Infirmation partielle 10 mars 2023
Cassation 18 septembre 2024
Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 nov. 2025, n° 24/13476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13476 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024, N° 908F@-@D. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 24/13476 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5XD
[N] [Y]
C/
SASU MILEE
S.C.P. [W] & ROUSSELET
S.C.P. [C]
SCP BTSG
SCP [T] [U] & A. [E]
AGS-CGEA – [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/25
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 20 novembre 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à larrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 908 F-D., qui a cassé l’arrêt rendu le 10 mars 2023 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant lui-même statué sur l’appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Toulon le 7 mai 2019.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS SUR DECLARATION DE SAISINE
SASU MILEE poursuites et diligences de son représentant légalen exercice domicilié ès qualité au siège social sis 16/12/24 : PV 659, demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. [W] & ROUSSELET représentée par Maître [Z] [W] et pris es qualité d’aministrateur judiciaire de la SAS MILEE – assignation délivrée à personne morale le 17/12/24, demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.C.P. [C] [X] [M] Mission conduite par Me [Z] [X] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MILEEdomicilié au siège social sis – signification des conclusions à personne morale le 13/12/24, demeurant [Adresse 4]
défaillante
SCP BTSG prise en la personne de Me [J] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MILEE – 13/12/24 : signification délivrée à personne morale DA et ccls – 03/01/25 : assignation en intervention forcée remise à personne morale, demeurant [Adresse 2]
défaillante
SCP [T] [U] & A. [E] Représentée par Me [B] [U] , agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MILEE – 13/12/24 : signification à personne morale de saisine et des conclusions – 23/01/25 : signification à personne morale des conclusions, demeurant [Adresse 5]
défaillante
AGS CGEA de [Localité 8] UNEDIC DELEGATION – signification des conclusions le 17/12/24 à personne morale, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] ( le salarié), a été recruté par la société ADREXO, devenue MILEE ( la société ou l’emloyeur), spécialisée dans la distribution d’annuaires et d’imprimés publicitaires.
Il a d’abord exécuté deux contrats à durée déterminée:
— du 4 avril au 10 mai 2016 ;
— du 3 avril au 8 août 2017, pour la distribution d’annuaires téléphoniques.
Il a ensuite été engagé, à compter du 8 mai 2017, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, avec reprise d’ancienneté au 3 avril 2017.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 (dispositions particulières/statut du distributeur).
Le 30 août 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en paiement, principalement, de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées et d’indemnités kilométriques.
Par jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— débouté M. [Y] de ses demandes ;
— débouté la SAS Adrexo de sa demandé reconventionnelle ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2019 dans des conditions de forme et de fond non contestées .
Par arrêt en date du 10 mars 2023, la cour d’appel de céans, statuant dans une autre composition a:
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 7 mai 2019 en ce qu’il a:
— débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
Confirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et y Ajoutant:
Condamné la SASU Milee à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 215,94€ à titre de rappel de salaire,
— 21,60€ au titre des congés payés afférents,
-1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [S], a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le 30 mai 2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MILEE, les sociétés [W]-Rousselet et [C] [X] [M] étant désignées en qualité d’administratrices judiciaires et les sociétés BTSG2 et [B] [U] & A [E] en celle de mandataires judiciaires.
Suivant arrêt du 19 Septembre 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué en ce qu’il limite le montant de la somme que la société MILEE a été condamnée à payer à hauteur de 215,94€ à titre de rappel de salaire outre 21,60€ de congés payés et renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
En date du 7 novembre 2024, M. [Y] a notifié par RPVA sa déclaration de saisine de la cour .
Il a, par acte d’huissier, signifié sa déclaration de saisine, à la S.A.S.U. MILEE, le 17/12/2024 à la S.C.P. [W] & ROUSSELET représentée par Maître [Z] [W] et pris es qualité d’aministrateur judiciaire de la SAS MILEE 38, le 13/12/2024 à la S.C.P. BTSG es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MILEE, le 3 janvier 2025 à la S.C.P. [C] [X] [M], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MILEE, à la S.C.P. [T] [U] & A. [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MILEE, à l’ AGS CGEA de [Localité 8] UNEDIC DELEGATION.
Par acte du 3 janvier 2025, il a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG et la S.C.P. [T] [U] & A. [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y], appelant, demande de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 9] en date du 07 mai 2019,
en toutes ses dispositions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS ADREXO de ses demandes
reconventionnelles et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à Nouveau,
Tirer toutes les conséquences de droit de l’absence de communication :
— du cahier des charges de constitutions des FDR intégrant la règle de gestion qui partant de la typologie d’un secteur, du cadencement révisé par l’accord d’entreprise de juillet 2016, du poids d’une poignée et du nombre de poignées permet de pré-quantifier le temps théorique de distribution des documents publicitaires, voire des annuaires ;
— des enregistrements des données réalisés par la badgeuse et permettant de visualiser le
cheminement piéton et motorisé de Monsieur [Y] pour chacun des secteurs pour lesquels il a été missionné.
Fixer au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [N] [Y] à l’égard de la société MILEE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs la SCP [W] ET ROUSSELET, la SCP [C] [M] la SCP BTSG2, la SCP [T] [U] ET [E] aux sommes suivantes :
-1.801,43 € au titre des 185,23 heures travaillées non rémunérées au taux normal au cours des deux CDD d’avril et mai 2016 et 2017,
— 1.129,20 € au titre des 115,11 heures accomplies et non payées, à payer au taux normal au titre du CDI pour la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018,
— 5.333,19 € au titre des 435,15 heures accomplies et non payées, à payer en tant qu’heures supplémentaires au taux majoré pour la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018, – 826,38 € à titre d’indemnités de congés payés sur ces salaires dus.
— 3 .000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, avant dire droit, il est demandé à la Cour de céans de faire injonction à la SAS ADREXO de communiquer sous astreinte de 50 € par document non remis, à savoir :
— le cahier des charges de constitution des « Feuilles de Route » ;
— les enregistrements des données réalisés par la badgeuse et permettant de visualiser le
cheminement piéton et motorisé de Monsieur [Y] pour chacun des secteurs pour lesquels il a été missionné. A savoir en semaines :
o S30, S31, S38 et S44 de 2017 pour les 8 missions sur les secteurs 182 et 183,
o S44 de 2017 pour les 2 traces relatives aux 2 missions sur ces mêmes secteurs,
o S37 de 2017 au titre du secteur 181,
o S42 de 2017 pour les secteurs 174 et 175,
o S29 de 2017 pour le secteur 119,
o S07 et S08 de 2018 pour le secteur 110,
o S04 et S19 de 2018 pour le secteur 141, ainsi que celle en semaine S18 de 2019 pour
le même secteur 141, à comparer à celle de Monsieur [Y] en pièces 121 et 134,
Juger que le CGEA sera tenu de garantir les sommes fixées au passif dans les conditions et délais applicables, au besoin l’y Condamner,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions du 15 décembre 2022 notifiées par voie élecronique, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU MILEE demandait de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de foulon en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande de 2025 euros au titre de 208.16 heures travaillées non
rémunérées au taux normal ou des deux contrats à duré déterminée d’avril et mai 2016 et 2017 ainsi que le contrat à durée indéterminée du 14 mai 2017 au 4 mai 2018,
— débouté M. [Y] de sa demande de 4587,66 euros au titre de 374.26 heures travaillées non rémunérées au cours de la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018à payer en tant qu’heures supplémentaires ;
— débouté M. [Y] de sa demande de 661.36 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur ces salaires dus ;
— débouté M, [Y] de sa demande de 977 euros au titre d’indemnités kilométriques ;
— débouté M. [Y] de sa demande de 1000 euros àu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [Y] du reste de ses demandes.;
par conséquent:
— dire et juger les tableaux versés par M. [Y] sont incohérents et erronés ;
— dire et juger les demandes de paiement d’heures sont insuffisamment étayées ;
— dire et juger l’absence d’accord de la société pour les heures prétendument effectuées après -réception des instructions d’Adrexo de fin de mission en raison d’un temps de distribution en très fort écart ;
— dire et juger la demande d’indemnités kilométriques demandées non fondée ;
En conséquence ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble dé ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner reconventionnellement à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater', 'juger', ou 'dire et juger', qui ne sont pas sauf exceptions des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais constituent un simple rappel des moyens.
Enfin, la cour d’appel de renvoi de céans est uniquement saisie des demandes de rappels de salaires au titre au titre des 185,23 heures travaillées non rémunérées au taux normal au cours des deux CDD d’avril et mai 2016 et 2017, des heures dites 'normales’ impayées et heures supplémentaires au titre du contrat à duré indéterminée , outre les congés payés y afférents, la cour n’étant plus saisie des demandes au titre du travail dissimulé et du chef des indemnités kilométriques pour lesquelles M. [Y] a été définitivement débouté.
Sur les conséquences procédurales du placement en liquidation judiciaire de l’employeur
Aux termes de l’article L. 641-9 I du code de commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il résulte en outre de l’article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation. Le débiteur est recevable même en l’absence du liquidateur du moment que celui-ci a été appelé dans la cause (Com., 8 septembre 2015, n°'14-14.192).
Si le débiteur, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.143). En application de l’article 125 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir, qui est d’ordre public, doit être relevée d’office par le juge.
Selon l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline (Civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.405 et 21-23.465). L’avocat de la société intimée ne s’est donc pas trouvé déchargé de son mandat par l’effet du placement de sa cliente en liquidation judiciaire.
En conséquence, si l’employeur conserve en l’espèce, compte tenu de sa liquidation judiciaire et de l’appel en cause de ses liquidateurs judiciaires, le droit propre de contester des créances dans le cadre de l’appel, il est par contre irrecevable à demander seul à la cour de condamner le salarié reconventionnellement à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Sous cette réserve, les dernières conclusions de la SAS ADREXO, dont l’appelant ne sollicite pas le rejet, seront prises en compte, étant relevé toutefois que les pièces visées au bordereau ne pourront l’être faute d’avoir été communiquées à la cour, l’avocat de l’intimée n’ayant pas transmis ses pièces à la cour par RPVA et n’ayant ni déposé ni adressé de dossier de plaidoirie et pas même comparu à l’audience de plaidoirie.
Sur la demande de rappels de salaires
Monsieur [N] [Y] a été recruté initialement par la SAS ADREXO, société de distribution d’annuaires et de documents publicitaires dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée.
A compter du 08/05/2017, le contrat de travail à durée déterminée du salarié est devenu CDI avec reprise d’ancienneté au 03/04/2017.
Ce contrat à temps partiel modulé prévoit une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 624 heures, la durée indicative mensuelle moyenne de travail est fixée à 52 heures à laquelle correspond une rémunération mensuelle brute de 507,52€.
Le temps de travail du salarié a été mesuré en application de différents accords et conventions.
Avant la mise en oeuvre de l’accord du 4 juillet 2016 en vigueur à compter du 14 août 2017 chaque mission faisait l’objet d’une feuille de route (FdR) établie à partir de critères normalisés et principalement:
— typologie du secteur (urbain, rural, semi-urbain),
— densité de boîtes aux lettres,
— poids moyen de la poignée,
— longueur des trajets internes,
et nombre d’exemplaires à distribuer.
Ces paramètres sont issus de l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février2004, qui fixe un cadencement horaire de référence.
Le contrat de travail à durée indéterminée initial du 8 mai 2017 prévoit en son article 7 FEUILLE DE ROUTE:
'Lors de la pose en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route comportant les mentions obligatoires prévues par la convention collective nationale susvisée.
La signature de la feuille de route vaut :
— acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du temps nécessaire d’exécution de la prestation et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée;
— acceptation des consignes qualitatives de préparation et de distribution.
La feuille de route remise et signée ainsi que le présent contrat doivent être conservés par le Salarié pour être présentés aux autorités de police compétentes lors d’éventuels contrôles.'
L’article 6 du contrat de travail prévoit que les prestations effectuées par le salarié sont rémunérées sur la base des critères conventionnels de rémunération propres à chaque tache et notamment à la typologie des secteurs et au type de documents, ce que le salarié accepte expressément pour avoir été expressément informé des grilles et de la structure des rémunérations en vigueur à la date de la signature du contrat et qui y sont annexées
L’accord d’entreprise du 4 juillet 2016, appliqué à compter du 14 août 2017, a instauré un système de badgeage électronique destiné à enregistrer la durée de distribution via un boîtier GPS remis à chaque distributeur.
La société a instaurée une mesure fondée sur un « temps repère » calculé automatiquement.
Le distributeur badgait à son arrivée sur le secteur : la badgeuse enregistrait le point GPS de départ.
Il badgait de nouveau en quittant le secteur : point GPS d’arrivée.
Le système calculait automatiquement la durée écoulée entre les deux points, mais dans la limite d’un temps maximal dit « temps repère ».
Ce « temps repère » correspondait à la durée théorique moyenne estimée par la société pour la distribution sur un secteur donné, d’après un algorithme interne combinant :
— Temps T1 : Temps de stationnement du véhicule sur les emplacements depuis lesquels est assurée la distribution à pied
— Temps T2 : Temps de déplacement en voiture en accélération/décélération
— Temps T3 : Temps de déplacement en voiture à vitesse stabilisée
— Temps T4 : Temps de déplacement à pied en accélération/décélération
— Temps T5 : Temps de déplacement à pied à vitesse stabilisée
— Temps T6 : Majoration du temps de déplacement à pied correspondant au temps nécessaire pour accéder aux PDI (points de distribution) et aux PRE (points de remise). Cette majoration doit notamment tenir compte decontraintes d’accès spécifiques, telles que la présence d’un Vigik (ou équivalent), d’un verrou T10, ou encored’un interphone. Elle doit également prendre en compte l’éloignement des PRE du bord de voie, sauf si les longueurs de parcours à pied correspondantes sont déjà incluses dans les temps de déplacement à pied.
— Temps T7 : Manutention du chariot vide pour le sortir du véhicule (avant une distribution à pied) et pour l’y replacer (à l’issue d’une distribution à pied).
— Temps T8 : Chargement des liasses dans le chariot / Prise des liasses dans le chariot
— Temps T9 : Descente / Montée véhicule sur parcours de distribution en voiture
— Temps T10 : Insertion des poignées dans les boîtes aux lettres
L’accord du 4 juillet 2016 a en outre instauré un procédure dite de gestion des écarts:
'Article 4.3. Règles de gestion des écarts constatés entre le temps de distribution théorique et le
temps enregistré :
Pour chaque feuille de route, les temps mesurés par la pointeuse « mobile » sont comparés au temps de distribution théorique.
En cas d’écart entre le temps de distribution théorique portant sur la distribution et le temps mesuré par la pointeuse « mobile », les règles suivantes sont définies.
a) Le temps mesuré est supérieur au temps de distribution théorique :
Lorsque le temps mesuré est supérieur au temps de distribution théorique de plus de 5%, le responsable hiérarchique peut effectuer un contrôle.
A l’issue de ce contrôle, il peut solliciter des explications écrites auprès du distributeur.
Si l’écart est ponctuel, vérifiable et justifié notamment par des conditions climatiques
exceptionnelles, le temps mesuré constitue la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
Si l’écart est susceptible d’être dû notamment à un non-respect des consignes de distribution, des règles de distribution et/ou du plan fourni par secteur, un entretien a lieu entre le distributeur et le responsable hiérarchique afin d’entendre ses explications complémentaires. Le salarié pourra, s’il le souhaite, se faire assister d’un délégué du personnel de son établissement ou par un délégué syndical. Si les écarts ne sont pas valablement justifiés, le temps de distribution théorique constitue la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation. Un accompagnement du distributeur pourra être envisagé afin de lui rappeler les consignes de distribution et de lui apporter toutes les explications complémentaires nécessaires. En cas de réitération, la société pourra mettre en oeuvre les mesures légales nécessaires à la protection de ses intérêts.
Si l’écart résulte d’une anomalie récurrente portant sur le calcul du temps de distribution théorique, celui-ci est rectifié. La modification du temps de distribution théorique prendra effet au 1er jour de la période de paie suivante. Pour la prestation concernée, le temps mesuré constitue alors la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
b) Le temps mesuré est inférieur au temps de distribution théorique :
Le temps mesuré constitue la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
Lorsque le temps mesuré est inférieur au temps de distribution théorique, le responsable
hiérarchique peut effectuer un contrôle.
Si l’analyse des données de la pointeuse « mobile » et de l’éventuel contrôle révèle que le distributeur a mal exécuté ses missions contractuelles (par exemple, distribution partielle du secteur confié) ou a adopté des modalités de distribution particulières, le distributeur est entendu sur les faits relevés. Les règles de sécurité et les consignes de distribution lui sont rappelées, le rappel ne préjugeant pas l’éventuelle mise en oeuvre de mesures disciplinaires en cas de fautes réitérées.
Si l’écart résulte d’une anomalie récurrente portant sur le calcul du temps de distribution théorique, celui-ci est rectifié. La modification du temps de distribution théorique prendra effet au 1er jour de la période de paie suivante. Pour la prestation concernée, le temps mesuré constitue alors la durée du travail effective et est pris en compte dans le compteur de modulation.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application du mécanisme du minimum garanti mensuel fixé à 75% de la durée indicative mensuelle de travail, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 10 octobre 2012.
L’avenant du 30 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016 précédent stipule
'Les parties réaffirment que l’Accord du 4 juillet 2016 complété par le présent Avenant a pour objet, de substituer au temps pré-quantifié qui s’imposait jusqu’à présent au Salarié, un temps théorique de distribution fiabilisé de la durée de distribution de chaque secteur.,
Ce temps théorique constituera, pour l’entreprise, le temps de travail effectif demandé au
distributeur. Le salarié sera rémunéré sur la base de la durée du travail effectivement réalisée dans ce cadre.
A cet effet, il aura à sa disposition un enregistreur de déplacements dénommé « pointeuse mobile» ou « MOBIBOX », dont il devra user tout en conservant son autonomie s j le terrain.
Ce dispositif qui respecte les droits et obligations des parties en matière de décompte du temps de travail, permet le contrôle à posteriori sur le terrain, en cas d’écart entre le temps théorique et le temps enregistré.
Pour aboutir à ce mécanisme de détermination conjointe du temps de travail effectif réalisé par le salarié , tout en respectant le critère d’autonomie laissé à sa discrétion, l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016 a fixé les principes et modalités de décompte du temps de travail effectif devant être mis en place préalablement à son entrée en vigueur,
A cet effet, avant la date d’entrée en vigueur de la globalité du dispositif conventionnel rappelé aux présentes, Il sera mis en 'uvre avec chaque distributeur, un processus d’analyse et de validation de chaque secteur confié afin d’établir et consolider :'
Aux termes de l’article 3 de l’avenant n°1 du 30 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 4 juillet 2016 intitulé 'Rémunération du distributeur dans la période intermédiaire entre le 09 janvier 2017 et le 14 août 2017" : 'La rémunération du distributeur sera fondée sur la base des temps de travail découlant de l’application des règles conventionnelles en vigueur jusqu’à la date de fiabilisation des temps théoriques par la société. / Une rémunération additionnelle exceptionnelle prévue en annexe 3 du présent accord s’y ajoutera, pour chaque distribution ayant fait l’objet d’un usage conforme de l’outil de mesure du temps de distribution, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’Accord du 4 juillet 2016. (…) Afin de parvenir à l’objectif de fiabilisation des temps théoriques et à la bonne utilisation de la « pointeuse mobile » ou « MOBIBOX », la Direction proposera 5 euros brut pour chaque secteur correctement badgé.' ;
Dans ce(s) cadre(s) il a été conclu entre les parties un avenant au contrat de travail du salarié, applicable à compter du 14 août 2017, lequel prévoit en son article 6 'Les prestations effectuées par le Salarié durant la période mensuelle de paye correspondante sont rémunérées sur la base des durées du travail effectuées et mesurées par la Société conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, ce qu’il accepte expressément.
En l’état des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, le salarié est informé que les temps d’attente, de trajet et de préparation sont mesurés et rémunérés selon les dispositions de la Convention Collective de la Distribution Directe et les cadencements qu’elle prévoit.
Le temps de distribution est mesuré et rémunéré selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 04 Juillet 2016 mesure du temps de distribution. La rémunération versée chaque mois correspond à la somme des durées du travail enregistrées pour chaque prestation réalisée sur la période de paie, sous réserve de la mise en 'uvre de la procédure de gestion des écarts pour le seul temps de distribution, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 04 juillet 2016".
Cependant M. [Y] soutient que la « fiabilisation » du temps théorique qui aurait pu être défini par ce mécanisme de détermination conjointe du temps de travail effectif réalisé par le salarié n’a pas été mise en oeuvre et que c’est exclusivement le temps (falsifié) défini par les FdR des missions confiées à Monsieur [Y] qui a été retenu pour 63 des 74 missions de la période de la semaine S20 de 2017 à la semaine S19 de 2018.
L’ARTICLE 7 – FEUILLE DE ROUTE du nouveau contrat stipule ainsi:
Lors de la pose en charge de chaque distribution, il est remis au distributeur une feuille de route comportant les mentions obligatoires prévues par la convention collective nationale susvisée.
La signature de la feuille de route vaut :
— acceptation expresse des conditions de réalisation de la distribution, du délai maximum de réalisation, du temps nécessaire d’exécution de la prestation et du montant de la rémunération totale de la prestation acceptée;
— acceptation des consignes qualitatives de préparation et de distribution.
La feuille de route remise et signée ainsi que le présent contrat doivent être conservés par le Salarié pour être présentés aux autorités de police compétentes lors d’éventuels contrôles.
Chaque feuille de route stipule expressément quant à elle :
A la signature de la Feuille de Route sur support papier que j’ai signée et qui m’a été remise ce jour, je reconnais avoir vérifié l’identité et la concordance formelle des informations y figurant avec la Feuille de Route Electronique que je signe également ce jour laquelle demeurera en possession de l’employeur.
M. [Y] soutient avoir dénoncé cette obligation de signature, qu’en première instance au titre de la présente affaire, la SASU MILEE a versé aux débats une vingtaine de feuilles de routes prétendument signées par Monsieur [Y], et qu’ en semaine S21 de 2019, et plus exactement le lundi 20 mai 2019 à 14 heures, Monsieur [Y] a refusé de signer les feuilles de route qui lui étaient proposées. '.. Depuis cette date, plus aucune mission ne lui a été confiée du fait de son refus de signature.
Chaque annexe d’un bulletin de paye stipule en outre expressément :
En application de l’article 7 du contrat de travail, le salarié déclare que la rémunération
ci-dessus correspond à la rémunération des heures de travail effectuées durant la période de pars considérée.
Le salarié soutient que si la SASU MILEE a accepté de mettre en place un moyen de mesurer, le temps réel mis par un distributeur lors de la phase de distribution, au moyen d’une badgeuse à compter du 14 août 2017, à la même date elle a mis en place un certain nombre de clauses lui permettant de revenir au temps pré-quantifié des feuilles de route pour revenir aux seuls termes de l’article 7 du contrat de travail (ancienne et « nouvelle » version, ces deux versions étant strictement identiques).
Les demandes du salarié concernent les deux types d’activité :
> la distribution ponctuelle d’annuaires des « Pages jaunes » sous couvert des deux CDD exécutés en avril-mai 2016 et avril-mai 2017 pour lesquels il s’agit de rappels de salaires et d’indemnités kilométriques pour les périodes concernées ;
> la distribution hebdomadaire de documents publicitaires sous couvert d’un CDI à compter de mai 2017 au titre duquel il s’agit de rappels de salaires et d’indemnités kilométriques pour l’année civile « glissante » de mai 2017 à mai 2018.
Il soutient que l’employeur ne produit aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par le salarié pour procéder à ces tâches alors que Monsieur [Y] verse aux débats des documents probants sur les évaluations, démontrant que le temps de distribution réelle était supérieur au temps prévu par les feuilles de route et que la grille de cadencement et la définition des secteurs de distribution prévus par l’accord d’entreprise de 2016 est moins favorable que ceux de la convention collective applicable.
Il fait valoir que ce n’est qu’en appel que la SASU MILEE fournira les relevés des temps du travail effectivement réalisé par Monsieur [Y] et comptabilisé par la badgeuse, dans la limite d’une certaine, l’appareil, de surcroît, n’enregistre pas les heures de travail effectif au-delà d’un « temps repère».
Il ajoute que la SASU MILEE ne justifie pas, avoir donné pour instruction à son salarié d’arrêter ses tournées ni même de l’avoir informé que toutes heures réalisées au-delà d’un « temps repère » ne seraient pas payées; Alors que le respect des consignes d’utilisation de la badgeuse stipule expressément : Terminer l’enregistrement après avoir distribué la dernière BAL du secteur et avant de remonter dans votre véhicule.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un serviçe ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en. cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, lé juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
La quantification préalable de l’ensemble dés missions confiées et accomplies par le distributeur, dans ie cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l’article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin dé permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures dé travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analysé des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
I) sur les missions en contrat à durée déterminée
Monsieur [Y] fait valoir qu’il a été embauché en CDD, sans contrat écrit formel :
> du 04/04/2016 au 10/05/2016 et qu’au cours de cette période de 5 semaines, 13 missions de distribution d’annuaires lui ont été confiées,
> du 03/04/2017 au 08/08/2017 et qu’au cours de cette période de 5 semaines. 13 missions de distribution d’annuaires lui ont été confiées.
Ces heures ont été pré quantifiées par des feuilles de route.
En ce qui concerne ces missions en CDD, en l’absence de tout moyen de quantification fiable et infalsifiable, Monsieur [Y] fait valoir qu’il a relevé, mission après mission, le temps qu’il a passé pour chaque mission (heure de début et de fin, relevé du compteur kilométrique journalier en début et fin de mission).
A) Sur les rappels de salaire pour le CDD de 2016
En pièce 2 la synthèse des Feuilles de Route lors du CDD du printemps 2016 qui récapitule les 16 feuilles de route émises par ADREXO dans l’ordre chronologique où elles ont été émises.
Il explique que ces feuilles de route ont concerné 13 secteurs répartis sur quatre communes. En reprenant les éléments communiqués par les FDR et en classant les missions non chronologiquement mais par commune et secteur, le salarié a établi en pièce 111 un tableau rappels de salaires et d’indemnités kilométriques au titre du CDD de 2016, quantifiant les heures de distribution selon les relevés sur le terrain allégués dont ressort que le total du temps de distribution a été de 120,45 heures.
Selon les indications du salarié, il ressort des pièces 01b/e et 01e/e annexées aux deux bulletins de paye que le nombre total d’heures payées de distribution a été de 55,12 heures dont des heures supplémentaires pour 5,87 heures.
La pièce 2 a, synthèse des feuilles de route des missions en CDD de 2016 confirme que le nombre d’heures de distribution a été de 55,12..
Or, plus loin, sans explications, le salarié fait état d’un nombre d’heures de distribution payées de 49,24 contraire à ses propres pièces. C’est donc le chiffre de 55,12 qui sera retenu au titre des heures de distribution payées par l’employeur.
Il en ressort que 65,33 heures de distribution ( 120,45-55,12) n’ont pas été payées.
Le salarié sous cette réserve fournit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence de quoi, au taux horaire non contesté de 9,67 €, au titre des 65,33 heures dues pour ce CDD et non rémunérées il sera alloué à l’appelant la somme fixée au passif de la procédure collective de l’intimée de 631,74 € avec en sus les indemnités de congés payés y afférentes pour un montant de 63,17 €.
B) Sur les rappels de salaire au titre du CDD de 2017
Le salarié fait valoir que 13 secteurs répartis sur trois communes ont été parcourus.
Il fait état de ce que annexes en pièces 03b des deux bulletins de paye permettent d’établir que le nombre total d’heures payées de distribution a été de 49,59 heures, tandis que les « relevés terrain» effectués mission après mission permettent de soutenir que le total du temps de distribution a été de 158,62 heures.
Il sollicite pour les 114,03 heures de distribution qui n’ont pas été payées, au taux horaire de 9,76€, la somme de 1.112,93 € outre les indemnités compensatrices de congés payés y afférentes pour un montant de 111,29 €.
Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
Il est donc fait droit à la demande.
II) sur les heures dues pour le contrat à durée indéterminée
Monsieur [Y] produit à l’instance, d’une part, des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, d’autre part, des feuilles de route indiquant pré quantifiés les temps d’attente, les temps de préparation des poignées, l’indemnité de préparation à domicile, les indemnités kilométriques de trajet intra UG, la rémunération d’attente de rechargement, la rémunération du temps de trajet de rechargement, la rémunération du temps de distribution, les rémunérations des temps de trajet centre UG et l’indemnité kilométrique de trajet centre/UG et, enfin, des rapports, journaliers indiquant le secteur de distribution, le numéro de la semaine, les adresses où la distribution n’a pu être effectuée et les motifs de non-distribution..
Monsieur [Y] produit également des feuilles de route lesquelles comprennent diverses annotations relatives au temps de distribution réel suffisamment précises quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que le temps de travail du salarié se compose d’un temps d’attente au siège de l’entreprise, de la prise en charge des documents à distribuer, de la composition des poignées à domicile, du déplacement domicile/zone de distribution, de la distribution proprement dite et le réporting précédé ou suivi d’un retour à domicile et qu’il ressort des feuilles de route précitées que les temps de chargement, de composition des poignées et de distribution ont été calculés en considération des quantifications de la convention collective ou, pour l’activité de distribution à compter de la mise en place de la badgeuse le 14 août 2017, en fonction d’un temps repère.
En revanche, l’employeur ne produit aucun élément de comparaison de nature à démontrer que les temps mentionnés dans ces feuilles de route correspondent au temps réel utilisé par le salarié pour procéder à ces tâches.
De même, il n’est pas justifié par l’employeur de la mise en oeuvre de la procédure de gestion des écarts prévus par le dernier accord collectif applicable dans l’entreprise.
Le salarié produit en outre un certain nombre de tableaux et éléments dont essentiellement pour les plus clairs et exploitables:
— Pièce 122 : Note technique et remarques relatives à divers constats sur les pré quantifications des temps mentionnés par les FdR et BP, ainsi que la pièce 09 de la SAS ADREXO et les « relevés terrain » de Monsieur [Y], se voulant explicative..
— Pièce 123 Synthèse des pré-quantifications mentionnées par les 57 FdR de la période de
mai 2017 à mai 2018
— Pièce 124 : Synthèse des pré-quantifications mentionnées par les 57 FdR de la période de mai 2017 à mai 2018 et les annexes des 12 BP de la période. Synthèse des 66 relevés de badgeuse par Monsieur [Y]
— Pièce 125 : Synthèse des relevés badgeuse collectées par la pièce 09 de la SAS ADREXO et mesures d’écarts avec les relevés badgeuse de Monsieur [Y]
— Pièce 126 : Synthèse des contre-mesures faites par Monsieur [Y] au titre de la phase de préparation.
La synthèse de tout ces éléments aboutit au tableau final, pièce n° 129.
(Pièce 129 : Synthèse des synthèses et quantification des sommes dues au titre des heures
de travail dissimulé et des indemnités kilométriques impayées pour les 58 FdR relatives aux 74 missions accomplies en 47 semaines).
Sur les lignes 10 à 16 du tableau sont mentionnées les heures de travail rémunérées en fonction du plan indicatif de modulation, soit 146,83h au titre de la préparation, 35,05h au titre des temps d’attente et de trajet, 4,14 heures au titre des temps additionnels, plis adressés, 219, 07 heures distribution publicités feuilles de route, 327,07 h de distribution décomptés 327,07€, total des heures décomptés : 508,90€.
Sur les lignes 23 à 30 du tableau 129 sont indiquées les heures impayées en minutes soit pour le temps de préparation, 8564Mn, pour le temps de distribution, 20 182 mn, divers temps minutes dus soit au total 33016 mn correspondant à 550,27 heures de travail.
Il ressort du tableau 129 du salarié que, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, le nombre d’heures dites au 'taux normal’ qui apparaît sur la ligne 31 est de 64,99 pour lequel selon le taux horaire applicable il est dû une somme de 637,88€, alors que, selon ce même tableau, le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% est de 485,29, soit un nombre supérieur à celui revendiqué. Il sera donc statué dans les limites de la demande.
La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sauf à faire reposer sur le seul salarié la charge de la preuve, l’employeur ne peut se borner à critiquer les éléments fournis par le salarié mais, tenu de contrôler le temps de travail de son subordonné, doit pouvoir fournir ses propres éléments issus des dispositifs de contrôle qui doivent être mis en place.
L’employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail, étant rappelé que les pré quantifications des feuilles de route seules produites au débat n’équivalent pas à un tel dispositif fiable. Particulièrement, il ne produit pas en cause d’appel les enregistrements des données réalisés par la badgeuse et permettant de visualiser le cheminement piéton et motorisé de Monsieur [Y] pour chacun des secteurs pour lesquels il a été missionné. A savoir en semaines:
o S30, S31, S38 et S44 de 2017 pour les 8 missions sur les secteurs 182 et 183,
o S44 de 2017 pour les 2 traces relatives aux 2 missions sur ces mêmes secteurs,
o S37 de 2017 au titre du secteur 181,
o S42 de 2017 pour les secteurs 174 et 175,
o S29 de 2017 pour le secteur 119,
o S07 et S08 de 2018 pour le secteur 110,
o S04 et S19 de 2018 pour le secteur 141, ainsi que celle en semaine S18 de 2019 pour
le même secteur 141.
S’agissant de la demande de mesure d’instruction à titre subsidiaire, la cour s’estime déjà suffisamment éclairée.
Au vu de ce qui précède, compte tenu des pièces produites par l’appelant il apparaît que ses demandes sont bien fondées pour les montants retenus par la cour qui lui seront dès lors alloués.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de liquidation judiciaire de l’employeur et distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement déféré en ses dispositions restant soumises à la cour,
Dit l’arrêt commun et opposable à la SCP BTSG et la S.C.P. [T] [U] & A. [E] en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU MILEE, ainsi qu’à l’AGS, CGEA de Marseille, cette dernière dans les limites et conditions de sa garantie,
Fixe au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [N] [Y] à l’égard de la société MILEE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs la SCP [W] ET ROUSSELET, la SCP [C] [M] la SCP BTSG2, la SCP [T] [U] ET [E] les sommes suivantes:
-631,74 € au titre des heures travaillées non rémunérées au taux normal au cours du CDD d’avril et mai 2016 en sus les indemnités de congés payés y afférentes pour un montant de 63,17 €,
-1.112,93 € au titre des heures travaillées non rémunérées au taux normal au cours du CDD d’avril et mai 2017 outre les indemnités compensatrices de congés payés y afférentes pour un montant de 111,29 €,
-637,88€ au titre des 64,99 heures accomplies et non payées, à payer au 'taux normal’ au
titre du CDI pour la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018,
— 5.333,19 € au titre des 435,15 heures accomplies et non payées, à payer en tant qu’heures supplémentaires au taux majoré pour la période du 14 mai 2017 au 4 mai 2018,
— 597, 10€ à titre d’indemnités de congés payés sur les salaires dus.
-1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU MILEE et seront distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocate, sur sa due affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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