépens, les sociétés JS Motors et Abeilles IARD & santé, en ce compris les dépens de la présente instance liquidés à 120,45 euros TTC.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la SARL Ceres a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de la société Ceres irrecevable à l’égard de la société Assurances du Cotentin.
Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Ceres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Generali IARD,
— Infirmer ou en tout cas réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société JS Motors à payer à la société Ceres la somme de 43.927,66 euros HT au titre du préjudice matériel,
* débouté la société Ceres au titre de ses demandes indemnitaires concernant son préjudice immatériel
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la société JS Motors et son assureur la société Abeille IARD & santé à payer à la société Ceres la somme de 48.513,77 euros correspondant à la réparation de l’ensemble des pertes matérielles subies par cette dernière,
— Condamner solidairement la société JS Motors et la société Abeille IARD & santé à payer à la société Ceres la somme de 204.470 euros au titre des pertes immatérielles subies par cette dernière,
Et, dans le cas où la couverture de la société Abeille IARD & santé ne serait pas acquise,
— Condamner la société JS Motors à payer à la société Ceres la somme de 48.513,77 euros correspondant à la réparation de l’ensemble des pertes matérielles subies par cette dernière,
— Condamner la société JS Motors à payer à la société Ceres la somme de 204.470 euros au titre des pertes immatérielles subies par cette dernière,
— Condamner la partie qui succombera à payer à la société Ceres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2024, les sociétés JS Motors et Abeille IARD & santé demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Ceres de sa demande de condamnation au titre des factures de la société JS Motors n°2504, 2540, 2777, 2894, 3196, 3401, 3537 et 3624,
* débouté la société Ceres de sa demande de condamnation au titre de son préjudice relatif aux pertes d’exploitation,
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Ceres de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la responsabilité de la société JS Motors était retenue,
— Rejeter la demande de la société Ceres de remboursement des factures de la société JS Motors n°3401, 3457, 3537 et 3624, ainsi que des factures des sociétés Marlin Marine et Dutch engine parts du 1er novembre 2019,
— Déduire du montant des dommages et intérêts accordés à la société Ceres au titre de son préjudice matériel, la somme de 11.643,58 euros au titre des factures impayées susvisées,
— Accorder à la société JS Motors 24 mois de délais de paiement,
— Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé au titre des pertes matérielles de la société Ceres, en application de la clause d’exclusion de garantie du contrat sur 'le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente.' (pièce n°1, p.12),
— Dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Abeille IARD & santé interviendront sous déduction de la franchise stipulée au contrat d’assurance, à savoir 10% du montant du dommage avec un minimum de 155 euros et un maximum de 1.550 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société Ceres au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ceres aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de la SARL JS Motors
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur la SARL JS Motors, en charge à compter de janvier 2019 de la réalisation du diagnostic des deux moteurs du bateau, de leur reconditionnement et des réparations, ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Dès lors, il appartient à la SARL Ceres qui recherche cette responsabilité, à raison des différentes avaries subies par le navire depuis le reconditionnement, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du réparateur ou sont reliés à celle-ci.
1. Sur les fautes de la SARL JS Motors
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise amiables établis contradictoirement par Messieurs [I] et [M] les 23 octobre 2020 et 22 mars 2021 :
— qu’à la suite du reconditionnement complet des 2 moteurs du navire, préconisé par la SARL JS Motors et réalisé par celle-ci en juin 2019, de nombreux incidents mécaniques ont eu lieu sur les moteurs ayant donné lieu à des réparations par l’intimée (joints de culasse fuyards, ruptures répétées des boulons des injecteurs sur les 2 moteurs, remplacement des coudes d’échappement, problèmes de réglage des pompes à injection etc) ;
— que supposant qu’une partie des problèmes des ruptures mécaniques provenait de phénomènes d’électrolyse, la SARL JS Motors a invité la société Ceres à procéder à des travaux d’isolement des démarreurs et alternateurs qui se sont révélés inutiles ;
— que les boulons mis en place par la SARL JS Motors avaient une résistance inférieure aux boulons d’origine ;
— que lors du reconditionnement des moteurs, les paramètres de la pompe d’injection ont été modifiés par la SARL JS Motors à la demande de la SARL Ceres pour augmenter la puissance des moteurs bridés lors de l’achat du navire ; que le réparateur naval n’a pas alerté sa cliente de la nécessité d’obtenir un nouveau certificat EIAPP après cette modification ; que le constructeur IVECO a indiqué qu’il n’était pas possible d’obtenir un tel certificat pour ces moteurs de sorte que l’appelante ne disposait plus de l’autorisation de naviguer ;
— qu’au regard des problèmes de fiabilité des moteurs et de l’impossibilité de pouvoir 'opérer’ le navire avec les moteurs du fait du défaut de certificat EIAPP, la SARL Ceres a fait procéder au remplacement de ces derniers par l’entreprise Tirot début novembre 2020.
Les deux experts concluent que les travaux de reconditionnement complet les moteurs n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par la SARL JS Motors et que les nombreuses pannes qui ont eu lieu par la suite sur les moteurs sont en lien direct avec la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses prestations.
C’est donc à raison que le tribunal a retenu que la SARL JS Motors avait manqué à son obligation de résultat et avait engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.
En outre, en augmentant la puissance des moteurs sans avertir l’appelante de l’obligation de détenir un certificat EIAPP et des difficultés pouvant être rencontrées pour l’obtention de ce document, la SARL JS Motors a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de sa cliente qui lui a causé un préjudice lié à la perte de l’autorisation de naviguer.
2. sur l’indemnisation des préjudices
* sur le préjudice matériel
Sur la base des pièces produites, en particulier des factures d’intervention, des rapports d’expertise amiables susvisés, du courrier de M. [I] du 30 novembre 2020 chiffrant les pertes matérielles à 58.749,32 euros, le tribunal a évalué le préjudice matériel subi par la SARL Ceres lié aux reconditionnements défectueux des moteurs et aux avaries consécutives à la somme totale de 43.927,66 euros HT, après avoir exclu à juste titre :
— les factures n° 2504 et 2540 correspondant à l’analyse des moteurs avant reconditionnement, ces prestations étant sans lien avec les avaries et rien ne permettant de dire que le diagnostic initial de l’intimée était erroné faute de connaissance de l’état des moteurs d’origine ;
— la facture n°2777 qui relève de l’entretien ;
— la facture n°3196 ;
— les factures n° 3401, 3537 et 3624 que la SARL Ceres admet ne pas avoir réglées.
Il convient en outre d’exclure de l’indemnisation :
— les factures Marlin Marine n°21686 de 220,40 euros HT et Dutch engine parts n° EP190000556-1 de 312,16 euros HT qui ont fait l’objet d’un avoir par la SARL JS Motors sur sa facture n°3196 ;
— la facture n° 3457 d’un montant de 1922,92 euros que la SARL Ceres reconnaît ne pas avoir réglée.
Concernant la facture n°2894 d’un montant de 695,46 euros HT, c’est à tort que le tribunal l’a totalement écartée puisqu’il résulte du rapport de M. [M] page 13 que seule la somme de 427,22 euros HT correspond à de la maintenance préventive, le surplus, soit 268,24 euros,
correspondant à de la maintenance curative (remplacement sonde pression huile consécutive au reconditionnement défaillant des moteurs et devant à ce titre être indemnisé.
Les autres factures, émanant de JS Motors et des autres entreprises, au titre des pannes moteurs imputables à l’intimée ont été justement retenues par les premiers juges.
En particulier, la SARL Ceres est bien fondée à demander le remboursement des factures de la société Dutch engine parts des 9 et 22 avril 2020 relatives à l’achat d’une pompe à injection, compte tenu des conclusions de M. [I] qui indique en page 11 de son rapport que cette dépense fait suite à un mauvais diagnostic de la SARL JS Motors sur l’origine du dysfonctionnement du moteur et qu’elle s’est donc avérée inutile.
L’intimée ne rapporte pas la preuve que le changement de la pompe a été rendu nécessaire par l’usure normale.
De même, la SARL Ceres est bien fondée à revendiquer le remboursement des factures d’interventions électriques des autres prestataires car selon M. [I], ces dépenses ont été préconisées à tort par l’intimée et se sont révélées inutiles : 'JS Motors a recommandé à Ceres de procéder à l’isolement des démarreurs et alternateurs car supposant qu’une partie des problèmes des ruptures mécaniques pouvait être liée à des phénomènes d’électrolyse. Ce faisant, JS Motors a procédé à l’installation de montages qui se sont révélés sans intérêt, obligeant la société Ceres à investir dans de nouveaux équipements.'
En conclusion, le préjudice matériel subi s’élève à la somme totale de 41.683,42 euros.
Aucun motif ne justifie de déduire de ce montant le prix de cession des deux moteurs reconditionnés vendus par la SARL Ceres.
La SARL JS Motors est donc condamnée au paiement de la somme de 41.683,42 euros à titre de dommages et intérêts.
* sur le préjudice immatériel
Sur la base de l’évaluation des pertes immatérielles de la société Ceres par M. [I] (pièce n° 21 de l’appelante – courriers de l’expert des 30 novembre 2020 et 22 janvier 2021), non utilement remise en cause par la SARL JS Motors, et des pièces justificatives produites, notamment des attestations circonstanciées des clients historiques de l’appelante, des bons de commande, devis et échanges de mails, les pertes d’exploitation subies par la société Ceres entre juin 2019 et novembre 2020 du fait des missions qu’elle n’a pas pu honorer pour ses clients en raison des pannes, réparations et immobilisations du navire imputables aux manquements de intimée, lesquelles constituent un préjudice certain et non une perte de chance, sont justement fixées comme suit :
— client Akrocean : 26.500 euros HT (pièces n° 22 et 36)
— client Quiet ocean : 82.200 euros HT (pièce n° 23, 37 et 38)
— client Somme : 58.400 euros HT (pièce n° 24)
— client [Y] et [F] : 37.370 euros HT (pièce n° 25)
— total : 204.470 euros HT
Il convient de condamner la SARL JS Motors au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
II. Sur la garantie de la SA Abeille IARD & santé
La SARL JS Motors a souscrit auprès de la SA abeille IARD & santé une police d’assurance
garantissant notamment sa responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés, les travaux exécutés ou les prestations effectuées par l’assuré ou les personnes dont il répond.
L’article 6 des conventions spéciales intitulé 'exclusions propres aux garanties responsabilité civile après livraison’ prévoit en son paragraphe 27 que ne sont pas garantis 'le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage, ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente.'
En aplication de cette clause d’exclusion, la garantie de la SA Abeille IARD & santé n’est pas mobilisable pour la prise en charge du coût des travaux de reconditionnement des deux moteurs.
Elle ne l’est pas davantage s’agissant des factures d’interventions de l’assurée et des tiers pour remédier aux incidents et pannes successifs des moteurs dès lors qu’elles avaient pour objet la réparation ou la reprise de la prestation initiale défectueuse de la SARL JS Motors.
Il convient donc de rejeter toute demande à l’encontre de la SA Abeille IARD & santé.
III. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL JS Motors sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Elle produit ses comptes annuels sur l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024 ainsi qu’une attestation de son expert-comptable du 22 juillet 2024 indiquant que la situation comptable fait ressortir un résultat déficitaire de l’ordre de 18.000 euros et une trésorerie extrêmement tendue et précisant que l’exécution de la condamnation aurait probablement pour conséquence la mise en cessation des paiements ou liquidation judiciaire de la société.
Il ressort de ces éléments que la faiblesse de la situation financière de la SARL JS Motors et l’importance de la dette ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans le délai maximal de 24 mois, étant observé qu’elle a déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement
Il convient donc de la débouter de cette demande.
V. Sur les autres demandes
La SARL JS Motors succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SARL Ceres la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
L’équité commande débouter la SA Abeille IARD & santé de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SARL JS Motors à payer à la SARL Ceres la somme de 41.683,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SARL JS Motors à payer à la SARL Ceres la somme de 204.470 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel ;
Déboute la SARL JS Motors de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la la SARL Ceres de toutes ses demandes formées contre la SA Abeille IARD & santé ;
Condamne la SARL JS Motors à payer à la SARL Ceres la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande formée à ce titre ;
Condamne la SARL JS Motors aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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