Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 24/09743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mai 2024, N° 22/06678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09743 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP64
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 mai 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/06678
APPELANT
Monsieur [G] [F] assisté de son curateur Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
Représenté par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2014
Assisté par Me Michèle FOURTANIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILEAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Mélissandre PHILEAS, greffier, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2000, M. [G] [F], qui circulait en moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [A] [P], assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la société GMF).
Après la mise en oeuvre d’une expertise amiable, M. [F] a fait assigner en référé par actes d’huissier en date des 21 mars, 26 mars et 30 avril 2008, Mme [P], la société GMF, la caisse primaire d’assurance maladie de d’Essonne (la CPAM), la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et la Mutuelle interdépartementale afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance en date du 2 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [F] et condamné in solidum Mme [P] et la société GMF à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros.
L’expert initialement désigné a été remplacé par le Docteur [U] qui a adressé aux parties un pré-rapport établi le 3 mai 2013 et déposé son rapport définitif le 16 août 2013.
Saisi par M. [F] d’une demande d’expertise et de provision, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance en date du 19 avril 2022, débouté M. [F] de sa demande d’expertise et condamné in solidum Mme [P] et la société GMF à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 27 636,80 euros.
Par actes d’huissier en date des 9 et 30 novembre 2022, M. [F] a fait assigner Mme [P] et la société GMF devant le tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état de cette juridiction a :
— déclaré l’action indemnitaire de M. [F], suite à l’accident du 20 octobre 2000, irrecevable comme étant prescrite,
— condamné M. [F] à payer à la société GMF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [F], assisté de son curateur, M. [O] [I], a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [F], assisté de son curateur M. [O] [I], notifiées le 9 octobre 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, de l’article 2044 ancien du code civil, 2240 et suivants du code civil et 2250 et 2251 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— constater l’incompétence du juge de la mise en état à statuer sur une question de recevabilité nécessitant de trancher une question de fond,
— constater la recevabilité de l’action de M. [F] à l’encontre de Mme [P] et de la société GMF tendant à l’indemnisation de son dommage découlant de l’accident du 20 octobre 2000,
— renvoyer au fond devant le tribunal judiciaire d’Evry,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [F] à verser à la société GMF une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la société GMF,
— condamner solidairement Mme [P] et la société GMF à verser à M. [F] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner solidairement Mme [P] et la société GMF aux entiers dépens de cet incident dont distraction au profit de Maître Marie-Claire Gras, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [P] et de la société GMF, notifiées le 23 octobre 2024, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa de l’article 2226 du code civil, de l’article 910-4 du code de procédure civile et de la loi du 17 juin 2008, de :
— recevoir la société GMF et Mme [P] en leurs conclusions d’intimées et les dire bien-fondées,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry du 4 mai 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* déclaré l’action indemnitaire de M. [F], suite à l’accident du 20 octobre 2000, irrecevable comme étant prescrite,
* condamné M. [F] à payer à la société GMF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux dépens,
— juger irrecevable l’action de M. [F] comme étant prescrite,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société GMF et de Mme [P],
— déclarer irrecevable la demande de M. [F] tendant à voir constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser à la société GMF la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 29 juillet 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état, et sur appel, de la cour, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [F] fait valoir que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en indemnisation, laquelle nécessitait de trancher une question de fond relative à la date de consolidation.
Il expose que la date de consolidation doit être fixée, non au 20 octobre 2003 comme proposé par le Docteur [U] mais au 7 novembre 2014, date de consolidation de la dernière rechute de son accident de trajet du 20 octobre 2000 retenue par la CPAM.
La société GMF et Mme [P] font valoir qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures » et que ne demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, que les prétentions repliquant aux écritures et pièces adverses ou destinées à faire juger des questions nées postérieurement à ces premières conclusions en raison, notamment de la révélation d’un fait.
Ils exposent qu’en l’espèce, il résulte de la comparaison des deux jeux d’écritures signifiées par M. [F] que l’appelant n’a pas sollicité de la présente juridiction de « constater l’incompétence du juge de la mise en état à statuer sur une question de recevabilité nécessitant de trancher une question de fond » dans ses premières conclusions d’appelant et que la demande formulée par M. [F] pour la première fois dans son deuxième jeu de conclusions est, par voie de conséquence, irrecevable.
La société GMF et Mme [P] soutiennent qu’en tout état de cause l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, prévoit expressément que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir ».
Ils en déduisent que le juge de le mise en état était donc bien compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur ce, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de ce texte constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence le moyen tiré du défaut de pouvoir de la juridiction saisie.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il en résulte que les fins de non-recevoir qui ne sont pas des prétentions sur le fond ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité.
La demande de M. [F] tendant à voir constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une question de recevabilité nécessitant de trancher une question de fond, qui ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l’article 910-4 précité, mais une fin de non-recevoir en raison du défaut de pouvoir du juge de la mise en état, n’avait pas à être présentée dès les premières conclusions de l’appelant et est dès lors recevable.
Sur le fond, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire » (…).
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni justifié que M. [F] ait sollicité le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale du tribunal pour statuer sur la question de fond liée à la date de consolidation de son état de santé.
Il en résulte que le juge de la mise en état, et sur appel, la cour d’appel de ce siège, ont le pouvoir de connaître la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GMF et Mme [P] et de trancher la question de fond liée à la date de consolidation dont dépend cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a estimé que le délai de prescription décennal prévu à l’article 2226 du code civil avait commencé à courir le 20 octobre 2003, date de la consolidation fixée par le Docteur [U], et que la prescription était ainsi acquise le 20 octobre 2013.
Relevant que les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d’interruption ou de suspension, comme celle créée par l’article 2239 du code civil, le juge de la mise en état en a déduit que la loi précitée ne pouvant rétroagir et qu’une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte n’avait pas eu pour effet de suspendre la prescription, la mesure d’instruction aurait-elle été en cours d’exécution.
Il a ainsi estimé que l’ordonnance de référé du 2 juin 2008 ordonnant une mesure d’expertise n’avait pu suspendre le délai de prescription.
Il a également retenu que ni l’envoi par la société GMF d’une offre d’indemnité provisionnelle puis définitive, ni le versement d’une provision en exécution d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire, ni la participation à une mesure d’expertise ne pouvaient valoir reconnaissance du droit du créancier et donc interruption du cours de la prescription.
M. [F] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il fait valoir en substance que :
— qu’à l’époque de l’accident, les dispositions de l’article 2270-1 du code civil prévoyaient en matière de dommage corporel une prescription de 10 ans à compter du fait générateur du dommage, de sorte que l’action en réparation de ses préjudices par M. [F], pouvait être prescrite le 20 octobre 2010 en l’absence de causes de suspension ou d’interruption du délai de prescription,
— que la société GMF et Mme [P] considèrent au visa des dispositions de l’article 2226 du code civil issu de la réforme de 2008, que l’action de M. [F] s’est prescrite au terme d’un délai de 10 ans à compter de la date de la consolidation de son dommage initial,
— qu’il convent de noter qu’avant mai 2013 et le dépôt de son rapport par le Docteur [U] personne ne savait que M. [F] pouvait être considéré comme consolidé en 2003,
— que la procédure de référé initiée en 2008 a eu pour effet d’interrompre la prescription en application de l’article 2044 du code civil [en réalité 2244] qui dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on peut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir »,
— que selon une jurisprudence établie, la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit est interruptive de prescription,
— qu’en vertu de ce principe tous les actes accomplis par la société GMF démontrant la reconnaissance de son obligation indemnitaire à l’égard de M. [F] doivent être appréhendés comme des actes interruptifs de prescription,
— que tel est le cas de l’envoi par l’assureur d’une offre de provision le 9 avril 2016, de l’acceptation de sa condamnation au versement d’une provision par ordonnance de référé du 2 juin 2008 dont il n’a pas été relevé appel, de la démarche mise en oeuvre pour organiser une mesure d’expertise destinée à appréhender l’étendue des préjudices de la victime,
— que même si les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables à la mesure d’expertise ordonnée le 2 juin 2017 [en réalité le 2 juin 2008], la participation aux opérations d’expertise ordonnée en référé, la présence lors de la réunion du 1er décembre 2011 d’un avocat et d’un médecin pour représenter la société GMF, est encore un acte positif par lequel cette dernière reconnaît que M. [F] est titulaire d’un droit de créance dont il convient de fixer l’étendue et qu’il y a bien une reconnaissance de la part de la société GMF de sa qualité de débitrice,
— qu’en l’état, alors que le délai de la prescription n’a cessé de faire l’objet d’interruptions reportant toujours plus loin son terme, la société GMF a adressé le 10 août 2016 une proposition d’indemnisation définitive à M. [F] qui a encore reporté la fin du délai de prescription au 10 août 2026,
— que cette proposition d’indemnisation ne peut être considérée comme ayant été émise en exécution d’une obligation légale alors qu’elle n’est pas intervenue dans le délai de 5 mois suivant le rapport d’expertise du Docteur [U] mais trois ans plus tard, qu’elle ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, notamment le préjudice esthétique temporaire et le besoin d’assistance temporaire par une tierce personne, et que la créance des organismes sociaux n’est pas annexée,
— qu’il s’agit d’une proposition d’indemnisation par laquelle la société GMF s’est reconnue débitrice mais non une offre légale au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances,
— qu’ainsi la prescription n’était pas acquise le 20 octobre 2013, puisqu’indépendamment de l’assignation délivrée par M. [F] en novembre 2022, ce délai continuait à courir jusqu’au 10 août 2026.
— qu’en tout état de cause, même si la cour devait retenir que la prescription était acquise le 20 octobre 2013, la société GMF a renoncé de manière non équivoque à se prévoir de cette prescription en adressant le 10 août 2016 à M. [F] une proposition d’indemnisation et en s’abstenant d’invoquer la prescription lors de la procédure de référé ayant conduit à l’ordonnance de juin 2022.
La société GMF et Mme [P], concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Elles font valoir pour l’essentiel :
— que selon l’article 2226, alinéa 1, du code civil « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.»,
— que ce délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension, notamment lorsque la victime assigne le défendeur en référé pour solliciter une expertise judiciaire,
— que toutefois, les articles 2241 et 2239 de ce même code qui prévoient respectivement l’interruption de la prescription en cas d’action en justice et la suspension de la prescription en cas de mesure d’expertise judiciaire ont été créés par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008,
— que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d’interruption ou de suspension, comme celle créée par l’article 2239 du code civil et que la loi précitée ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription, la mesure d’instruction aurait-elle été en cours d’exécution à cette date,
— qu’en l’espèce M. [F] a sollicité la désignation d’un expert en référé suivant assignation délivrée le 21 mars 2008,
— que par ailleurs, l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris désignant le Docteur [C] comme expert a été rendue le 2 juin 2008,
— que tant l’assignation que l’ordonnance de référé sont antérieures à la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008,
— que dès lors, la mesure d’instruction ordonnée ne pouvait en aucune façon suspendre le délai de prescription,
— que l’accident a eu lieu le 20 octobre 2000 et que selon le rapport du Docteur [U], la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] est fixée au 20 octobre 2003,
— que dès lors le délai de prescription de l’action indemnitaire du demandeur s’achevait le 20 octobre 2013,
— que l’assignation en liquidation de son préjudice délivrée le 30 novembre 2022 est donc particulièrement tardive et intervient bien après l’expiration du délai de prescription,
— que si M. [F], pour contester cette prescription, indique dans ses conclusions qu’avant le dépôt du rapport du Docteur [U] au mois de mai 2013, il ne pouvait avoir connaissance de la date de consolidation et donc de la date de fin du délai de prescription, la cour ne manquera pas de relever que la date à laquelle l’action de l’appelant était prescrite est bien postérieure à l’envoi du pré-rapport et au dépôt du rapport définitif du Docteur [U],
— que dès lors, rien n’empêchait M. [F] de saisir le tribunal avant que son action soit prescrite,
— que M. [F] argue de ce que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance de son droit par la société GMF,
— qu’en l’absence de reconnaissance de responsabilité, ni une expertise diligentée à la requête de l’assureur, ni les pourparlers en cours entre les parties ne peuvent suspendre le délai de prescription,
— qu’il en est de même de l’offre d’indemnisation définitive faite le 10 août 2016, laquelle en raison de son caractère obligatoire ne peut valoir reconnaissance du droit du créancier et donc interruption du cours de la prescription,
— que même en retenant que l’assignation en référé du 21 mars 2008 a interrompu le délai de prescription, un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du 2 juin 2008, date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue, que ce délai expirait le 2 juin 2018, de sorte que l’action de M. [F] était prescrite au jour de son assignation du 30 novembre 2022,
— qu’il n’est justifié d’aucune renonciation non équivoque de la société GMF à la prescription acquise.
*************
Sur ce, aux termes de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige compte tenu de la date de l’accident, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; en cas de dommage corporel, c’est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.
En l’espèce, l’expert judiciaire, le Docteur [U], a, aux termes d’une analyse complète et documentée, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] au 20 octobre 2003, en relevant que la situation s’était très rapidement stabilisée sur le plan orthopédique et que la situation sur le plan cognitif apparaissait très clairement stabilisée au bout de trois ans.
On relèvera que la circonstance que la CPAM ait retenu, en droit de la sécurité sociale, l’existence de deux rechutes de l’accident de trajet du 20 octobre 2000, dont la dernière consolidée le 7 novembre 2014, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur la date de consolidation fixée selon le droit commun.
L’appréciation du point de départ de la prescription décennale en matière de dommage corporel dépendant de la question de fond liée à la date de consolidation, il convient de fixer cette consolidation au 20 octobre 2003, comme retenu par le Docteur [U].
Le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 2270-1 du code civil expirait ainsi le 20 octobre 2013, sauf cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
On relèvera que l’expert ayant établi son pré-rapport du 9 mai 2013 et déposé son rapport définitif le 16 août 2013, M. [F] disposait d’un délai suffisant pour agir au fond en indemnisation de ses préjudices avant l’expiration du délai de prescription, le 20 octobre 2013.
Les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d’interruption ou de suspension, comme celle créée par l’article 2239 du code civil qui prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès.
La loi précitée ne pouvant rétroagir, une décision d’un juge des référés ordonnant une expertise avant tout procès prononcée avant la date d’entrée en vigueur de ce texte, le 19 juin 2008, n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription, la mesure d’instruction aurait-elle été en cours d’exécution.
L’ordonnance du 2 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [F] étant intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il en résulte que cette mesure d’instruction n’ a eu aucun effet suspensif de la prescription en cours.
Selon l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au litige « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ».
L’assignation par M. [F] de Mme [P] et de la société GMF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par actes des 21 mars et 26 mars 2008 afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision a ainsi interrompu le délai de prescription décennale ; cette interruption s’est prolongée jusqu’à la date à laquelle la décision du juge des référés a été rendue le 8 juin 2008.
Un nouveau délai de prescription de 10 ans a ainsi commencé à courir à compter du 8 juin 2008 pour s’achever le 8 juin 2018.
Aux termes de l’article 2248 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008,« La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
L’article 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoit dans le même sens que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
M. [F] soutient que la société GMF a reconnu son obligation d’indemnisation en lui adressant une offre de provision le 9 avril 2016, en mettant en oeuvre une mesure d’expertise destinée à appréhender l’étendue des préjudices de la victime, en acceptant sa condamnation au versement d’une provision par une ordonnance de référé du 2 juin 2008 dont il n’a pas été relevé appel, en participant aux opérations de l’expertise ordonnée en référé et en lui adressant le 10 août 2016 une proposition d’indemnisation définitive.
Toutefois ni la mise en oeuvre d’une expertise médicale amiable diligentée à l’initiative de la société GMF, assureur couvrant la responsabilité civile du conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident, ni sa participation à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de référés le 2 juin 2008 ne permettent d’établir une reconnaissance non équivoque du droit à indemnisation de M. [F].
Par ailleurs, l’assureur étant tenu en application de l’article L. 211-9 du code des assurances d’adresser une offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l’accident à la victime dont l’état n’est pas consolidé puis une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation, sous peine d’encourir la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal, ni l’offre de provision du 9 avril 2016, ni l’offre d’indemnisation définitive adressée à M. [F] le 10 août 2016 ne caractérisent une reconnaissance non équivoque du droit à indemnisation de la victime interruptive de prescription, et ce quelles que soient les irrégularités pouvant affecter ces offres.
En outre, l’exécution par la société GMF de l’ordonnance de référé du 2 juin 2008 qui était assortie de l’exécution provisoire de droit ne vaut pas reconnaissance du droit de M. [F], pas plus que l’absence d’appel formé à l’encontre de cette décision.
Il résulte des données qui précèdent que la prescription était acquise le 8 juin 2018, soit antérieurement à l’assignation au fond de Mme [P] et de la société GMF devant le tribunal judiciaire d’Evry par actes d’huissier en date des 9 et 30 novembre 2022.
On relèvera que la procédure de référé engagée par M. [F] en janvier 2022 et ayant abouti à l’ordonnance du 19 avril 2022 n’a pu interrompre une prescription définitivement acquise le 8 juin 2018.
S’agissant de la renonciation de la société GMF à se prévaloir de la prescription acquise, on rappellera que si une telle renonciation peut être tacite, elle doit être non équivoque et résulter d’un acte manifestant clairement la volonté de renoncer à la prescription.
Or, l’assureur étant tenu en application de l’article L. 211-9 du code des assurances d’adresser une offre d’indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l’accident à la victime dont l’état n’est pas consolidé puis une offre d’indemnisation définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation, sous peine d’encourir la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal, la présentation par la société GMF d’une offre d’indemnisation définitive le 10 août 2016 n’établit pas la volonté non équivoque de la société GMF de renoncer à la prescription, quelle que soit la régularité de cette offre au regard des exigences de l’article L. 211-9 du code des assurances.
De la même manière, le fait que la société GMF, qui concluait principalement au rejet des demandes de M. [F], se soit abstenue d’invoquer la prescription lors de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 19 avril 2022, ne démontre pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action indemnitaire de M. [F], suite à l’accident du 20 octobre 2000, irrecevable comme étant prescrite.
Sur le demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [F] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme [A] [P] tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— Dit que le juge de la mise en état, et sur appel, la cour d’appel de ce siège, ont le pouvoir de connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme [A] [P] et de trancher la question de fond liée à la date de consolidation dont dépend cette fin de non-recevoir,
— Fixe au 20 octobre 2003 la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] [F] consécutivement à l’accident de la circulation du 20 octobre 2000,
— Dit que l’action en indemnisation de M. [G] [F], assisté de son curateur, M. [O] [I], est prescrite,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [G] [F], assisté de son curateur, M. [O] [I], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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