Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 févr. 2026, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 octobre 2023, N° 2022F01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2026
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS6H
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
c/
S.C.P. [B] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2023 (R.G. 2022F01336) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 709 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [B] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ELECTRICITE GENERALE [P] (EGB), désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 10 avril 2019, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Immobilière Sud Atlantique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de promotion immobilière.
Dans le cadre de la construction d’un programme immobilier à [Localité 2] (33), la société Immobilière Sud Atlantique a, par acte d’engagement du 15 juin 2017, confié l’exécution du lot n° 14 « Electricité » à la société Electricité Générale [P], pour un montant de 153 000 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2018, avec réserves.
Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société Immobilière Sud Atlantique a mis en demeure la société Electricité Générale [P] de lever les réserves.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Electricité Générale [P] et nommé la SCP [L] en qualité de liquidateur.
Les réserves n’ayant pas été levées, la société Immobilière Sud Atlantique a fait intervenir des entreprises tierces et a refusé de régler le solde.
2. Par courrier du 11 janvier 2022, la SCP [L], agissant ès-qualités, a mis en demeure la société Immobilière Sud Atlantique de régler la somme de 35 037,27 euros TTC correspondant au solde restant dû, en vain.
Par acte d’huissier de justice du 11 août 2022, la SCP [L], ès-qualités, a fait assigner la société Immobilière Sud Atlantique devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 43 794,59 euros, outre intérêts.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la société Immobilière Sud Atlantique société à payer à la SCP [B] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [P] SARL, la somme de 41 302,19 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
— Ecarté l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la société Immobilière Sud Atlantique société à payer à la SCP [B] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [P] SARL, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Immobilière Sud Atlantique société aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2024, la société Immobilière Sud Atlantique a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [L], ès-qualités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immobilière Sud Atlantique demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société Immobilière Sud Atlantique à payer à la SCP [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [P] , la somme de 41 302,19 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
Condamné la société Immobilière Sud Atlantique à payer à la SCP [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [P] , la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Immobilière Sud Atlantique aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter la SCP [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Electricité Générale [P] de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement, limiter le montant de la créance de la SCP [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Electricité Générale [P] à la somme de 9 828,59 euros TTC,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que la condamnation prononcée à l’encontre de la société Immobilière Sud Atlantique ne saurait excéder la somme de 17 928, 85 euros TTC,
En tout état de cause :
— Condamner la SCP [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Electricité Générale [P] à payer à la société Immobilière Sud Atlantique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la SCP [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Electricité Générale [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [L], agissant ès-qualités, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Condamner la société Immobilière Sud Atlantique à verser à la SCP [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Electricité Générale [P] la somme de 43 794,59 euros conformément à la proposition de paiement visée par l’architecte le 31 octobre 2018,
— Dire que cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir du 11 janvier 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Immobilière Sud Atlantique à verser à la SCP [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Electricité Générale [P] la somme de 11 252,96 euros conformément à la proposition de paiement visée par l’architecte le 31 octobre 2018,
— Dire que cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir du 11 janvier 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Immobilière Sud Atlantique à verser à la SCP [L] ès qualités la somme de 9 828,59 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 janvier 2022,
— La capitalisation des intérêts sera ordonnée,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Immobilière Sud Atlantique à verser à la SCP [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Electricité Générale [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Immobilière Sud Atlantique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. A l’ appui de son appel, la société Immobilière Sud Atlantique (ci-après ISA), qui conclut au rejet des demandes du liquidateur de la société Electricité Générale [P] (ci-après EGB), fait valoir que le document intitulé «'décompte général définitif'» de janvier 2019 n’est qu’un simple projet non finalisé portant la mention «'en cours de rédaction'»'; que la proposition de paiement du 31 décembre 2018 n’a pas été validée par le maître d’ouvrage'; qu’il ressort du constat d’huissier, établi à la demande du liquidateur, que le marché de la société EGB n’est terminé qu’à hauteur de 80%'; qu’il ne reste donc dû au titre du marché que 8'190,49 euros HT; que le montant retenu par le tribunal inclut un avenant non signé par la société ISA'; qu’elle a dû faire effectuer des travaux de reprise par d’autres entreprises pour un montant de 17'108,42 euros TTC qu’elle a dû régler.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’elle a fait preuve de bonne foi en proposant de régler 9'828,59 euros TTC, et à titre infiniment subsidiaire que le coût des travaux de reprise doit de toute façon être déduit, le tribunal n’ayant pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle ajoute qu’il n’y avait pas lieu à déclaration de créance, dès lors que la créance est postérieure au jugement d’ouverture.
6. La société [B] [V], en sa qualité de liquidateur de la société EGB, se prévaut du Décompte général définitif établi au 12 mars 2019 et de la proposition de paiement visée par le maître d''uvre le 31 décembre 2018, qui, selon elle, caractérisent l’exécution des prestations facturées et la réalité du solde dû.
L’intimée soutient que l’avancement à 80 % mentionné dans le constat n’a pas de portée, dès lors que les logements ont été livrés et occupés et que des reprises ont été effectuées par la société Sere qui a racheté le fonds de commerce de la société EGB dans le cadre d’un plan de cession.
Elle demande, en conséquence, la condamnation de l’appelante au paiement de 43.794,59 euros TTC (ou, subsidiairement, 11.252,96 euros, ou, infiniment subsidiairement, 9.828,59 euros TTC), avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle conteste toute déduction ou compensation au titre des factures invoquées par l’appelante, faisant valoir notamment l’absence de déclaration de créance et l’insuffisance de justification de l’imputabilité des travaux
Réponse de la cour
Sur le principe et le montant de la créance
7. L’article 1353 dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
8. Le contrat conclu entre les parties est fondé sur l’acte d’engagement du 15 juin 2017, qui fixe un prix global et forfaitaire de 153 000 euros HT.
9. L’intimée prétend que ce montant a été augmenté par l’effet d’un avenant n°1, pour porter le marché à 154 483,71 euros HT.
10. Toutefois, cet avenant produit en appel n’est pas visé par le maître de l’ouvrage. Or l’article 9.1 du CCAP stipule qu’ « aucun supplément de prix, pour quelque motif que ce soit, ne pourra être admis, à moins qu’un avenant ait été signé par le maître d’ouvrage.»
Le visa du maître d''uvre, fût-il celui d’un professionnel chargé du contrôle de l’exécution, ne vaut pas, à lui seul, acceptation du maître d’ouvrage d’une modification du prix contractuel, laquelle suppose, en l’état des stipulations applicables, une validation expresse.
Il en résulte que l’intimée ne rapporte pas la preuve de l’acceptation par la société ISA de travaux complémentaires ayant pour effet d’augmenter le prix du marché.
11. Le montant contractuel du marché doit donc être retenu à hauteur de 153 000 euros HT.
12. En ce qui concerne le solde allégué, l’intimée fonde principalement sa demande sur la proposition de paiement présentée le 31 décembre 2018 par la société EGB et vérifiée par le maître d’Oeuvre et sur un document en date du 12 mars 2019 présenté comme le DGD de la société EGB.
13. Or il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 novembre 2018 et que le maître d’ouvrage a, par la suite, mis l’entreprise en demeure d’y remédier, en visant la faculté contractuelle de substitution.
14. Surtout, l’intimée elle-même verse aux débats un constat d’huissier établi à son initiative et qui mentionne, pour le chantier litigieux, un avancement évalué à 80 %, élément au demeurant repris dans la mise en demeure adressée à l’appelante le 11 janvier 2022, l’intimée calculant alors sa demande sur cette base.
15. La circonstance que les logements ont été livrés et occupés ne suffit pas, en présence d’une réception expresse assortie de réserves et d’échanges ultérieurs relatifs à leur levée, à établir une réception tacite sans réserve ni à démontrer que l’ensemble des prestations contractuelles d’EGB aurait été exécuté à 100 %.
16. Dans ces conditions, la cour retient que le marché doit être quantifié à hauteur de 80 % de son montant initial, soit 122 400 euros HT.
Les acomptes versés non contestés s’élevant à 114 209,51 euros HT, il subsiste un solde de 8 190,49 euros HT, soit 9 828,59 euros TTC.
17. L’intimée sera donc déboutée du surplus et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer la somme de 41 302,19 euros TTC.
Sur la demande au titre des travaux de reprise
18. L’appelante soutient avoir fait exécuter divers travaux de reprise par des entreprises tierces, pour en déduire une extinction ou une réduction du solde.
19. Toutefois, l’évaluation du solde retenue par la cour, fondée sur la valorisation du marché à hauteur de 80 %, vise précisément à tenir compte d’une exécution incomplète du lot, sans que soit démontré, de manière certaine et individualisée, que les factures produites correspondraient à des reprises imputables à EGB portant sur des prestations déjà comprises dans ces 80 %, ni que leur régime, au regard des règles applicables à la procédure collective, permettrait d’en ordonner la compensation dans les termes sollicités.
20. Il n’y a donc pas lieu de retrancher du solde retenu les montants invoqués au titre de ces factures.
Sur les autres demandes
21. La mise en demeure du 11 janvier 2022 ayant été reçue le 14 janvier 2022, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme pour les intérêts dus par année entière.
22. Les chefs de dispositif du jugement de première instance relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens seront confirmés. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du ce de procédure civile en appel.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 31 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qui concerne le quantum de la condamnation de la société Immobilière Sud Atlantique.
Statuant à nouveau du chef de ce quantum,
Condamne la société Immobilière Sud Atlantique à payer à la société [B] [V] en sa qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [P] la somme de 9 828,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022.
Dit que les intérêts dus par année entière se capitaliseront.
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ce de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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