Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 décembre 2023, N° 22/05520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM6K
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 décembre 2023
RG : 22/05520
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANT :
M. [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIME :
M. [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2025
Date de mise à disposition : 30 Septembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] expose avoir été blessé le 2 juillet 2019 à l’occasion d’une altercation avec son voisin M. [J] [T].
Il a déposé plainte pour ces faits, la procédure ayant donné lieu à une décision de classement sans suite.
Il a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale réalisée par le Dr [L] selon un rapport établi le 4 mars 2022.
Par actes du 7 juin 2022, M. [V] a fait assigner M. [T] et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon. L’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] à supporter le coût des dépens de l’instance,
— condamné M. [V] à régler à M. [T] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [V] a interjeté appel en intimant M. [T].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 avril 2024, M. [E] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 5 décembre 2023,
Statuant à nouveau :
— constater le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’agression dont il a été victime,
— juger M. [T] entièrement responsable de ses préjudices,
En conséquence
— condamner M. [T] à lui verser les sommes suivantes :
— 322,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1.000 euros TTC,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2024, M. [T] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [V] à l’encontre de la décision du 5 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Lyon,
Par conséquent,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du concluant,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de M. [T]
M. [V] fait notamment valoir que:
— à la suite d’une altercation le 2 juillet 20196 avec M. [T], son voisin, qui lui a tordu les doigts de la main droite, il a été blessé,
— il a consulté le même jour le Dr [I] qui a constaté une douleur du majeur et de l’index droit, un oedème des deux doigts et de la main droite, ainsi qu’une douleur à la mobilisation,
— il a déposé plainte le 6 juillet 2019, laquelle a été classée sans suite,
— une échographie réalisée le 22 juillet 2019 a mis en évidence une entorse du 3ème doigt de la main droite,
— il avait préalablement subi le 15 avril 2019 une opération consistant en la pose d’une double prothèse sur sa main droite, de sorte qu’il s’est vu prescrire par son médecin la pose d’une attelle sur sa main droite,
— l’opération avait eu pour effet de redresser une déviation de ses doigts,
— M. [T] a reconnu qu’il avait chuté suite à leur altercation,
— trois témoins ont assisté à la scène de violence.
M. [T] fait notamment valoir que:
— M. [V] a déclaré aux services de police que c’est en tirant le tuyau qu’il est tombé;
— il ne démontre pas qu’il lui aurait tordu les doigts,
— il n’a exercé aucune force sur le tuyau qu’il tenait , M. [V] ayant volontairement chuté au sol,
— M. [V] a déclaré que l’un des témoins, M. [W] [D], est sorti de la maison après l’altercation,
— les autres membres de la famille de M. [V] ne déclarent pas avoir assisté à l’altercation,
— M. [Y] atteste que personne n’a assisté aux circonstances de la chute,
— cette altercation se situe dans un contexte de conflit de voisinage,
— il n’est pas établi qu’il est à l’origine de la lésion constatée par les médecins, d’autant qu’il a subi une chirurgie peu de temps avant;
— les raisons pour lesquelles M. [V] ne lui a pas laissé reprendre le tuyau sont floues.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas discuté entre M. [V] et M. [T] qu’ils ont eu une altercation le 2 juillet 2019 à propos d’un aérateur de fosse septique appartenant au dernier, qui est tombé sur la parcelle du premier. Ils se sont tous les deux emparés du tuyau et M. [V] a chuté.
Par ailleurs, M. [V] a fait constater le même jour par le Dr [I] les douleurs qu’il ressentait aux doigts de sa main droite, lequel a indiqué qu’il avait constaté un oedème des deux doigts de la main droite et une douleur à la mobilisation active et passive.
Il est donc établi que M. [V] s’est blessé le même jour que son altercation avec M. [T].
Il reste donc à déterminer si ce dernier est à l’origine de son préjudice.
Lors de son audition devant les services de la gendarmerie le 6 juillet 2019, M. [V] a déclaré que:
— M. [T] avait « sauté sur le tuyau » et qu’il l’avait saisi à l’autre bout,
— qu’en tirant le tuyau, il était tombé,
— que M. [T] avait lâché le tuyau, était venu sur lui pour qu’il lâche le tuyau et était venu lui retourner les doigts de la main droite et avait fini par le lâcher.
Lors de son audition le 10 mars 2020, M. [T] a déclaré que:
— il était venu chercher le tuyau qui lui appartient qui était tombé sur la propriété de M. [V],
— à ce moment là, M. [V] a agrippé l’autre bout, puis s’est écroulé volontairement au sol, à genoux puis sur les fesses en criant,
— il n’avait exercé aucune force sur le tuyau pour le faire tomber.
Afin de démontrer qu’il ne s’est pas blessé seul mais qu’il a été agressé par son voisin, M. [V] produit trois attestations qui émanent de personnes de sa famille.
Sa belle fille, Mme [Z], atteste avoir entendu M. [V] crier, alors qu’il était à terre et qu’il se disputait avec M. [T] à propos du tuyau.
Son fils, M. [N] [V], est venu après que son père se soit blessé et n’a donc pas assisté à la scène.
Son neveu, M. [D], indique que M. [V] s’est emparé du tuyau, que M. [T] a tiré « d’un coup », M. [V] est tombé à terre et il s’est « jeté » sur lui.
Seul M. [D], à l’exclusion des deux autres témoins, a donc assisté à la scène.
Cependant, son témoignage est peu précis puisqu’il relate l’altercation, qui n’est pas contestée entre les parties, sans mentionner si M. [V] a chuté seul ou poussé par M. [T], ni si ce dernier lui a tordu les doigts.
Or, M. [V] a pu se blesser en chutant seul.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [V], auquel incombe la charge de la preuve, n’établit pas que M. [T] est à l’origine de son préjudice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T], en appel. M. [V] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [V] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [V] à payer à M. [J] [T], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [E] [V] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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