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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALILA PARTICIPATION c/ S.A.R.L. AIN CARRELAGES |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKZZ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALILA PARTICIPATION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(toque 1470)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AIN CARRELAGES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON (toque 1713), non comparante à l’audience
S.E.L.A.R.L. [I] [L] représentée par maître [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économique de LYON du 26 février 2025
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Mehdi SOUILAH de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
(toque 2183)
S.E.L.A.R.L. [E] représenté par maître [F] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALILA PARTICIPATION, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal des activités économiques de LYON du 26 février 2025
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mehdi SOUILAH de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON (toque 2183)
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Ain carrelages a exécuté des travaux de carrelage sur les chantiers des sociétés HPL Le Domaine de Fontaillon (SCCV) et HPL Les Meurières (SNC), deux sociétés dont les associées sont les sociétés Alila Promotion et Alila Participation.
La société Ain carrelages, reconnue créancière de ces deux SCCV et SNC du groupe Alila dans deux ordonnances de référé des 12 décembre 2023 et 6 mars 2024 rendues par le président du tribunal judiciaire de Lyon et se trouvant dans l’impossibilité de se faire payer les sommes dues, a alors assigné le 1er juillet 2024 les sociétés Alila Participation et Alila Promotion afin d’obtenir leur condamnation au titre des dettes des SCCV et SNC.
Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a notamment condamné solidairement Alila Participation et Alila Promotion à verser à la société Ain carrelages :
— la somme provisionnelle de 41 790,99 € TTC à valoir sur le solde du bon de paiement, outre intérêts au taux de 14 % à compter du 1er août 2023,
— la somme provisionnelle de 3 413,78 €, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage par mois de retard à compter du 15 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Alila Promotion et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [I] [L] et la SELARLU [E].
Par acte du 2 janvier 2025, la société Ain carrelages a assigné la société Alila Participation en redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, en liquidation judiciaire devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 février 2025, a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Alila Participation,
— nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL [I] [L] et la SELARLU [E].
Par jugement du 21 janvier 2025, et suite à la déclaration de cessation des paiements, le tribunal des activités économiques de Lyon a rejeté une demande de redressement judiciaire présentée par la société Alila Participation. Un appel a été formé contre cette décision.
La société Alila Participation a interjeté appel du jugement rendu le 26 février 2025 le 10 mars 2025.
Par actes des 24 et 25 avril 2025, la société Alila Participation a assigné en référé la société Ain carrelages, la SELARLU [E] et la SELARL [I] [L] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 23 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Alila Participation soutient au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel tenant à l’absence d’impartialité du président du tribunal qui a rendu la décision du 26 février 2025 alors qu’il avait déjà été amené à statuer et donc prendre position sur sa demande de redressement judiciaire lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2025.
Elle explique que la demande était la même, le créancier Ain carrelages sollicitant à titre principal le redressement judiciaire de la société Alila Participation.
Ensuite, elle fait valoir l’absence de caractérisation de l’impossibilité d’un redressement puisque aucun élément communiqué par la société Ain carrelages ou par le ministère public ne permettait de démontrer l’impossibilité d’un redressement judiciaire. Elle relève qu’aucune motivation n’existe dans le jugement sur cette impossibilité et que le tribunal, malgré son absence à l’audience, n’a pas décidé de renvoyer l’affaire afin de la convoquer pour bénéficier d’éléments lui permettant d’apprécier la possibilité d’un redressement.
Elle constate qu’au contraire, le jugement a relevé dans sa motivation qu’au vu des éléments communiqués, il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible et que cette contradiction avec le dispositif démontre que le tribunal a été dans l’incapacité de caractériser l’impossibilité d’un redressement.
Elle soutient justifier du financement de la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire eu égard aux parts qu’elle détient à hauteur de 99,90 % dans les SCCV et SNC demeurées in bonis portant sur des programmes immobiliers en cours de réalisation. Elle fait état d’une offre formulée par le groupe Uniti d’acquérir les titres de trois SCCV au cours de la période d’observation pour un montant de 1,7 M € et d’étudier l’acquisition des titres des autres SCCV du groupe, afin de réaliser cette opération dans le cadre d’un plan de cession.
Elle se prévaut également de l’engagement d’avance en trésorerie du groupe Uniti de la somme de 150 000 € le temps de la réalisation de la cession. Elle constate que le prévisionnel de trésorerie établi par le cabinet 8Advisory en vue de l’audience du 21 janvier 2025 justifie du financement de la période d’observation pour permettre la mise en place du plan de cession.
Enfin, elle estime que le jugement peut être réformé en ce qui concerne la date de cessation des paiements fixée au 26 août 2023 car aucun élément ne lui permettait de démontrer en quoi, à cette date, le passif exigible de la société aurait été supérieur à son actif disponible, le tribunal ayant en réalité suivi uniquement les réquisitions du ministère public qui a sollicité le report de la date de cessation des paiements de 18 mois, sans aucune pièce. Il rappelle que le tribunal a expressément constaté que la créance de la société Ain carrelages était exigible depuis le 14 octobre 2024, date de l’ordonnance de référé condamnant la société Alila Participation.
Dans son avis rendu le 7 mai 2025, le ministère public requiert le maintien de l’exécution provisoire, dans la mesure notamment où les documents produits ne permettent pas de considérer qu’un maintien de l’activité soit envisageable, en l’absence de trésorerie, et de confiance dans le dirigeant auquel sont reprochés des opérations contraires à l’intérêt des sociétés.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 mai 2025, la société Alila Participation maintient les prétentions formulées dans son assignation et demande également au premier président, à titre avant dire droit, de solliciter du procureur de la République la communication des éléments de la procédure d’instruction de M. [O] [S], de les conserver confidentiels, sans communication aux parties à la présente procédure comme de rejeter l’avis du ministère public.
Elle reproche à l’avis du ministère public de porter atteinte aux principes directeurs du procès et aux droits de la défense. Elle sollicite donc du premier président qu’il se fasse communiquer, avant dire droit, par le ministère public, sans communication aux parties à la présente procédure, les pièces de la procédure d’instruction ouverte à l’encontre de M. [O] [S], sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure pénale.
Elle précise que l’avis comporte des informations inexactes puisque aucun des faits reprochés à M. [O] [S] ne constitue des remontées de trésorerie au bénéfice de la société HPL Groupe et que plus largement, aucun des faits pour lesquels M. [S] a été mis en examen ne concerne la société Alila Participation. Elle allègue que ces affirmations portent clairement une appréciation sur les prétendus faits reprochés à M. [S] qui nuisent à sa demande.
A défaut, elle sollicite le rejet de l’avis de l’avocat général au motif qu’il se heurte au principe du contradictoire puisque les affirmations de l’avocat général ne sont étayées par aucun élément objectif lui permettant d’en débattre et sont fondées sur des éléments matériels non soumis à la contradiction des parties. Elle souligne que l’avocat général, bien que garant de l’ordre public, ne se prononce pas sur les questions fondamentales intéressant l’ordre public économique telles que l’impartialité du président de l’audience ayant statué sur sa liquidation judiciaire mais au contraire discrédite le dirigeant de la société en assénant des contrevérités, comme l’affirmation de l’absence d’établissement des comptes 2023 alors que le tribunal a rappelé dans son jugement du 10 octobre 2024 que la société avait obtenu une prorogation de la tenue de son assemblée générale et que les comptes ont bien été établis.
S’agissant de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et du moyen d’annulation du jugement pour absence d’impartialité du président du tribunal, elle argue que le pré-jugement, contrairement à ce que tente de faire croire les liquidateurs judiciaires, n’a pas porté sur la demande subsidiaire de liquidation judiciaire mais sur la demande de redressement judiciaire présentée par la société Ain carrelages à titre principal et elle-même. Elle ajoute que le tribunal avait la faculté, comme il est d’usage en l’absence du débiteur, de renvoyer cette affaire à quelques jours avec une nouvelle convocation du débiteur, surtout lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
Elle maintient qu’aucun élément communiqué par la société Ain carrelages ne permettait de démontrer l’impossibilité d’un redressement judiciaire et que le jugement ne motive pas sur les éléments qui ont permis au tribunal de justifier d’une impossibilité de redressement judiciaire.
S’agissant de sa possibilité d’un redressement judiciaire, elle allègue que la cession d’éléments d’exploitation formant une branche d’activité caractérise une cession partielle ou totale d’une entreprise au sens de l’article L. 642-1 du Code de commerce au motif que son activité n’est pas indépendante de l’activité des SCCV et SNC et que son chiffre d’affaires est dépendant de la détention des titres des SCCV et SNC. Elle soutient que la mise en oeuvre d’un plan de cession incluant les titres des SCCV et SNC constitue le meilleur intérêt des créanciers et s’étonne de l’opposition des liquidateurs judiciaires au plan de cession qui constitue pourtant le meilleur désintéressement possible des créanciers. Elle relève que les dettes des SCCV et SNC seraient prises en charge et gérées au sein de chacune des SCCV et SNC par le repreneur, sans solidarité de sa part.
Elle fait état de ce que le prévisionnel de trésorerie établi par le cabinet 8 Advisory de façon prudentielle et de ce que l’engagement d’apport en trésorerie du groupe Uniti renouvelé par Uniti le 28 avril 2025 justifient du financement de la période d’observation pour permettre la mise en place du plan de cession.
S’agissant de la réformation du jugement en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements, elle indique que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle pourrait être tenue aux dettes des SCCV et SNC, c’est-à-dire après de vaines poursuites à leur encontre, et que cette créance n’a pas eu de caractère ni certain ni exigible au mieux avant l’ordonnance du 14 octobre 2024 puisque la société Ain carrelages ne pouvait pas avant cette date engager de mesure d’exécution.
Dans ses observations complémentaires transmises au greffe et aux parties le 23 mai 2025, le ministère public indique qu’il y a lieu de reprendre sans modification les termes du précédent avis. Il précise qu’il vise uniquement et expressément le dossier commercial et que les flux de trésorerie mentionnés résultent donc de l’analyse du dossier commercial en précisant qu’une enquête pénale était en cours. Il en conclut qu’il n’y a pas lieu ni à communication du dossier d’instruction ni à rejet de son avis et que la demande de la défense est une incompréhension ou un détournement de la teneur des observations écrites du parquet général.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 juin 2025, la SELARLU [E] et la SELARL [I] [L] demandent au délégué du premier président de leur donner acte qu’ils s’en rapportent à la justice et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Elles font valoir que la demande de redressement judiciaire formulée par la société Alila Participation et la demande en cas de redressement impossible, de liquidation judiciaire, formulée par la société Ain carrelages sont deux instances distinctes, avec des configurations procédurales différentes.
Elles expliquent qu’il n’a pas pu exister de préjugé de la juridiction, en ce qui concerne la demande de liquidation judiciaire, puisque cette demande n’avait pas été formulée par la société Alila Participation. Elles indiquent que le tribunal a statué sur les seuls éléments portés à sa connaissance par la société Ain carrelages, à savoir la créance alléguée dont le point de départ des intérêts avait été fixé au 1er août 2023 par une ordonnance de référé non frappée de recours, l’absence totale de trésorerie disponible de la société Alila Participation, dont tous les comptes bancaires étaient débiteurs, avec en particulier un compte débiteur de 911 143,66 € qui rendait impossible le financement d’une hypothétique période d’observation.
Elles font remarquer que même à considérer que la nullité du jugement soit encourue, cela n’affecterait pas la saisine régulière de la juridiction de première instance, ni celle de la cour d’appel.
Elles soutiennent que le projet que la société Alila Participation fait valoir ne comporte pas de perspective de redressement puisque celle-ci convient que son exploitation courante n’est pas suffisante pour financer une éventuelle période d’observation et que les seuls documents produits concernant le projet de cession d’actifs évoqué pour assurer un tel financement sont anciens et que les engagements pris par le groupe Uniti étaient notamment conditionnés à la continuité de l’exploitation, donc à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à la mise en oeuvre d’audits et à des abandons de créances par les partenaires bancaires des SCCV. Elles soulignent que la société Alila Participation ne produit aucun document permettant de vérifier si l’offre formulée par le groupe Uniti est toujours d’actualité, à tout le moins si les conditions de cette offre sont demeurées les mêmes, ce qui paraît improbable au regard du prononcé de la liquidation judiciaire.
Elles constatent que le document de travail établi par le cabinet Eight Advisory n’est qu’un projet adressé à la société Alila Participation à des fins informatives uniquement, qui ne tient pas compte des événements survenus depuis le 15 novembre 2024 ni de la projection des flux de trésorerie. Elles exposent qu’il doit nécessairement être tenu compte des effets de la liquidation judiciaire, notamment l’exigibilité des dettes non encore échues, l’arrêt de l’activité et le licenciement des salariés dans un délai de 15 jours, pour apprécier l’existence de perspectives de redressement à la date à laquelle la cour statuera.
Elles affirment que la société Alila Participation fait référence à un des motifs du jugement qui est manifestement une erreur de plume car il est bien indiqué dans le dispositif du jugement qu’il est constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire. Elles ajoutent que la date de cessation des paiements retenue apparaît cohérente par rapport à la date d’exigibilité de la créance de la société Ain carrelages, étant précisé que le tribunal ne pouvait, en vertu de la loi, faire remonter l’état de cessation des paiements à plus de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture, d’où la date retenue du 26 août 2023.
Lors de l’audience, la société Alila Participation a renoncé à sa demande tendant à la communication par le procureur de la République aux parties à la présente procédure, des pièces de la procédure d’instruction ouverte à l’encontre de M. [O] [S], mais a maintenu celle qui tend au rejet de l’avis du ministère public.
La société Ain carrelages, citée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, a comparu comme représentée par son conseil lors des audiences des 12 et 26 mai 2025 et a été informée du renvoi contradictoire à l’audience du 23 juin 2025. Elle n’a pas comparu lors de cette dernière audience.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’écart de l’avis du ministère public daté du 7 mai 2025
Attendu que la société Alila participation sollicite le rejet de ces observations du ministère public en soutenant une violation de l’article 16 du Code de procédure civile et à raison de l’évocation par le ministère public de procédures pénales qu’il est le seul à pouvoir accéder ;
Attendu que comme l’ont souligné les SELARL [E] et [I] [L] dans leurs écritures, le ministère public n’intervient en l’espèce qu’en qualité de partie jointe au sens de l’article 424 du Code de procédure civile et peut formuler des observations écrites ou orales, auxquelles les parties doivent être laissées à même de répondre ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que les observations du ministère public présentées le 7 mai 2025 ont bien été communiquées à toutes les parties et que ces dernières ont été mises en possibilité d’y répondre, à tout le moins lors de l’audience du 23 juin 2025 ; que les débats oraux comme les dernières écritures de la société Alila participation lui ont permis de répliquer à ces observations ;
Qu’aucune pièce n’a été produite par le ministère public en annexe à ses observations
et la société Alila participation est ainsi infondée à invoquer une atteinte au principe du contradictoire, alors même qu’elle a expressément renoncé à sa demande de production des éléments issus de procédures pénales et qu’elle ne tente pas de justifier l’existence d’une difficulté concernant l’avis du 7 mai 2025 dont les termes ne font aucunement ressortir l’évidence de la relation d’éléments qui pourraient en être issus ;
Attendu qu’en outre, les dernières observations du ministère public datées du 23 mai 2025 ne sont pas discutées dans leur recevabilité et entendaient reprendre sans modification les termes du précédent avis ;
Attendu que cet avis du 7 mai 2025 n’a pas à être écarté des débats ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Alila participation soutient d’abord que le jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques va être annulé par la cour d’appel car elle estime qu’il porte atteinte au principe constitutionnel et européen d’impartialité car le président de la composition qui l’a prononcé, a connu auparavant de sa déclaration de cessation des paiements qui a été examinée le 21 janvier 2025 par le même tribunal des activités économiques, un rejet de sa demande de redressement judiciaire ayant alors été prononcé ;
Qu’elle estime que ce juge consulaire avait d’ores et déjà exprimé un préjugement dans la décision du 21 janvier 2025 et soutient en outre que le tribunal des activités économiques s’est servi dans sa décision du 26 février 2025 des pièces et explications communiquées au cours de l’instance terminée par la décision du 21 janvier 2025 ;
Attendu que la société Alila participation n’est pas fondée à soutenir que l’assignation délivrée à son encontre par la société Ain carrelages le 2 janvier 2025 ne faisait pas mention d’une dette antérieure qui serait issue d’une ordonnance de référé prononcée le 14 octobre 2024 ;
Qu’elle produit cette assignation en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire délivrée par la société Ain carrelages le 2 janvier 2025 qui mentionne expressément «En vertu d’une ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendu par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 octobre 2024, vous avez été condamné solidairement avec la SAS Alila à payer des sommes ainsi que les frais de justice et les dépens» ;
Attendu que cette ordonnance de référé du 14 octobre 2024 a été produite par la société Ain carrelages en pièce jointe à son assignation et permettait au tribunal des activités économiques de faire état de la créance arbitrée dans cette décision ;
Qu’en revanche, la lecture de cette assignation et des pièces qui lui étaient jointes ne permet nullement d’objectiver d’une part une date de cessation des paiements devant être fixée à la demande du ministère public à une date antérieure de 18 mois et à une «ancienneté des dettes» qui était alors alléguée par ce ministère public ;
Attendu que la société Alila participation ne peut sérieusement soutenir qu’il doit être présumé que le président de la composition ait été le seul à prendre les décisions successives, alors qu’il était accompagné à chaque fois par des juges consulaires différents ; qu’elle ne peut occulter le caractère collégial des décisions rendues en se focalisant sur l’un des membres de la composition du tribunal ;
Attendu qu’en l’absence de comparution de la société Alila Participation, aucun élément sur son actif disponible et ses autres dettes n’était communiqué au tribunal des activités économiques, seul le caractère infructueux des voies d’exécution engagées par la société Ain carrelages étant alors avéré ;
Attendu qu’en l’absence de référence faite par le tribunal des activités économiques à des éléments susceptibles de lui avoir été fournies sous le signe du contradictoire par le ministère public conduit à retenir comme paraissant sérieux le moyen d’annulation présenté par la société demanderesse, en ce qu’il est plausible que les connaissances personnelles de son président acquises lors de la décision rendue le 21 janvier 2025 sont susceptibles d’avoir influencé la décision et orienté, sans que le caractère manifestement impossible du redressement soit tenté d’être caractérisé, vers le prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que si une erreur de plume est largement susceptible d’être considérée, les motifs qui retiennent que «le redressement est manifestement possible» sont largement insuffisants même en prenant un sens contraire à motiver une liquidation judiciaire ;
Attendu que sans pouvoir déterminer à ce stade si la difficulté provient d’une interrogation sur l’impartialité objective du tribunal des activités économiques ou sur un éventuel irrespect du principe du contradictoire, il convient d’arrêter l’exécution provisoire de son jugement du 26 février 2025, sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux de ses moyens de réformation ;
Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 10 mars 2025,
Disons n’y avoir lieu à écarter des débats les observations du ministère public datées du 7 mai 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Alila Participation,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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