Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2024, N° 24/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02947 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZZX
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
LA [8] ([9])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 11]
N° RG : 24/00665
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS
Me Malaury RIPERT de
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [F]
LA [7] ([9])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [F]
Né 28 janvier 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 -
Dispensée de comparaitre par ordonnance du 18 septembre 2025
APPELANT
****************
LA [6]
D '[5] ([9])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27
Dispensée de comparaitre
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[D] [F] a été affilié à la [8] (ci-après la [9]) sous le statut de professionnel libéral classique du fait de son activité de métreur du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2019.
Le 16 novembre 2019, la [9] a notifié à M.[D] [F] l’attribution d’une pension d’invalidité au taux de 100% et ce dernier a été placé en invalidité à 100% à compter du 1er janvier 2020
Le 8 février 2023, la [9] a adressé à M.[D] [F] un relevé de carrière comptabilisant ses trimestres.
Le 6 avril 2023, M.[D] [F] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse afin de rectifier ses points pour les années 2011, 2012 et à compter de l’année 2018.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable, M.[D] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2023.
Par jugement rendu le 5 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
dit que la [9] doit actualiser le relevé de carrière de M.[D] [F] en mentionnant les éléments suivants:
462,4 points de retraite de base en 2011
467,8 points de retraite de base en 2012
61 points de retraite de base en 2018
61 points de retraite de base en 2019
400 points de retraite de base en 2020
400 points de retraite de base en 2021
400 points de retraite de base en 2022
400 points de retraite de base en 2023
outre
400 points de retraite complémentaire en 2011
400 points de retraite complémentaire en 2012
72 points de retraite complémentaire en 2018
36 points de retraite complémentaire en 2019
36 points de retraite complémentaire en 2020
36 points de retraite complémentaire en 2021
36 points de retraite complémentaire en 2022
36 points de retraite complémentaire en 2023
déclaré irrecevable la demande au titre de l’année 2024
débouté M.[D] [F] de ses demandes de calcul rectificatif des droits à la retraite, de décompte à remettre en même temps que les montants rectifiés de la pension de retraite et de règlement des arrérages correspondants
condamné la [9] à verser à M.[D] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la [9] aux dépens.
Le 16 octobre 2024, M.[D] [F] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la [9] a été dispensée de se présenter à l’audience précitée.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[D] [F] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement du 5 septembre 2024 en ce qu’il a rejeté ou limité ses demandes
constater que les cotisations appelées et encaissées entre mai 2017 et octobre 2019 étaient indûment perçues
ordonner la décharge et la restitution des sommes versées à ce titre avec régularisation des droits à retraite afférents
rectifier les droits 2017, 2018 et 2019 sur la base de la moyenne 2014-2016 ou, à défaut, sur la base 2016 seule
attribuer pour 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024: 400 points de base et 168 points complémentaires/an
dire et juger que la [9] a fait preuve d’une attitude dilatoire et de mauvaise foi dans le traitement de la demande de majoration familiale
condamner la [9] à rectifier son relevé de carrière et ses droits à retraite en conséquence
condamner la [9] à verser à M.[D] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du retard injustifié dans l’octroi de la majoration familiale
condamner la [9] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la [9] aux dépens.
Selon ses écritures déposées et visées par le greffe, la [9] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la caisse à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, déclarer irrecevable la demande au titre de l’année 2024
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M.[D] [F]
attribuer à M.[D] [F] les ponts de retraite de base suivants:
462,4 points de retraite de base en 2011
467,8 points de retraite de base en 2012
61 points de retraite de base en 2018
61 points de retraite de base en 2019
400 points de retraite de base en 2020
400 points de retraite de base en 2021
400 points de retraite de base en 2022
400 points de retraite de base en 2023
attribuer à M.[D] [F] les points de retraite complémentaire suivants:
400 points de retraite complémentaire en 2011
400 points de retraite complémentaire en 2012
72 points de retraite complémentaire en 2018
36 points de retraite complémentaire en 2019
36 points de retraite complémentaire en 2020
36 points de retraite complémentaire en 2021
36 points de retraite complémentaire en 2022
36 points de retraite complémentaire en 2023
débouter M.[D] [F] de l’ensemble de ses demandes
condamner M.[D] [F] à verser à la [9] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’exonération et la restitution des cotisations (mai 2017-octobre 2019)
M.[D] [F] soutient qu’il a réglé à tort des cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019. Néanmoins et comme déjà relevé par les premiers juges, les pièces produites par M.[D] [F] ne suffisent pas à démontrer le paiement de cotisations pour ces années, ce d’autant qu’il a été victime d’un accident en 2017 et placé en invalidité à 100% à compter du 1er janvier 2020 et que les pièces produites pouvant correspondre à l’apurement des cotisations antérieures restant dues, condition nécessaire à la perception de la pension d’invalidité à partir de 2020. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir régler indûment des cotisations au titre de ces trois années et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2017 à 2019
M.[D] [F] ne produit aucun élément de nature à contredire les calculs retenus par le tribunal judiciaire, non remis en cause par la [9], de sorte que sa demande sera rejeté par confirmation du jugement.
Sur la demande d’attribution des points en cas d’invalidité (2020-2024)
En préambule et comme rappelé par les premiers juges, les demandes au titre de l’année 2024 sont irrecevables, n’ayant pas fait l’objet d’un recours préalable de la commission de recours amiable.
Pour le surplus, M.[D] [F] ne démontre pas que les premiers juges aient fait une application inexacte de l’article 4.29 des statuts de la [9] qui dispose que ' En cas d’invalidité totale, le pensionné continue de bénéficier des garanties résultant des articles 4.13. (capital-décès), 4.15. (rente de survie) et 4.19. (rente aux orphelins). Son compte est crédité des cotisations du régime d’assurance
vieillesse de base jusqu’à 60 ans et de celles du régime de la retraite complémentaire jusqu’à la liquidation de ladite retraite et au plus tard jusqu’au soixante-cinquième anniversaire.
La cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée dans la classe A, C ou D, suivant que la dernière cotisation au régime invalidité-décès a été versée par l’adhérent en classe A, B ou C, sous réserve du paragraphe suivant […]'. Constatant que M.[D] [F] a cotisé au titre du régime de l’invalidité décès pour l’année 2019 en classe A, le tribunal a conclu que M.[D] [F] avait droit à 36 points par an au titre du régime de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020 au regard des barèmes des années 2020 à 2023.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la mauvaise foi ou attitude dilatoire de la [9] concernant la majoration familiale au titre de l’année 2024
Comme rappelé ci-dessus, toutes les demandes au titre de l’année 2024 sont irrecevables faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens
M.[D] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 septembre 2024;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[D] [F] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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