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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 13 mai 2025, n° 24/05073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ], S.C.I. [ 26, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 38
N° RG 24/05073 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFHD
DÉBITEURS :
[U] [J] épouse [Y]
[Z] [Y]
M. [Z] [Y]
Mme [U] [J] épouse [Y]
C/
[Adresse 28]
S.C.I. [26] [W] [V]
[Adresse 32]
EDF SERVICE CLIENT
[17]
[20]
[K]
S.A. [16]
[15]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z] [Y]
Mme [U] [J] épouse [Y]
[Adresse 28]
S.C.I. [26] [W] [V]
[Adresse 32]
EDF SERVICE CLIENT
[17]
[20]
[K]
S.A. [16]
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [U] [J] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
S.C.I. [26] [W] [29]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
[Adresse 32]
Chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
EDF SERVICE CLIENT
Chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
[Adresse 18]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
[20]
Chez [31]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
[K]
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
S.A. [16]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
[15]
Chez [25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 14 août 2023, M. [Z] [Y] et Mme [U] [J], son épouse, ont saisi la [21] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 30 novembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer le rééchelonnement du paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 84 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 687 euros par mois.
La société [27], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable le recours de la société [27].
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 24 juillet 2024, les époux [Y] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [Y], parties appelantes, n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Les époux [Y] ont été convoqués à l’audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 8 janvier 2025. Les plis ont été retournés à la cour les 14 janvier et 3 février 2025 avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Les parties intimées, non comparantes, n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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