Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 nov. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/151
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHYW
Décision déférée du 18 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 7] – 25/1852
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assisté de Me Olivia GUIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier ;
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 11 novembre 2025, M.[L] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur de la clinique de [Localité 5].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M.[L] [Z] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— déclarer son appel recevable,
— faire droit aux moyens d’irrégularités relevés
— réformer l’ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet.
A l’audience, il a principalement exposé que :
'Je ne suis pas d’accord pour le péril imminent, ni pour la psychorigidité, j’ai travaillé 15 ans chez Airbus, donc j’ai de la rigueur militaire, j’aime que les choses soient précises et nettes, si c’est de la rigidité tous les militaires sont malades. J’ai été hospitalisé le 9 et non le 12. Le vendredi quand j’ai fait mes courses, une personne à genoux m’a mis deux doigts dans les fesses, le directeur du magasin m’a dit d’appeler les gendarmes. Le dimanche en allant à l’église, une personne m’a fait un signe *M. [Z] mime un geste obscène*. J’ai dit que ce signe ne se faisait pas dans une église et que je n’étais pas intéressé. Des gens ont appelé la gendarmerie qui m’a interpellé, m’a dit de rentrer chez moi puis m’a appelé à 16h30. Quand j’ai fait une déposition, je me suis dit le monsieur a déposé une plainte et ils veulent qu’on échange, on m’a dit que ça m’a porté litige car ils ont fait un rapprochement de persécution avec le lieu du culte. Le capitaine de la gendarmerie a discuté avec moi d’un évêque qu’on connait tous les deux et d’exorcisme, ça m’a porté défaut car après et on m’a conduit au CHU. La gendarmerie a dit qu’elle m’autorisait à filmer la prochaine fois comme ça il n’y a plus de litiges après. J’ai des amis homosexuels, si je me sentais persécuté je n’aurai pas d’amis homosexuels et pour les noirs n’ont plus. J’ai des amis qui vivent au Gabon donc non, tout est sujet à interprétation. Ça a été levé par rapport au culte mais c’est pas grave. Il vaut mieux en rire qu’en pleurer. J’espère que mon discours ne m’a pas penché du mauvais côté. J’ai de famille à un peu plus de 250 et 200 km donc c’est compliqué de les voir tous les jours. J’ai répondu à toutes les questions posées, je leur ai dit comment je fais pour avoir des vêtements. '
La clinique de [Localité 5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 24 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 25 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
L’appelant reproche à l’établissement de ne pas avoir averti sa famille dans le délai précité alors qu’il a de la famille à environ 200 km de [Localité 7].
Il ressort toutefois des pièces du dossier que non seulement, lors de son admission, il a refusé de répondre aux questions en ce qu’elles étaient associées à des idées de persécution mais qu’en outre, aucun membre de la famille ou personne justifiant de l’existence de relations antérieures à l’admission avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci n’a pu être trouvé malgré les démarches de la clinique comme en atteste le formulaire de relevé des recherches de tiers du 12 novembre 2025.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M.[L] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent, en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une méfiance pathologique, d’un refus de répondre aux questions associés à des idées de persécution alors qu’il présentait des troubles sur la voie publique pouvant le mettre en danger.
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures précisent qu’il présentait des idées délirantes de persécution, une méfiance, une psycho-rigidité, des troubles du comportement et une non conscience de ces troubles, une forte tension interne et des pulsions hétéro-agressives.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Et comme justement relevé par le ministère public, le courriel de M. [Z] contribue à démontrer l’état de confusion du malade et le danger à ce qu’il demeure sans soins sur la voie publique.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
Les pièces médicales confirment l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 17 novembre 2025 mentionne d’ailleurs que M. [Z] présente encore des idées délirantes de persécution, une bizarrerie de contact et de comportement, des velléités hétéro-agressives et une oppositon catégorique aux soins et aux traitements.
Celui du 24 novembre 2025 souligne encore des idées délirantes de persécution par les communautés 'noire et homosexuelle', sous tendues par des interprétations erronées de la réalité, une tension interne, une absence de conscience des troubles et une faible adhésion aux soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. KEMPENAR A. DUBOIS
.
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