Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUCX
Du 16 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée lors des débats et de Madame BOURGUEIL Natacha, Greffière lors du prononcé avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [O] [K]
né le 10 Octobre 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office, comparant
et de M. [V] [D], interprète en langue arabe, comparant, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 30 juillet 2024 ayant condamné M. [I] [O] [K] à une interdiction définitive du territoire national, à titre de peine complémentaire ou principale, et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2024 confirmant cette condamnation ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2026 à 9h04 ;
Vu la requête en contestation du 13 janvier 2026 de la décision de placement en rétention du 9 janvier 2026 par M. [I] [O] [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 15 janvier 2026 à 11h47, M. [I] [O] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 14 janvier 2026 à 14h01, qui lui a été notifiée le même jour à 14h27, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/072 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/064, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [O] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
* L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en l’absence de décision fixant le pays de renvoi et en l’absence de mention d’une telle décision dans l’arrêté de placement en rétention,
* L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en l’absence d’examen de son état de vulnérabilité alors qu’il est atteint de l’hépatite B,
* L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
* L’absence de diligences de l’administration en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [O] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de celui relatif à l’absence de diligences de l’administration, a présenté un nouveau moyen tendant à l’absence de perspectives d’éloignement et s’en est rapporté s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de la préfecture dans ses conclusions écrites.
Il n’a pas présenté d’observations sur la recevabilité du moyen nouveau qu’il a présenté à l’audience, mise dans le débat par le magistrat.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il a soulevé l’irrecevabilité de nouveaux moyens d’appel, s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— l’exécution d’une peine d’interdiction du territoire français ne suppose pas, au stade du placement en rétention, l’édiction préalable d’une décision distincte fixant le pays de renvoi et qu’en tout état de cause l’absence alléguée d’une décision distincte fixant le pays de destination est sans incidence sur la légalité de placement en rétention,
— la préfecture a pris en compte son état de santé,
— l’état de santé de M. [I] [O] [K] n’est pas incompatible avec sa rétention,
— M. [I] [O] [K] ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation suffisantes.
M. [I] [O] [K] a indiqué qu’il ne pouvait pas assurer en rétention le suivi médical et le régime alimentaire requis par l’hépatite B dont il souffre. Il a dit souhaiter rejoindre l’Espagne où il a de la famille ainsi qu’un travail dans un salon de coiffure et être prêt à être assigné à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux
Le préfet n’ayant pas indiqué précisément les moyens qu’elle considérait comme nouveaux, la fin de non-recevoir qu’elle soulève ne pourra qu’être rejetée.
Sur la régularité du placement en rétention
Sur la décision fixant le pays de renvoi
L’absence de décision fixant le pays de renvoi et l’absence de mention, dans l’arrêté de placement en rétention, de la décision fixant le pays de renvoi, sont sans incidence sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’examen de l’état de santé de M. [I] [O] [K]
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, le préfet a évalué l’état de santé de M. [I] [O] [K] lorsqu’il a décidé de son placement en rétention puisque l’arrêté de placement en rétention mentionne qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que celui-ci présente un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Il peut par ailleurs bénéficier au centre de rétention des soins requis par l’affection dont il souffre.
La décision de placement en rétention est en conséquence régulière.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la rétention
M. [I] [O] [K] pouvant bénéficier en rétention des soins requis par l’affection dont il souffre, son état de santé n’est pas incompatible avec la rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [I] [O] [K] n’ayant pas présenté dans le délai d’appel son moyen nouveau relatif à l’absence de perspectives d’éloignement, celui-ci est irrecevable.
La cour considère enfin que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a jugé que M. [I] [O] [K] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et réputé contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Yvelines,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’absence de perspectives d’éloignement,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 16.01.2026 à
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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