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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 févr. 2024, n° 21/19975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19975 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVSE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Novembre 2021 par M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant au centre pénitentiaire d'[Localité 4], écrou n°[Numéro identifiant 3], [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Anne LERABLE, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Novembre 2023 ;
Entendu Me Anne LERABLE représentant M. [B] [L],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [L], de nationalité française, mis en examen des chefs de transports, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants (cannabis et cocaïne) et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement (trafic de stupéfiants), a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6] du 11 décembre 2015 au 8 juin 2016, date à laquelle il a été remis en liberté mais assigné à résidence sous surveillance électronique. Le 8 décembre 2016 il était placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 18 mai 2021, la 13e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny l’a renvoyé des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 4 juillet 2023.
Le 10 novembre 2021, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions notifiées et déposées le 26 juillet 2023, soutenues oralement :
— que sa requête soit déclarée recevable,
— juger irrecevable les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, à défaut, rejeter ses demandes,
— le paiement des sommes suivants :
* 65 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 27 180,32 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 29 août 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de juger recevables et bien fondées ses conclusions, juger recevable la requête de M. [L], de lui allouer la somme de 7 138,80 euros en réparation de son préjudice matériel et 19 000 euros en réparation de son préjudice moral, de rejeter le surplus de ses demandes et de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 25 septembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de onze mois et vingt-huit jours et à la réparation du préjudice moral prenant en considération l’éloignement familial et qu’il ne s’agissait pas d’une première incarcération, à l’indemnisation du préjudice matériel portant sur sa perte de revenu, sa perte de chance de recevoir un revenu pour la période du 29 février 2019 au 8 décembre 2016, à l’indemnisation pour perte du droit d’obtenir des points de retraite du 11 décembre 2015 au 8 décembre 2016, et à l’indemnisation partielle de ses frais d’avocat.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [L] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 10 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [L] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable de 11 mois et 28 jours, ventilée de la façon suivante :
1.1 décembre au 8 juin 2016 pour la détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6], soit 5 mois et 28 jours,
2. 8 juin 2016 au 8 décembre 2016 pour l’assignation à résidence sous surveillance électronique, soit 6 mois.
Sur la recevabilité des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat
Le requérant indique que les conclusions en réponse de l’AJE datent du 26 juin 2023, soit 17 mois après le dépôt de la requête. Dès lors, le délai prévu par l’article R 31 du code de procédure pénale n’a pas été respecté et les conclusions de l’AJE sont irrecevables.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que l’article R 31 du code de procédure pénale dispose que l’agent judiciaire de l’Etat dépose ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée adressée par le greffe, et non à compter du dépôt de la requête par le demandeur.
En l’espèce, le greffe a saisi l’AJE par lettre recommande du 21 avril 2023, réceptionnée le 25 avril 2023. Le 25 juin 2023 étant un dimanche, l’AJE avait jusqu’au 26 juin pour déposer ses conclusions en réponse, ce qu’il a fait à cette même date.
Selon l’article R31 du code de procédure pénale, 'l’agent judiciaire de l’Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article 28".
L’article 28 précité dispose que 'dès réception de la requête, le greffe de la cour d’appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d’autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d’appel, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’agent judiciaire de l’Etat'.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’agent judiciaire de l’Etat dispose d’un délai de deux mois pour déposer ses conclusions au greffe à partir du moment où il a reçu la lettre recommandé du greffe lui adressant la copie de la requête du requérant.
C’est ainsi qu’en l’espèce l’AJE a reçu la lettre recommandée du greffe le 25 avril 2023 et avait donc jusqu’au 25 juin 2023 pour déposer ses conclusions. Ce 25 juin 2023 tombait un dimanche et l’AJE avait donc jusqu’au 26 juin 2023 pour déposer ses conclusions, ce qu’il a fait.
Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat sera rejetée.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [L] soutient avoir eu une souffrance morale qui résulte du choc carcéral ressenti car il a été brutalement et injustement privé de liberté alors qu’il présentait des garanties de représentation solides et réelles. Cette souffrance a été aggravée par une séparation familiale soudaine et notamment de sa mère avec laquelle il habitait à [Localité 8] et de sa copine avec laquelle il s’est séparé, ainsi que des conditions d’incarcération particulièrement difficiles et de son placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique ainsi que du port du bracelet électronique. Il sollicite en conséquence une somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’existence d’une précédente incarcération. L’AJE propose une indemnisation à hauteur de 19 000 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’à la date de son incarcération, M. [L] était âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant. Il était domicilié chez sa mère à [Localité 8] et a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 6] où il a subi un préjudice du fait de l’éloignement de sa famille. Pour autant, sa mère lui rendait visite au parloir de la maison d’arrêt, ainsi que sa compagne.
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire mentionne trois condamnations, réhabilitées de plein droit, dont deux ayant donné lieu à une détention. Il ne s’agissait donc pas d’une première incarcération et le choc carcéral initial de M. [L] a été amoindri.
Concernant les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6], M. [L] ne précise aucune circonstance particulière de nature à aggraver son préjudice et ne justifie pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. L’ordonnance du juge administratif enjoignant de procéder à une dératisation de l’établissement pénitentiaire est postérieur à la période de détention du requérant.
Il ne peut non plus invoquer l’angoisse générée par la peine encourue et le sentiment de ne pas être entendu par l’institution judiciaire qui résultent de sa mise en examen et du déroulement de la procédure pénale et non de sa mise en détention.
Par ailleurs, la période d’assignation à résidence sous surveillance électronique est indemnisable mais le préjudice moral est modéré, car M. [L] pouvait sortir dans la journée de 8h15 à 18h15 en semaine et de 10h à 17h le week-end et les jours fériés et il résidait alors chez sa s’ur.
C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments il sera alloué à M. [L] une somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
Sur la demande d’indemnisation portant sur sa perte de revenu
M. [L] indique qu’il était employé comme magasinier et livreur au sein de la société les « [7] » dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée allant du 3 décembre 2015 au 28 février 2016.
Ayant perdu son emploi du fait de son incarcération, il sollicite une indemnisation pour la perte de ses revenus.
Sur la demande d’indemnisation portant sur sa perte de chance de recevoir un revenu entre le 3 décembre 2015 et le mois de janvier 2017
Le requérant fait valoir qu’il a perdu son emploi à [Localité 8] en raison de son incarcération et qu’il n’a pu travailler que ponctuellement à [Localité 5] dans le cadre de mission d’intérim à temps partiel en raison de ses horaires d’autorisation de sortie. Il produit des promesses d’embauche de la part de la société « [7] » dès le 22 février 2016. Il ajoute qu’il n’a été autorité à rejoindre [Localité 8] qu’au mois de janvier de 2017. Il signait donc un contrat de travail le 1er février 2017, complété par un avenant le 1er mai 2017.
Pour le procureur général, il convient de distinguer :
— La période du 3 décembre 2015 au 28 février 2016 : le principe d’une indemnisation pour perte de revenu est admis et il ne peut solliciter une seconde indemnisation pour perte de chance durant cette période,
— La période du 29 février 2016 au 8 décembre 2016, le requérant est fondé à solliciter une indemnisation car son incarcération et son assignation à résidence à [Localité 5] l’ont empêché de reprendre un emploi à [Localité 8],
— La période où il a été placé en contrôle judiciaire, du 9 décembre 2016 au 1er février, il est de jurisprudence constante de la CNDR que les préjudices résultant d’une mesure de contrôle judiciaire ne peuvent être indemnisé.
Pour l’agent judiciaire, il convient de distinguer :
— La période du 11 décembre 2015 au 26 février 2016 où la perte de revenu a été admise,
— La période allant du 27 février 2016 au 8 juin 2016, où la perte de chance de percevoir un revenu est réelle mais ne peut être évaluée sur la base d’un revenu entier car il existe un aléa inhérent à toute activité professionnelle
— La période du 9 juin 2016 au 8 décembre 2016, au cours de laquelle il fait l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique et cette période est susceptible de donner lieu à indemnisation,
— La période du 9 décembre 2016 au 1er février 2017, correspondant à son contrôle judiciaire qui ne peut être indemnisée.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] avait signé un contrat de travail à durée déterminée pour une activité du 3 décembre 2015 au 28 février 2016 mais qui n’a pu se poursuivre en raison de son incarcération à compter du 11 décembre 2015. C’est ainsi que M. [L] peut prétendre à une indemnisation pour la période du 3 décembre 2015 au 28 février 2016 sur la base d’un salaire mensuel de 826,53 euros net et non pas brut, correspondant à la somme prévue sur son contrat de travail, soit 826,53 euros x 2 mois et 25 jours. Il lui sera donc alloué une somme de 2 479,59 euros sur cette période. Bien évidemment, sur cette même période, le requérant ne peut pas prétendre également à une indemnisation pour une perte de chance d’avoir un emploi puisqu’il a été déjà indemnisé de la perte de cet emploi.
Sur la période du 29 février 2016 au 8 décembre 2016, alors que le CDD avait pris fin, M. [L] a perdu une chance d’obtenir un emploi car son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6] jusqu’au 8 juin 2016, puis son assignation à résidence à [Localité 5] jusqu’au 8 décembre 2016 ne lui ont pas permis de retourner à [Localité 8] ou son employeur lui avait fait une promesse d’embauche le 22 février 2016 renouvelée les 20 avril 2016 et 26 septembre 2016. Durant cette période, le requérant a perdu une chance d’exercer une activité salariée, hormis les rares périodes d’intérim à [Localité 5]. C’est ainsi que cette perte de chance, qui est sérieuse, sera évaluée à 80% et il sera alloué à M. [L] la somme de : 826,53 suros x 80% x 9 mois et 8 jours, soit 6 127,35 euros.
Pour la période du 9 décembre 2016 au 1er février 2017, M. [L] a été placé sous contrôle judiciaire et selon la jurisprudence constante de la CNRD sur ce point, les préjudices résultant des mesures ordonnées dans le cadre du placement sous contrôle judiciaire n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Sur l’indemnisation de la perte du droit d’obtenir des points de retraite
M. [L] indique ne pas avoir été en mesure de cotiser ses droits à la retraite pendant la détention, le temps de son assignation à résidence sous surveillance électronique et enfin, pendant le contrôle judiciaire et sollicite l’octroi d’une somme de 548,60 euros en réparation de ce préjudice.
Il résulte des dispositions des articles L 351-3 et R 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale, général ou spécial, ne perd du fait de sa détention aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine ferme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, il est possible d’obtenir une indemnisation liée à une perte de ses droits à un régime de retraite complémentaire qui s’analyse alors en une perte de chance.
En l’espèce, le contrat de travail du 1er février 20176 produit fait un état d’un régime de retraite complémentaire. En conséquence, M. [L] peut être indemnisé à ce titre du 11 décembre 2015 au 8 décembre 2016, périodes de détention et d’assignation à résidence sous contrôle électronique, sur la base d’une somme de 42,20 euros par mois selon le bulletin de paie de la société [7] pendant 12 mois, de date à date, soit un montant de 482,64 euros.
Sur les frais d’avocat en lien avec la détention
Le requérant demande à être remboursé des frais de dépenses exposés à hauteur de 6 000 euros. Il produit une facture du 16 juillet 2016 et une facture du 31 octobre 2018.
Pour le procureur général la facture de juillet 2016 est partiellement en lien avec la détention comme les prestations liées aux demandes d’études de faisabilité, mémoire et audience CI, audience de référé détention mais pas l’interrogatoire devant le juge d’instruction du 17 février 2016 ni les frais de transport et postaux. De même, la facture de 2018 n’est pas en lien avec la détention.
Pour l’agent judiciaire de l’Etat, aucune des factures n’est en lien avec la détention et le requérant ne démontre pas que les visites en détention facturées étaient en lien avec le contentieux de la liberté.
Il ressort des pièces produites aux débats que la facture du 16 juillet 2016 d’un montant de 3 000 euros comprend des prestations qui sont diretement liées au contentieux de la détention provisoire comme la rédaction de demandes de mises en liberté déposées à trois reprises, et de mémoires devant la chambre de l’instruction et audience CI, audience de référé détention du 3 juin 2016, tandis que toutes les autres prestations visées ne sont pas en lien avec cecontentieux. Pour autant, la facture ne détaille pas et n’individualise pas le coût de chacune des prestations de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le coût des prestations en lien avec le contentieux de la détention.
Par contre, la facture du 31 octobre 2018 d’un montant également de 3 000 euros ne comporte pas de diligences et de prestations qui soient en lien avec le contentieux de la détention provisoire et elle ne sera pas retenue.
C’est ainsi qu’aucune somme ne sera allouée à M. [L] au titre de ses frais de défense.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme totale de 9 089,58 euros à M. [L] en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [L] recevable ;
Déclarons les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 26 juin 2023 recevables;
Allouons à M. [L] les sommes suivantes :
— 22 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 9 089,58 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 500 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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