Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 janvier 2025, n° 22/03422
CPH Montélimar 6 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral étaient établis, rendant le licenciement nul.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement nul, tenant compte des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention

    La cour a constaté un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, entraînant un préjudice moral.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Droits aux congés payés

    La cour a accordé le paiement des congés payés afférents à la salariée en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le préjudice moral résultant du manquement à l'obligation de sécurité et a accordé des dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 14 janv. 2025, n° 22/03422
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03422
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 6 septembre 2022, N° 21/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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