Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 juil. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulon, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JUILLET 2025
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XH
Copie conforme
délivrée le 14 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Juillet 2025 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] .
Assisté de Maître Alisa CHITORAGA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Juillet 2025 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juillet 2025 à 14h30,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire nationale prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon le 19 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18 h 30 ;
Vu l’ordonnance du 14 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Juillet 2025 à 13H12 par Monsieur [W] [S] ;
Monsieur [W] [S] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' je ne suis pas algérien, mais tunisien. Je veux juste sortir. Donner moi 24h00 et je pars, vous ne me reverrez plus ici, je veux me marier en Italie, je n’ai rien ici, je veux aller en Italie, j’ai ma femme qui m’attend la-bas. Je suis en France depuis 2023".
Son avocat a été régulièrement entendu. S’en référant à l’acte d’appel, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Il invoque le défaut de perspective raisonnable d’éloignement faute de relance des autorités consulaires tunisiennes depuis le 24 juin 2025.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu et n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales et de l’existence de perspectives d’éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [U], C-146/14).
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n’en demeure pas moins, qu’en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que le préfet a saisi les autorités tunisiennes le 13 juin 2025. La préfecture justifie que M. [M] [S] a été entendu par les autorités de ce pays le 18 juin 2025, la Tunisie indiquant le 24 juin suivant procéder à des recherches approfondies, sans réponse à ce jour.
A l’audience devant le premier juge, et pour la première fois, M. [M] [S] a indiqué une nouvelle date de naissance et a soutenu être algérien. Devant la Cour, il argue de nouveau de son identité tunisienne, soutenant avoir déjà été retenu par deux fois au centre de rétention administrative de [Localité 7] sans jamais avoir été reconnu par la Tunisie.
Il est constant que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d’injonctions. Rien ne permet en l’état d’affirmer qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existe alors qu’une enquête en vue de l’identification de l’appelant en Tunisie est actuellement en cours, l’échec des précédentes tentatives, à les supposer avérées, ne présageant pas de la situation actuelle.
Par ailleurs, il n’est pas possible de présumer d’une tardiveté ou d’une potentielle absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes dans les délais de la rétention administrative, de sorte qu’il existe de réelles perspectives d’éloignement dans le temps non écoulé de la rétention administrative.
Dès lors, les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies et il existe de réelles perspectives d’éloignement.
M. [M] [S] ne justifie d’aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée, étant observé qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Juillet 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Alisa CHITORAGA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [S]
né le 27 Août 1996 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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