Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 26 février 2026, n° 24/09743
TGI Évry 6 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge de la mise en état

    La cour a estimé que le juge de la mise en état était compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription, car cela ne nécessitait pas de renvoi au fond.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que les actes invoqués par Monsieur [F] ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque de son droit à indemnisation, et que la prescription était acquise.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action

    La cour a confirmé que l'action était irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 en raison du rejet de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [G] [F] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré son action indemnitaire prescrite. Il contestait la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur une question de prescription nécessitant de trancher une question de fond, et demandait la recevabilité de son action.

La cour d'appel a d'abord jugé que le juge de la mise en état, et par conséquent la cour d'appel, étaient compétents pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ainsi que sur la question de fond de la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [F]. Elle a ensuite fixé la date de consolidation au 20 octobre 2003, date à laquelle le délai de prescription décennal a commencé à courir.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, jugeant que l'action indemnitaire de Monsieur [F] était prescrite, car le délai de prescription était expiré le 20 octobre 2013, bien avant l'assignation au fond délivrée en novembre 2022. Elle a également rejeté les demandes annexes et condamné Monsieur [F] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 24/09743
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09743
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mai 2024, N° 22/06678
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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