Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 23/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00945
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00252)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 23 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
[8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [T] [S], étudiante en droit
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [F] a formé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] le 14 avril 2022.
Après examen de son dossier, la caisse primaire lui a notifié le 6 mai 2022 un refus administratif daté du 29 avril 2022.
Par requête du 26 octobre 2022, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre la décision de rejet du 12 septembre 2023 de la commission médicale de recours amiable de la [5].
Par ordonnance d’incompétence du juge de la mise en état du 30 juin 2023, la présidente du pôle social a déclaré ce dernier incompétent au profit de celui de [Localité 10].
Par jugement du 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [D] [F] de l’ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.
Le 26 février 2024, M. [D] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [F] selon ses conclusions d’appel déposées le 8 octobre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 15 juin 2022, date de l’acceptation implicite de sa demande,
— rejeter les fausses pièces de la [5] (sic),
— condamner la [6] aux entiers dépens.
M. [D] [F] reproche à la caisse de ne pas lui avoir délivré un accusé de réception électronique.
Par ailleurs, il estime que le refus qui lui a été opposé n’est pas valable car :
— son signataire ne disposait d’aucune délégation de pouvoir,
— les voies de recours indiquées n’étaient pas correctes, la commission de recours amiable mentionnée étant inexistante,
— la motivation était insuffisante, l’état d’invalidité ayant été apprécié au jour de la demande et non à la date de consolidation, soit le 11 juillet 2013.
De plus, il considère que le refus de la caisse est nul, ce qui entraîne un silence de l’administration sur sa demande de pension d’invalidité et par conséquent une acceptation implicite de celle-ci (sic).
Il affirme que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire en produisant des éléments le jour même de l’audience et qui n’ont pas été produits pendant la procédure administrative préalable. Il précise que ces documents sont également touchés par la forclusion et qu’il s’agit de faux documents.
La [6], par ses conclusions déposées le 6 juin 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle explique avoir refusé à M. [D] [F] l’attribution d’une pension d’invalidité au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit et ce, que ce soit au titre du régime des travailleurs indépendants ou au titre de celui des salariés.
A la différence de l’assuré, elle précise avoir retenu la date du dépôt de la demande de pension, soit le 14 avril 2022, pour examiner ses droits et relève en outre l’absence de certificat médical joint à cette demande.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, dans le dispositif de ses écritures, M. [D] [F] sollicite en ces termes que soient rejetées ' les fausses pièces de la [7] visant ainsi les ' documents produits par la [7] le jour de l’audience (lesquelles) ne respectent aucune procédure légale préalable ni le principe du contradictoire .
L’appelant considère que : ' ils se heurtent à la forclusion prévue par l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration et que ' rédiger des documents pour leur prêter un effet rétroactif ou régularisateur est l’usage de faux .
En tout état de cause, la [8] verse aux débats : la demande de pension d’invalidité (pièce n°1), la première décision de refus de pension d’invalidité notifiée le 29 avril 2022 (pièce n°2), contestée par l’assuré devant la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (pièce n°3), la réponse de cette commission (pièce n°4), la seconde décision de refus de pension d’invalidité au titre des deux régimes notifiée le 12 septembre 2023 (pièce n°5) et enfin le jugement du tribunal judiciaire du 23 janvier 2024 (pièce n°6).
Certaines de ces pièces ont déjà été portées à la connaissance de M. [D] [F] en première instance ou il en a été destinataire par la suite.
2. Par ailleurs, la procédure devant la juridiction sociale sans représentation obligatoire étant orale, les parties peuvent donc commenter les pièces produites jusqu’à l’audience, au besoin oralement.
Etant relevé qu’aucune des pièces émanant de la caisse primaire n’est de nature à modifier les données du litige ni susceptible de porter atteinte aux droits de M. [D] [F] qui a pu valablement saisir la juridiction sociale de son recours le 26 octobre 2022 et ce, bien que la commission de recours amiable ne se soit pas encore prononcée mais l’a fait ultérieurement par une décision explicite de rejet, il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande remettant en cause les pièces transmises par l’intimée en ce que celle-ci n’est ni justifiée ni constitutive d’un manquement au principe du contradictoire.
Sur le moyen tiré de l’absence d’accusé de réception suite au dépôt de la demande de pension d’invalidité
3. Au premier soutien de son recours, M. [D] [F] reproche à la [8] de ne pas lui avoir ' délivré un accusé de réception électronique conforme aux articles L.112-3 et R.112-5 du code des relations entre le public et l’administration de nature à prouver la prise en charge de sa demande. Il ajoute que le ' cerfa ou tout autre document physique signé de la main de la [7] et non du demandeur ne garantit ni son authenticité ni sa réalité en tant qu’accusé de réception valide ou de demande officielle .
Cependant si l’article L.112-3 du code des relations entre le public et l’administration visé par l’appelant prévoit, en effet, en son premier alinéa que ' Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception , ce texte précise également dans son alinéa suivant, que : ' ces dispositions ne sont pas applicables notamment :
2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d’Etat, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements .
Dans le même sens, il résulte l’article R.112-4 2° de ce même code dans sa rédaction issue du décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 que :
L’accusé de réception prévu à l’article L.112-3 n’est pas délivré :
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d’un document ou au service d’une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l’administration ne dispose d’aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l’obtenir.
4. Or l’objet du présent litige porte sur une demande de pension d’invalidité déposée par M. [D] [F] le 14 avril 2022 auprès de la [8] laquelle était donc seulement tenue de vérifier si l’assuré remplissait les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité telles que prévues par les textes.
En application des articles L.112-3 alinéa 2 et R.112-4 2° du code des relations entre le public et l’administration, la [8] n’avait pas, contrairement à ce que prétend l’appelant, à lui délivrer d’accusé de réception suite au dépôt de sa demande de pension d’invalidité.
L’appelant est ainsi mal fondé en son premier grief.
Sur la notification du 6 mai 2022 relative au refus de pension d’invalidité pour un motif administratif
— sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision de refus
5. En premier lieu, d’après M. [D] [F], le refus de pension d’invalidité du 29 avril 2022, notifié le 6 mai 2022 est « invalide » pour avoir été signé par un agent sans délégation de pouvoir (sa pièce n°2). Il invoque trois articles issus du code des relations entre le public et l’administration à savoir :
— l’article L.200-1 définissant les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires,
— l’article L.211-2 listant les décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées,
— l’article L.243-4 prévoyant que : ' par dérogation à l’article L.243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.
6. Cependant si la question de la signature figurant sur une décision relève plus précisément des dispositions de l’article L.212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration lequel prévoit que : ' toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci , il n’est pas pour autant exigé, à peine de nullité, que la lettre soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Comme a pu le rappeler à plusieurs reprises la Cour de cassation, l’omission de la signature de l’auteur d’une décision administrative, de son prénom, de son nom et de sa qualité, n’affecte pas la validité de l’acte, dès lors que celui-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ. 2ème 30 septembre 2005, n°04-30.347 ; Civ. 2ème 17 décembre 2009, n°08-21.852).
Or, en l’espèce, M. [D] [F] produit la notification de refus de pension d’invalidité ainsi que le courrier joint émanant du technicien du service invalidité sur lesquels figurent très clairement les coordonnées de l’organisme émetteur de la décision de refus, à savoir la [8], ce qui s’avère suffisant pour que ne soit pas remise en cause la validité de la décision litigieuse.
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [D] [F] est inopérant et sera rejeté comme tel.
— sur le moyen tiré de la mention d’une voie de recours incorrecte
7. En second lieu, l’appelant argue d’une voie de recours incorrecte sur le fondement des articles L.112-2 à L.112-6, L.114-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Etant précisé que les textes précités renvoient à l’accusé de réception que la caisse primaire n’était donc pas tenue de délivrer à M. [D] [F], il s’avère, en tout état de cause, qu’aucune erreur n’a été commise par la [8] quant à la voie de recours ouverte à l’assuré, dès lors que, lors du dépôt de sa demande de pension d’invalidité (pièce [7] n°1), ce dernier avait précisé exercer, à cette date, une activité non salariée, être immatriculé au registre du commerce depuis le 1er septembre 2016 et ne pas être affilié à plusieurs régimes de protection sociale.
Sa demande a donc été examinée au regard des conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité des travailleurs indépendants impliquant, en cas de contestation, la compétence de la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants que M. [D] [F] a d’ailleurs saisie par courrier daté du 24 mai 2022 (sa pièce n°3).
L’appelant est de nouveau mal fondé en son grief.
— sur le bien-fondé du refus administratif et l’insuffisance de la motivation alléguée par M. [D] [F]
8. Invoquant une motivation insuffisante, l’appelant reproche aussi à la caisse primaire, au visa des articles L.341-1 et L.341-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir tenu compte de l’état d’invalidité au jour du dépôt de la demande, le 14 avril 2022 et non au jour de la consolidation du 11 juillet 2013.
Il prétend que le refus ne conteste ni l’aspect médical de la demande, ni les années de cotisations accumulées avant la consolidation.
Il doit être d’ores-et-déjà souligné que M. [D] [F] se prévaut à tort de son inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de la société [9] (ndr : alors qu’il était conducteur), constatée par la médecine du travail le 11 juillet 2013 (sa pièce n°4). En effet, celle-ci ne peut être prise en compte dès lors qu’elle renvoie à une notion distincte de celle de l’invalidité, prévue par le régime des travailleurs indépendants ou celui des salariés qui seront successivement abordés puisqu’il est fait référence, dans ces deux cas, à la perte, pour le travailleur, de sa capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 de celle que lui procurerait une même activité.
En l’absence d’élément médical produit par l’appelant de nature à établir la preuve d’un état d’invalidité constaté par le médecin-conseil, et non d’inaptitude, à la date du 11 juillet 2013, seule doit être retenue la date du dépôt de sa demande de pension d’invalidité, le 14 avril 2022. M. [D] [F] ne communique par ailleurs aucun document permettant de déterminer ses ressources.
Sur la demande de pension d’invalidité au titre de l’activité de travailleurs indépendants
9. Au titre du premier régime, les conditions d’ouverture du droit à l’assurance invalidité sont fixées par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
Selon l’article L.632-1, ' le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l’article L.631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées .
Conformément à l’article L.632-3, ' les conditions d’attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel .
Au cas présent est applicable l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants paru au Journal Officiel n°0301 du 29 décembre 2018 lequel prévoit en ses deux premiers articles :
Article 1er :
Le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R.172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L.631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Article 2 :
La demande de pension d’invalidité n’est recevable que dans la mesure où l’assuré satisfait à toutes les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er ci-dessus.
Avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande.
Après un rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité pourra être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande.
10. Ainsi, si M. [D] [F], travailleur indépendant depuis le 1er septembre 2016 à la date du dépôt de sa demande de pension d’invalidité du 14 avril 2022 remplit la condition minimale d’un an d’affiliation au régime, en revanche, et à défaut de preuve contraire rapportée par l’appelant, il est établi que ce dernier n’a pas cotisé sur un revenu d’activité annuel moyen (RAAM) au moins égal à 10 % de la moyenne annuelle des plafonds de sécurité sociale des trois années civiles d’activité (4 093,20 euros) précédant la date d’effet de la pension d’invalidité soit les années 2019, 2020 et 2021.
Il ressort en effet de la notification de refus (pièce [7] n°2) et des explications de la [8] que, sur cette période, le revenu d’activité annuel moyen (RAAM) de M. [D] [F] n’a été que de 272,67 euros et n’a donc pas atteint le montant minimum visé à l’article 1er 3° de l’arrêté précité. Pour ce motif, d’ailleurs développé par la commission de recours amiable de l’instance régionale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (pièce [7] n°4), le refus de la caisse primaire d’accorder à M. [D] [F] le bénéfice d’une pension d’invalidité est donc parfaitement justifié.
Sur la demande de pension d’invalidité au titre de l’activité salariée
11. En application de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
12. En l’espèce, la [8] précise avoir réceptionné une demande de pension d’invalidité sans qu’il soit annexé à celle-ci un certificat médical.
Outre l’absence de constatation médicale d’un état d’invalidité ou d’interruption de travail suivie d’une invalidité, M. [D] [F] ne remplit pas non plus, de toute évidence, les deux conditions cumulatives prévues à l’article précité s’agissant de la durée d’affiliation au régime salarié et du montant des cotisations ou du nombre d’heures effectuées puisqu’il était travailleur indépendant au jour de sa demande de pension d’invalidité et ce, depuis le 1er septembre 2016.
En conséquence, M. [D] [F] ne peut pas prétendre au bénéfice de l’assurance-invalidité au titre du régime des salariés comme le souligne la [8] qui a, au demeurant, suffisamment motivé ses refus, dans chaque notification, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de toutes ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’appelant succombant aura la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE M. [D] [F] de sa demande de voir écarter des débats les pièces produites par la [6].
CONFIRME le jugement RG n°23/00252 rendu le 23 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision d’éloignement ·
- Santé ·
- Visioconférence ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Rapport ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Cession ·
- Personnes ·
- Droit au bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Conseiller ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Cession de dette ·
- Université ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Garantie ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lac ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Résiliation de contrat ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.