Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 avril 2024, N° 14/3476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[I] [H]
C/
[F] [H] épouse [W]
[R] [H]
[E] [H] épouse [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOS5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 avril 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon – RG : 14/3476
APPELANTE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
INTIMÉES :
Madame [F] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Localité 13]
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 20]
[Localité 11]
Madame [E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 34] (21)
domiciliée :
[Adresse 21]
[Localité 12]
représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistées de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint administratif faisant de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[Z] [H], né le [Date naissance 17] 1933 à [Localité 31], époux de Mme [N] [S], est décédé à [Localité 37] le [Date décès 18] 2000, laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse survivante, Mme [N] [S] née le [Date naissance 19] 1928 à [Localité 39], mariée sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union, puis soumis au régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Me [J], notaire en résidence à [Localité 33], le 11 avril 1975,
— et pour seuls héritiers de droit et a réservé, ensembles pour le tout ou séparément chacun pour un quart, sauf à supporter Ies droits en usufruit de leur mère :
Mme [F] [H] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 34],
Mme [I] [H], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 34],
Mme [R] [H] divorcée [V], née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 34],
Mme [E] [H] épouse [X], née Ie [Date naissance 1] 1967 à [Localité 34].
[U] [G] [T] [H], en son vivant retraité, veuf et non remarié de Mme [B] [M] est décédé le [Date décès 15] 2005, laissant pour recueillir sa succession :
Mlle [L] [H], sa fille, héritière pour moitié,
Mme [F], Mme [I], Mme [R] et Mme [E] [H] désignées ci-dessus venant en représentation de leur père M. [Z] [H], fils du défunt prédécédé.
[L] [H], célibataire, sans enfant, 'lle de M. [U] [H] et tante de Mesdames [F] [I] [R] et [E] [H] est décédée le [Date décès 8] 2013.
Les frais de la succession de feue [L] [H] ont été avancés par Mmes [F] et [R] [H] pour un montant de 38 300 euros.
Les héritières sont restées en désaccord notamment quant aux estimations des propriétés immobilières dépendant des successions et aucun partage amiable n’a pu intervenir.
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2014, Mmes [F], [R] et [E] [H] ont fait assigner Mme [I] [H] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation des successions susvisées mais encore pour voir statuer sur Ies demandes d’attribution.
Par jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de M. [Z] [H] et M. [U] [H] et de Mme [L] [H],
— désigné Me [O] [K], notaire à [Localité 34], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— commis le président de la première chambre civile de ce tribunal pour surveiller Ies opérations,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des biens immobiliers,
— dit que le notaire liquidateur devra dresser l’état liquidatif des successions des défunts eu égard aux évaluations réalisées par la [38] le 4 octobre 2013 et en tenant compte de ce que Mme [F] et Mme [R] [H] ont avancé les droits sur la succession de Mme [L] [H],
— dit que le notaire devra faire estimer dans Ies mêmes conditions la parcelle AC [Cadastre 7],
— dit que le notaire liquidateur devra définir Ies droits des copartageants au vu notamment des dispositions testamentaires des défunts,
— ordonné l’attribution préférentielle des biens ci-dessous désignés au profit de Mme [F] [H] au visa de l’article 831-2 2° du code civil et ce, au prix estimé par la [38] le 4 octobre 2013 :
la totalité des parcelles composant la succession telles que listées par la [38] dans Ia pièce de Me Vandenbroucque n°5, à savoir 63 a 50 ca situés sur [Localité 30] et 27 ha 70 a 37 ca situées sur [Localité 31] diminuées des trois parcelles revendiquées par Mme [R] [H] (parcelles AC [Cadastre 5], ZC [Cadastre 16] et AC [Cadastre 25] d’une superficie totale de 19 a 98 ca) soit une superficie totale restante de 28 hectares 13 ares 89 centiares pour une valeur de 55 435,83 euros,
la maison et le hangar sis sur Ies parcelles AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 7] pour 40 000 euros,
Ies anciennes granges et étables sises sur Ies parcelles cadastrées section AC [Cadastre 29] et AC [Cadastre 27] d’une contenance respective de 2 à 25 ca et de 1 a 30 ca pour 5 000 euros,
— ordonné l’attribution à Mme [F] [H] des biens suivants :
l’immeuble de M. [U] [H] au prix de l’estimation soit 3 550 euros,
Ies bâtiments non réclamés par Mme [R] [H] et ce, au prix estimé par la [38] le 4 octobre 2013 : grange, maison, ruine, cour mitoyenne sises sur des parcelles AC [Cadastre 23], AC [Cadastre 24], AC [Cadastre 26], AC [Cadastre 28] pour 15 000 euros et AC [Cadastre 22] pour 6 000 euros,
— ordonné l’attribution à Mme [R] [H] des biens suivants, et ce au prix estimé par la [38] le 4 octobre 2013,
la maison sise sur la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 36], au prix estimé de 35 000 euros, sous réserve que Ies travaux soient effectués avant l’hiver,
la parcelle section ZC [Cadastre 16] «[Localité 32]» d’une superficie de 12 à 10 ca pour une valeur de 205,70 euros,
la grange et l’étable, section AC [Cadastre 25] d’une superficie de 2 à 68 ca pour une valeur de 6 000 euros,
— condamné Mme [I] [H] à verser à Mme [F] [H], Mme [R] [H] et Mme [E] [H] une indemnité d’un montant total de 1 000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Ies dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction sera ordonnée au pro’t de Me Françoise Vandenbroucque.
Me [K], Notaire a cessé ses fonctions et par ordonnance du 10 mars 2020, le juge commis a désigné, en ses lieu et place, sur l’accord des parties Me [A] [C], Notaire à [Localité 34].
Le projet d’acte de liquidation-partage a été établi par Maître [C] et signifié le 02 mars 2021.
Le juge commis a formalisé son rapport le 14 octobre 2021 en retenant la contestation de Mme [I] [H] qui a refusé de signer l’acte.
Par jugement du 09 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré Mme [I] [H] recevable en sa contestation mais l’en a débouté,
— homologué le projet d’état liquidatif et de partage soumis par Me [A] [C], notaire commis, aux parties le 23 mars 2021,
— débouté Mme [F] [H], Mme [R] [H] et Mme [E] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, Mme [I] [H] a interjeté appel du jugement entrepris sur la demande de contestation, l’homologation du projet d’état liquidatif, les dommages et intérêts, les dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [I] [H], appelante, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris statuant à nouveau de :
— juger n’y avoir lieu à l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage soumis par Me [C] aux parties le 23 mars 2021,
— renvoyer les parties devant Me [C], notaire commis pour compléter et modifier son projet de partage et établir l’acte de partage définitif,
— juger que le projet d’état liquidatif devra être complété par le notaire concernant l’information relative à la réalisation éventuelle des travaux effectués par Mme [R] [H] avant l’hiver 2017 dans la maison située sur la parcelle AC [Cadastre 5] [Adresse 36] (dont la remise en état de la toiture) lui a été attribuée sous cette réserve au prix de 35 000 euros,
— juger que le projet d’état liquidatif devra être modifié et retenir la somme de 137 185,80 euros comme base de partage des propriétés foncières de la succession [H] sur les communes de [Localité 31] et [Localité 30] (21) laquelle sera partagée entre les quatre héritières au prorata de leurs droits dans les successions,
— juger que le projet d’état liquidatif devra être complété et inclure la revalorisation à la date la plus proche du partage de toutes les propriétés foncières de la succession [H] sises sur le territoire des communes de [Localité 31] et [Localité 30] (21) estimés par la [38] le 4 octobre 2013,
— subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de commettre pour donner son avis sur la revalorisation des propriétés foncières Succession [H] sises sur le territoire des communes de [Localité 31] et [Localité 30] (21) estimés le 4 octobre 2013 par la [38] après s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la succession,
— en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [H] à payer à Mme [I] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par elle, et trouble de jouissance en lien avec cette situation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [I] [H] pour procédure abusive,
— débouter les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts de 3 000 euros formés à l’encontre de Mme [I] [H],
— condamner solidairement les consorts [H] à payer à Mme [I] [H] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Dijon ainsi qu’au paiement des dépens d’instance et d’appel que Me Anne-Marie Pivel pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2025, les consorts [H], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon sauf en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— réformer le jugement déféré sur ce point, et statuant à nouveau, de condamner Mme [I] [H] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant, condamner Mme [I] [H] à payer à une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel, que Me Claire Gerbay pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 25 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 03 avril 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en contestation et l’homologation du projet d’état liquidatif
Le jugement entrepris a déclaré Mme [I] [H] recevable en sa contestation mais l’en a débouté.
Mme [I] [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Elle explique qu’elle est consciente qu’elle n’est pas contrainte de rester dans l’indivision, qu’elle n’a jamais refusé le partage amiable et qu’elle n’a aucun intérêt à retarder le partage judiciaire, qu’elle a assisté aux réunions intervenues entre les parties et qu’elle a donné son accord pour l’estimation des propriétés foncières dépendantes des successions [H] soit effectuée sur la base de l’expertise [38] intervenue en 2006 et non en 2013, que c’est ce désaccord sur l’évaluation des immeubles bâtis qui a conduit à l’échec du partage amiable, que pour contester l’évaluation des biens immobiliers dans l’expertise de 2013, elle a établi un parallèle entre la valeur des biens situations à [Localité 31] et les biens situés à [Localité 35] sur la commune de [Localité 39], que les maisons situées à [Localité 35] sont en mauvais état et qu’elles ont été vendues à bon prix contrairement aux biens immobiliers situés à [Localité 31], que deux maisons dépendant de la succession ont été victimes d’incendies, ce qui a engendré des frais de remise en état, ce dont la [38] n’a pas tenu compte dans son évaluation.
Elle fait valoir que les maisons dépendant de la succession [H] sont en bon état extérieur contrairement aux maisons dépendant de la succession de Mme [N] [S], que le projet d’état liquidatif n’a fait nullement état de la condition mentionnée dans le jugement du 13 novembre 2017, qu’elle souhaite donc que les biens immobiliers soient réévalués, le projet d’état liquidatif portant atteinte à l’égalité du partage.
Les consorts [H] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils rappellent que le notaire commis a établi l’état liquidatif des successions des défunts sur la base des évaluations réalisées par la [38] le 04 octobre 2013, que la [38] est un spécialiste de l’immobilier rural, que les maisons d’habitation sont en ruine, que des sinistres sont intervenus sur les bâtiments et que d’importants travaux de remise en état sont nécessaires au niveau des toitures, que la [38] a pris en compte l’état des biens pour réaliser son évaluation.
Ils considèrent que la demande concernant la condition du jugement du 13 novembre 2017 est irrecevable puisque ce point de désaccord n’a pas été mis en exergue par le juge commissaire dans son rapport.
En droit, aux termes de l’article 829 du code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimées à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.»
L’article 1355 du même code précise que, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas, d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.»
En l’espèce, le litige porte sur la contestation par Mme [I] [H] des évaluations retenues par le notaire commis au titre des trois biens immobiliers dépendant des successions des trois défunts et portées aux articles 2, 3 et 6 du projet d’état liquidatif et visant les biens suivants :
l’article 2 correspond à une maison d’habitation située [Adresse 36] à [Localité 31], cadastrée Section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et évaluée à la somme de 40 035 euros, maison attribuée, conformément au jugement du 13 novembre 2017, à Mme [F] [H],
l’article 3 correspond à une maison située [Adresse 10] à [Localité 31], cadastrée Section AC n°[Cadastre 5] et évaluée à la somme de 35 000 euros, maison attribuée conformément au jugement du 13 novembre 2017, à Mme [R] [H],
l’article 6 correspond à une maison située [Adresse 36] à [Localité 31], cadastrée Section AC n° [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] et évaluée à la somme de 15 000 euros, maison attribuée, conformément au jugement du 13 novembre 2017 à Mme [F] [H].
La cour ne peut que constater, comme le premier juge et tout comme le jugement de 2017, que Mme [I] [H], appelante, qui conteste les évaluations retenues et sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun avis de valeur actualisé ni aucun autre élément objectif de nature à contredire les évaluations retenues par le notaire sur la base des évaluations [38] de 2013, la simple comparaison avec d’autres biens dépendants de la succession, comparaison faite par ses soins et non suffisamment détaillée, ne pouvant être déterminante alors qu’il s’agit de biens immobiliers en mauvais état voire vétustes.
Mme [I] [H] ne produisant strictement aucun élément pertinent de contestation, et se bornant à procéder par voie d’affirmations ou de comparaisons inadaptées, il ne peut être fait droit à sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle ne peut servir à pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a écarté la demande de réévaluation et a homologué le projet d’état liquidatif soumis par Me [C] aux parties le 23 mars 2025.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les dommages intérêts
Le jugement entrepris a débouté Mme [F] [H], Mme [R] [H] et Mme [E] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et débouté Mme [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [I] [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris pour sa demande de dommage intérêts et la confirmation du jugement entrepris concernant l’abus de droit.
Elle soutient que sa caravane a été déplacée à son insu, que Mme [F] [H] ne paye pas les fermages, que les biens indivis ont été occupés illégalement par son neveu, aucun contrat de location n’ayant été régularisé, que les consorts [H] ont adopté des comportements fautifs, mais que en ce qui la concerne elle n’a jamais eu un comportement abusif et dilatoire, puisqu’elle a accepté un partage amiable.
Les consorts [H] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris concernant les dommages et intérêts pour procédure abusive et la confirmation du jugement entrepris pour la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [H].
Ils indiquent que l’attitude procédurale adoptée par Mme [I] [H] est abusive et dilatoire, puisqu’elle les a contraints à saisir le tribunal judiciaire pour solliciter l’homologation judiciaire du partage établi par le notaire instrumentaire, qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire il y a plus de sept ans, et que la demande de dommage et intérêts formulée par Mme [I] [H] est saugrenue et ne repose sur aucun élément justificatif sérieux.
En droit, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, certes, les opérations liquidatives durent depuis près de 12 années.
Mais alors que les héritiers sont chacun demandeurs et défendeurs à la procédure de partage, aucune des parties ne démontrent que l’une ou l’autre aurait agit par malice ou intention dilatoire, de sorte qu’en l’absence de faute caractérisée c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mme [I] [H], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner Mme [I] [H] à verser aux intimées une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne Mme [I] [H] à payer à Mmes [F], [R] et [E] [H] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [H] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Gerbay en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Titre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Exécution ·
- Indemnité ·
- Droit d'accès
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Thermodynamique ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Serveur ·
- Salarié
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Roulement ·
- Charges ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Échec
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Commission ·
- Classes ·
- Recours ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Témoin ·
- Titre ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Famille ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Homosexuel ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Demande ·
- Montant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.