Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juil. 2025, n° 25/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03982 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJA5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
[U] [Z]
[M] [Z]
[Adresse 9] [Localité 5] CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
ORDONNANCE
Le 04 Juillet 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 16]
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par Mme Corinne MOREAU, Avocat général
APPELANT
ET :
Madame [U] [Z]
née le 26 Août 1998 à [Localité 13]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée à la Maison de Santé [Localité 5]
comparante assistée de Me Cécile ROBERT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
MAISON DE SANTE [Localité 5] CLINIQUE [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
à l’audience publique du 04 Juillet 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[U] [Z], née le 26 août 1998 à [Localité 12] (78), a d’abord été admise en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la [Adresse 8][Localité 7], sur décision du 30 juin 2023 du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [M] [Z], sa mère, née le 23 mars 1960.
La poursuite de cette mesure de soins contraints avait été autorisée par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 juillet 2023.
Suite à un accord administratif de transfert du 6 février 2024, [U] [Z] était prise en charge au centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] à compter du 12 février 2024.
Ce 12 février 2024, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L], [U] [Z] était admise à un suivi médical dans le cadre d’un programme de soins dont elle était régulièrement informée – émargement de la patiente – le 13 février 2024.
Sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [I] du 4 septembre 2024, [U] [Z] faisait l’objet d’une décision de réintégration en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] à compter du 4 septembre 2024.
Le 18 septembre 2024, suite à un certificat médical du Docteur [I] du même jour, [U] [Z] était admise à un suivi médical dans le cadre d’un programme de soins par décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] à compter du 30 septembre 2024. Elle était régulièrement informée de cette décision contre émargement.
Le 27 décembre 2024, dans un contexte de rupture de soins, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [L], [U] [Z] faisait l’objet d’une réintégration en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de la Maison de santé d'[Localité 7] suite à un accord de transfert entre cet établissement et centre hospitalier intercommunal de [Localité 14].
Suite à un accord entre ces deux établissements en date du 8 avril 2025, [U] [Z] était transférée au centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] le 9 avril 2025.
Le 18 avril 2025, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [I] du même jour, [U] [Z] était admise à un suivi médical dans le cadre d’un programme de soins par décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] dont elle était régulièrement informée contre émargement.
Sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [I] du 30 avril 2025, par décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] du même jour ce programme de soins ambulatoires était modifiée en ce sens qu’au suivi hebdomadaire succédait un suivi de deux demi-journées par semaine à l’hôpital de jour. Cette décision était notifiée à [U] [Z] contre émargement.
A la suite du certificat médical du docteur [I] du 20 juin 2025, dans un contexte de rupture des soins, d’opposition passive et de déni de ses troubles, [U] [Z] était à nouveau réintégrée en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur de l’établissement du centre hospitalier intercommunal de [Localité 14] du même jour. Cette décision a été notifiée à la patiente contre émargement.
Le 26 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Le procureur de la République de VERSAILLES a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2025 saisissant alors Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à ladite ordonnance.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 de la présente juridiction l’appel du procureur de la République était déclaré suspensif et il était ordonné le maintien de [U] [Z] à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué à l’audience du 4 juillet 2025 à 11h devant la cour d’appel de céans, l’ordonnance valant convocation.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 2 juillet 2025, avis versé aux débats. Il pose la question de la recevabilité : dans la mesure où, contrairement aux prescriptions de l’article R321 1-19 du code de la santé publique qui dispose que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de |'heure », la présente déclaration d’appel n’est pas précisément ni datée ni horodatée, puisque transmise par le greffe du JLD via l’applicatif PLINE, sans distinction aucune entre la déclaration d’appel et l’ensemble de la procédure, et transmise, donc, non pas au greffe de la cour mais à celui du premier juge. Sur le fond, il indique que le premier juge n’avait pas à statuer sur la supposée régularité des mesures antérieures, le conseil de Madame [Z] ayant soulevé l’absence d’un certificat au cours du mois de mai 2025, soit antérieurement à la mesure en cours. En l’espèce, le certificat médical le plus récent, daté du 30 juin 2025, fait état d’un discours désorganisé, d’une patiente envahie par ses idées délirantes, une altération majeure du jugement, et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence. L’ordonnance doit donc être infirmée et Madame [Z] devant être maintenue en soins contraints, ceux-ci étant de nature à prévenir tout risque d’aggravation de son état mais également tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de la patiente étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement correspondant à cet état.
L’audience s’est tenue le 4 juillet 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [Z] et le centre hospitalier n’ont pas comparu.
[U] [Z] a été entendue et a dit que : sur le terrain familial c’est délicat. La prise en charge à [Localité 6] n’est pas ce qu’elle recherche. Elle prend quelque chose pour dormir. Elle a son propre logement. Ils ont écrit un dossier long, mais elle est dans une impasse de soins. Elle est consciente que les choses pouvaient se passer différemment si elle avait été coopérante à un moment donné.
Le conseil de [U] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il fait sien l’argument du parquet général sur l’irrecevabilité de l’appel qui ne respecte pas les prescriptions légales. L’appel n’a pas été adressé au greffe de la cour.
Il a en outre soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut de certificat médical mensuel de mai 2025 : il y a un certificat du 2 juin mais rien en mai
Irrégularité tirée de l’absence de notification du certificat mensuel à la patiente
Irrégularité tirée de l’absence de justification de la notification à la CDSP du certificat mensuel
[U] [Z] a été entendue en dernier et a dit qu’elle n’avait rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la déclaration d’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles a été transmise par l’outil de communication électronique « Pline » et ce le 1er juillet 2025 à 17h39, ainsi qu’en atteste la mention « Appel ordonnance HSC – [Z] [U] » depuis l’adresse électronique du JLD du tribunal judiciaire de Versailles, l’appel ayant été dûment enregistré au greffe de la chambre des procédures présidentielles de la cour de céans à 17h40. Cette transmission de la déclaration d’appel au greffe de la cour selon cette voie via le service du JLD ne contrevient pas aux prescriptions textuelles dès lors qu’il est prévu que la transmission se fait « par tout moyen ».
L’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles, interjeté dans les délais légaux, doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de certificat mensuel établi en mai 2025
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
Par ailleurs, dans le cas d’une réintégration, comme c’est le cas en l’espèce, le juge contrôle la mesure soins psychiatriques sans consentement qui s’apprécie comme un continuum considéré dans toutes ses modalités ainsi que le prévoit le texte ci-dessus rappelé.
La situation médicale, sur le plan de la santé mentale, de [U] [Z] faisait l’objet d’un certificat mensuel le 30 avril 2025. Le certificat mensuel de mai a en réalité été établi le 2 juin soit avec 3 jours de retard.
Toutefois, selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, eu égard à la réalité bien établie des problèmes de santé mentale de l’intimée, ce retard, modeste, est sans conséquence sur la situation de [U] [Z], qui nécessite toujours des soins et qui, il convient de le rappeler, était réintégrée en hospitalisation complète 18 jours plus tard compte tenu de la détérioration importante de son état.
Faute de grief établi, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification du maintien des soins en mai 2025
La consultation du dossier permet de constater que la décision de maintien des soins pour un mois du 2 juin 2025, sur le fondement du certificat médical mensuel du même jour, a été régulièrement notifiée à [U] [Z] contre émargement de celle-ci étant rappelé que ce retard de 3 jours, ainsi qu’il vient d’être dit, est sans conséquence puisqu’aucun grief n’a été établi, la suite de la chronologie ayant démontré avec force l’intérêt de [U] [Z] de bénéficier de soins sans discontinuité.
A défaut de grief établi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de justification de la notification à la CDSP du certificat mensuel
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 11], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette commission ait été informée du certificat mensuel du 2 juin 2025 pas plus que la décision de maintien des soins du même jour afférents à l’hospitalisation de [U] [Z], le texte la prévoyant sans délai.
Sur ce point encore, en application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er dédié aux modalités de soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que ladite décision de maintien du 2 juin 2025 a été bien été notifiée à [U] [Z] le même jour, contre émargement, et que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP.
Le grief n’étant pas établi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats les plus récents à savoir ceux des 20 et 26 juin 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [Z].
Le certificat du 3 juillet 2025 du docteur [S] [G] indique « Mlle [Z] [U] âgée de 26 ans est suivie depuis plusieurs années pour schizophrénie paranoïde. Le premier épisode inaugural remonte à sept ans et marqué par des symptômes délirants de persécution, de grandeur à mécanisme essentiellement hallucinatoire ainsi qu’une désorganisation majeure de la pensée et du comportement. Malgré les tentatives de traitement et de prise en charge, elle s’était toujours montrée réfractaire à toute perspective d’aide ou de soins. On a connu dans notre établissement [Localité 10] [Z] au moins à trois reprises toujours à la demande du secteur et après un placement sous contrainte à la demande d’un tiers pour rechute délirante.
Le premier séjour remonte au 3 février 2023 jusqu’au 11 avril 2023, elle était dans le déni massif de son état et de ses problématiques et était réfractaire à toute perspective d’aide ou de soins. Elle est revenue très rapidement en hospitalisation au bout de 8 jours c’est à dire le 20 avril 2023 est restée jusqu’au 12 février 2024. À sa sortie d’hospitalisation, il était convenu avec le service de secteur de mettre en place un programme de soins dans une perspective de surveillance, d’étayage et de suivi rapproché des traitements.
Le dispositif aurait tenu quelques mois, par la suite elle a de nouveau arrêté son suivi et a été hospitalisée le 27/12/2024 directement dans notre service via les urgences après un épisode d’agitation avec propos incohérents et troubles du comportement.
Lors de cette hospitalisation, reprise des traitements par Léponex sans amélioration notable des symptômes productifs et proposition de traitement par sismothérapie que la patiente a refusé catégoriquement.
Parallèlement accompagnement familial et prise en charge en thérapie familiale des parents qui se disent en grande difficulté et souffrance de part la situation de leur fille. Malgré leurs différentes tentatives d’aide, [Localité 10] [Z] est dans une ambivalence permanente avec des demandes contradictoires et impérieuses avec impulsivité et facilité de passage à l’acte.
À sa sortie le 9 avril dernier et en accord avec le Dr [P] son psychiatre référent de l’hôpital de secteur, il était convenu de remettre en place un programme de soins que la patiente a très peu respecté.
Elle est hospitalisée pour nouvelle décompensation psychotique aiguë marquée par la prédominance des symptômes de désorganisation psychique avec réponses à côté, relâchement des associations idéiques, ambivalence et intolérance à la contrariété et à la frustration.
À ce jour, elle ne critique nullement son état ni son trouble, on trouve de multiples néologismes avec réponses à côté et rationalisme morbide. Il n’existe une demande d’aide ou de soins et les perspectives devenir et d’évolution ainsi que d’amélioration sont limitées.
On pense lui proposer de nouveau un traitement par sismothérapie seule aléa thérapeutique qui ne reste à disposition actuellement et qui pourrait améliorer l’état de cette jeune femme. La poursuite de soins en milieu adapte et spécialisé est indispensable vu 1'absence de compliance et l’absence d’adhésion à tout programme thérapeutique ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [U] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc infirmée et [U] [Z] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Autorisons la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [U] [Z],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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