Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 déc. 2025, n° 25/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/101
N° RG 25/00938 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHM7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 16 Décembre 2025 à 17 heures 17, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [O] [M]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Katell PLANÇON pour M. [M] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 17 Décembre 2025 à 16 heures 00
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 17 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 17 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [P] [N], M. [O] [M] a été admis le 23 octobre 2019 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 2] [Localité 3] (CHGR) dans le cadre de la procédure d’admission en urgence sur demande d’un tiers, sa mère et curatrice.
Il a fait l’objet d’une réintégration à temps complet depuis le 15 octobre 2024.
M. [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 8 décembre 2025 à 19h10.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2025 à 17 h 45 le juge chargé des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le renouvellement de cette mesure.
La mesure s’est poursuivie depuis ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 15 décembre 2025 réceptionnée à 12h07 d’une autorisation de maintien de M. [M] à l’isolement.
Par ordonnance du 16 décembre 2025 à 17 h 17, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [M].
Par déclaration du 17 décembre 2025 reçue à 16 h M. [M] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
M. [M] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état de l’irrégularité tenant à l’absence d’information au juge du renouvellement de la mesure et a sollicité de :
Recevoir l’appel de M. [M] et le juger bien fondé :
In limine litis :
— Recevoir l’exception de nullité soulevée et juger qu’il a porté atteinte aux droits de Mr
[M]
— Annuler l’ordonnance N°RG 25/10220 rendue le 16 décembre 2025 à 17 h17.
— Constater la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [M].
A titre subsidiaire sur le fond :
In’rmer l’ordonnance rendue le 16 décembre [Immatriculation 1]/ 10220
Ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement à laquelle Mr [M] est soumis.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [M] a formé le 17 décembre 2025 à 16 h appel d’une ordonnance rendue le 16 décembre 2025 à 17 h 17.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moyen tiré du défaut d’information ou de l’information tardive du juge :
Le conseil de M. [M] soutient que si le délai pour saisir le juge aux 'ns d’étre autorisé à maintenir la mesure devait intervenir avant la soixante douzieme heure d’isolement outre les 24 heures accordées au juge pour statuer soit avant le 15 décembre 2025 à 19h10 le délai pour lequel le CHGR avait l’obligation d’informer le juge de sa décision de renouvellement devait intervenir avant le 14 décembre 2025 à 19h10.Or il n’a été informé qu’à 19h24.
Selon l’article L3222-5-1I alinéa 2 du Code de la Santé Publique la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du present I dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
L’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que ' A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures.
ll résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu’après une
première autorisation judiciaire de maintien d’une mesure d’isolement et si celle-ci est
renouvelée par le médecin, le juge des libertés et de la détention doit étre informé sans délai de ce renouvellement au-delà de quarante huit heures après l’expiration du délai de vingt quatre heures dont il disposait pour statuer sur la première requéte.
En l’espèce la décision de mise à l’isolement a été prise le 8 décembre 2025 à 19h10, elle s’est poursuivie sans interruption depuis de sorte que le juge devait être informé de cette poursuite sans délai à compter de la 144 ème heure soit 48 h après le début du deuxième cycle à savoir le 14 décembre 2025 à 19h10.
Le CHGR a informé le juge à 19 h 24 ce 14 décembre 2025 , soit 14 minutes plus tard ce qui correspond à l’exigence de 'sans délai’ du texte précité.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations postérieures que M. [M] a été placé à l’isolement en raison d’un état d’agitation non dirigée, de menaces de mort envers du personnel soignant féminin.
Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 15 décembre 2025 à 9h36 par le Dr [Z] [I] qu’il demeure chez ce patient atteint d’une pathologie psychiatrique ultra résistante avec des comorbidités addictologiques sévères, une persistance d’une agitation psychomotrice dont le caractère imprévisible est net.
Des alternatives à l’isolement sont tentées (intervention verbale, entretien avec soignant, médicament).
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [O] [M] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [M], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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