Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juin 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2025
Minute N°555/2025
N° RG 25/01681 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHKZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juin 2025 à 12h10
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [T] [M]
né le 18 mai 1993 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne
libre, demeurant sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
non comparant,représenté par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 11 juin 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 12h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [T] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2025 à 12h31 par M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 9 juin 2025, rendue en audience publique à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [M].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 juin 2025 à 11h08, Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
La cour n’a pu réceptionner ce mail en raison de la taille des pièces et a reçu un second courriel le même jour à 12h31, hors délai d’appel.
Il n’en demeure pas moins que la préfecture a justifié avoir transmis son recours à 11h08, et c’est cet horaire qui sera pris en compte. Partant, le délai de 24h prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA a été respecté et l’appel est recevable.
Moyens des parties :
Face au moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement retenu par le premier juge, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique s’attache à justifier de ses diligences et à soutenir que le défaut de réponse du consulat ne lui est pas imputable.
Ce faisant, il ne répond pas à la question posée, qui implique de vérifier que l’éloignement est une perspective raisonnable avant l’expiration du délai légal de 90 jours.
1. Sur la perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09). Ce délai peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement doit être vérifié à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question posée à la cour est la suivante dans ce cas d’espèce : « apparait-il peu probable que M. X se disant [T] [M] soit accueilli dans un pays tiers avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, soit avant le 6 août 2025 ' ».
En l’espèce, M. X se disant [T] [M] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Les autorités consulaires maliennes ont donc été saisies le 10 mai 2025, avant d’être relancées le 6 juin 2025.
L’absence de réponse de ces autorités, un mois après la première saisine, ne caractérise pas une absence de perspectives raisonnables d’éloignement, eu égard au délai légal de 90 jours et au temps normalement consacré à la procédure d’identification du retenu.
En retenant la conclusion inverse, sans même rechercher l’existence concrète d’un obstacle à la délivrance d’un laissez-passer par le consulat dont relève M. X se disant [T] [M], le premier juge s’est fondé sur des motifs purement hypothétiques.
L’ordonnance entreprise sera donc nécessairement infirmée sur ce point.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [T] [M], il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet de la [Localité 2]-Atlantique ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se disant [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [T] [M] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juin 2025 :
M. [T] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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