Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°158
N° RG 24/03597
N° Portalis DBVL-V-B7I-U4K4
(Réf 1ère instance : 23/00969)
(2)
M. [B] [G]
C/
S.A.S. IMPRIMERIE DE COMPIEGNE GROUPE DES IMPRIMERIES MOR AULT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GUILLOUX
— Me LEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-04514 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Jonathan GUILLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. IMPRIMERIE DE COMPIEGNE GROUPE DES IMPRIMERIES MOR AULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Nathalie RAUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Candidat aux élections législatives de 2022, M. [B] [G] a fait appel à la SAS Imprimerie de Compiègne-Groupe des Imprimeries Morault (IDC) pour l’impression de ses affiches, de ses circulaires et de ses bulletins de vote.
Faute de règlement de la facture suivant acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la SAS IDC a fait assigner en paiement M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Condamné M. [G] à payer à la S.A.S. Imprimerie de Compiègne-Groupe des Imprimeries Morault (IDC) la somme de 7 650,59 euros à titre de provision avec les pénalités de retard de trois fois le taux légal majoré de cinq points à compter de l’échéance de la facture et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Autorisé M. [G] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de cinq versements de 1 275 euros, le premier devant intervenir dans le mois suivant le cinquième versement,
— Ordonné la suspension des voies d’exécution,
— Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et que les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
— Rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— Condamné M. [G] aux dépens, sous réserves des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 18 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes le 28 mars 2024 en ce qu’elle :
— Condamne M. [G] à payer à la société la somme de 7 650,59 euros à titre de provision avec les pénalités de retard de trois fois le taux légal majoré de cinq points à compter de l’échéance de la facture et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— Condamne M. [G] aux dépens, sous réserves des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
A titre principal,
— Débouter la société de ses demandes de condamnation de M. [G] au paiement d’une somme provisionnelle de 7 650,59 euros avec pénalités de retard, l’obligation dont elle se prévaut faisant l’objet de contestations sérieuses empêchant le recours à la procédure de référé-provision,
A titre subsidiaire,
— Réduire la provision réclamée par la société à de plus justes proportions, et l’assortir d’un échéancier de paiement,
— Débouter la société de ses demandes de condamnation de M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, la société IDC demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions.
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner en outre M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le Condamner en tous les dépens d’appel
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi, qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [G] fait grief au premier juge d’avoir alloué une provision à la société IDC faisant valoir que la créance revendiquée par cette dernière est sérieusement contestée.
Il explique qu’il n’a jamais reçu de la part de la société IDC d’information sur l’étendue de la prestation qui n’a fait l’objet d’aucun bon de commande ni d’aucun échange avec le prestataire. Il fait valoir que la société IDC a manqué à ses obligations telles que fixées par l’article L. 111-1 du code de la consommation ce manquement étant une cause de nullité du contrat de sorte que la société IDC ne peut revendiquer une créance valable.
La société IDC soutient que M. [G] en sa qualité de candidat aux élections législatives qui tend à lui permettre d’accéder à la fonction de député et aux avantages financiers qui s’y attachent s’apparente à une véritable activité professionnelle de sorte qu’il ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation et un quelconque manquement à son obligation d’information susceptible de constituer une contestation sérieuse.
Il est constant que la société IDC a procédé aux travaux d’impression de la propagande officielle de M. [G] à l’occasion de sa candidature aux élections législatives. S’il apparaît que les parties sont entrées en relation par l’intermédiaire d’un tiers, il ressort de la subrogation du 13 mai 2022 adressée aux fins de remboursement des frais de campagne que M. [G] a déclaré que son prestataire pour l’impression des bulletins de vote, circulaires, affiches et prestation d’affichage était la société IDC sollicitant en conséquence que les remboursements de frais auxquels il pouvait prétendre soient directement versés à son prestataire.
Il ressort des échanges de courriels que M. [G] a validé le contenu des documents de propagande avant leur impression par la société IDC.
La société IDC a adressé à M. [G] une facture en date du 17 juin 2022 correspondant aux travaux réalisés pour un total de 7 650,59 euros, lui en réclamant le paiement faute pour le candidat d’avoir obtenu un nombre suffisant de suffrages lui permettant de bénéficier du remboursement de ses frais.
Suite aux réclamations de l’imprimeur par un courriel en date du 29 novembre 2022, M. [G] a expliqué avoir fait l’objet d’un licenciement et que sa banque refusait de lui octroyer un prêt pour régler la facture et qu’il se trouvait dans l’incapacité de la rembourser, précisant qu’il n’avait pas prévu que la somme serait aussi importante.
Il sera constaté que la réalisation matérielle des prestations facturées à M. [G] n’est pas contestée par ce dernier qui en revanche se prévaut de causes de nullité de la convention revendiquant le bénéfice des dispositions protectrices du code la consommation faute d’information préalable sur les quantités et le coût des impressions.
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. [G] a sollicité la société IDC aux fins de réalisation des travaux d’impression de la propagande dans le cadre de sa candidature aux élections législatives. S’il entend contester les conditions de formation du contrat et invoque sa nullité, il n’est pas discuté que les prestations facturées ont été réalisées et que les impressions ont été utilisées par M. [G] lors du scrutin.
Il en résulte que même en cas d’annulation de la convention, M. [G] reste demeure tenu d’une restitution en valeur de la prestation conformément aux dispositions de l’article 1352-8 du code civil de sorte que la société IDC justifie d’une obligation non sérieusement contestable.
Il n’est pas discuté que les prestations réalisées ont été facturées conformément au tarif de remboursement prévu par l’arrêté du 6 mai 2022 et il apparaît justifié de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 6 500 euros.
L’ordonnance sera infirmée en conséquence.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et de l’absence de tout règlement même partiel il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
M. [G] succombant pour l’essentiel, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais de procédure.
M. [G] supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme partiellement l’ordonnance rendue le 28 mars 2024
et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Condamne M. [B] [G] à payer à la S.A.S. Imprimerie de Compiègne Groupe des Imprimeries Morault (IDC) la somme de 6 500 euros à titre de provision outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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