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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/06997
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TJ6A
(Réf 1ère instance : 21/01526)
SCI HER PEWAR
c/
M. [R] [K]
Mme [L] [V] épouse [K]
M. [N] [K]
M. [M] [K]
M. [F] [K]
M. [T] [K]
M. [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 juin 2025
****
APPELANTE
SCI HER PEWAR immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 437.483.258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [R] [K]
né le 26 juillet 1942 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [L] [V] épouse [K]
née le 21 septembre 1946 à [Localité 26]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Monsieur [N] [K]
né le 30 juillet 1974 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [M] [K]
né le 3 octobre 1975 à [Localité 24]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Monsieur [F] [K]
né le 28 novembre 1978 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [T] [K]
né le 27 novembre 1980 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Monsieur [C] [K]
né le 13 juin 1983 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Tous sept représentés par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié du 28 mars 1989, M. [R] [K] et son épouse Mme [L] [V] (les époux [K]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] au lieu-dit [Adresse 23] à [Localité 25].
2. Suivant acte notarié du 3 octobre 2001, leurs cinq garçons [N], [M], [F], [T] et [C] sont propriétaires indivis des parcelles voisines cadastrées AS [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
3. Suivant acte notarié du 2 juillet 2001, la SCI Her Pewar est propriétaire de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3].
4. Par acte d’huissier du 20 février 2018, les époux [K] et leurs fils (les consorts [K]) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient la SCI Her Pewar aux fins notamment de voir qualifier le chemin situé sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de Locmariaquer sous le n° AS n° [Cadastre 3] de chemin d’exploitation desservant les parcelles AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] et d’en libérer l’accès.
5. Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal a :
— débouté les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les consorts [K] à payer in solidum la somme de 1.500 € à la SCI Her Pewar au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [K] in solidum aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
6. Par ordonnance du 8 septembre 2020, la déclaration d’appel des consorts [K] a été déclarée caduque.
7. Par acte d’huissier du 23 juillet 2021, les consorts [K] ont de nouveau attrait devant la SCI Her Pewar devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins notamment d’obtenir la qualification du chemin litigieux en chemin d’exploitation et l’enlèvement de pneus empêchant son utilisation.
8. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la SCI Her Pewar,
— constaté que les propriétés des parties situées sur la commune de [Localité 25] cadastrée sous le n° AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7] sont desservies par un chemin d’exploitation cadastré section n° [Cadastre 3] prenant naissance sur le chemin vicinal, dit chemin '[Adresse 21]', selon le tracé qui figure en ligne continue et tirets sur l’extrait du plan cadastral,
— dit que les époux [K] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée commune de [Localité 25], cadastrée section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
— dit que MM. [N], [M], [F], [T] et [C] [K] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée commune de [Localité 25], cadastrée section AS n° [Cadastre 4],
— condamné la SCI Her Pewar à enlever tous les obstacles, tels que pneus d’engins agricoles lestés de bétons déposés aux droits respectifs des fonds des consorts [K], dans le mois de la signification du présent jugement passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamné la SCI Her Pewar à payer la somme de 3.000 € aux consorts [K], créanciers in solidum, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Her Pewar à payer la somme de 2.000 € aux consorts [K], créanciers in solidum, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Her Pewar aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la SCI Her Pewar de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
9. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la SCI Her Pewar n’avait pas soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Sur le fond, il est démontré que le chemin litigieux sert à la communication entre certaines des parcelles appartenant aux consorts [K] et présente une utilité évidente pour eux puisqu’il constitue le seul accès direct aux propriétés cadastrées n° AS n°[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 4], un constat d’huissier du 15 novembre 2019 confortant les affirmations des requérants selon lesquelles ils ne peuvent plus accéder avec un véhicule automobile à leurs propriétés, les obstacles entravant l’accès au chemin leur ayant occasionné un préjudice de jouissance.
10. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 1er décembre 2022, la SCI Her Pewar a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 février 2025, la SCI Her Pewar demande à la cour de :
— à titre principal,
— annuler le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les prétentions des consorts [K],
— plus subsidiairement, si les demandes ne sont pas déclarées irrecevables,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner les consorts [K] à verser à la SCI Her Pewar la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * *
12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 11 mars 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
— débouter la SCI Her Pewar de sa demande tendant à l’annulation du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la SCI Her Pewar,
— subsidiairement,
— débouter la SCI Her Pewar de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que les propriétés des parties situées sur la commune de [Localité 25] cadastrées sous le n° AS [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sont desservies par un chemin d’exploitation cadastré section n° [Cadastre 3] prenant naissance sur le chemin vicinal, dit chemin '[Adresse 21]', selon le tracé qui figure en ligne continue et tirets sur l’extrait du plan cadastral,
* dit que les époux [K] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée commune de [Localité 25], section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
* dit que MM. [N], [M], [F], [T] et [D] [K] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée commune de [Localité 25], section AS n° [Cadastre 4],
* condamné la SCI Her Pewar à enlever tous les obstacles, tels que pneus d’engins agricoles lestés de bétons déposés aux droits respectifs de leurs fonds, dans le mois de la signification du jugement passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard,
* condamné la SCI Her Pewar à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné la SCI Her Pewar à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI Her Pewar aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la SCI Her Pewar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI Her Pewar à leur verser une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Her Pewar aux entiers dépens.
* * * * *
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incident de procédure
15. Par conclusions de procédure du 13 février 2025, la SCI Her Pewar a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 février 2025 afin d’accueillir ses conclusions de fond du même jour.
16. À la demande du conseiller rapporteur, les parties ont indiqué ne pas s’opposer au report de la clôture au jour de l’audience, permettant d’accueillir également les conclusions de fond en réplique déposées le 11 mars 2025 par les époux [K].
17. Il conviendra donc de reporter les effets de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries, soit au 17 mars 2025.
Sur l’annulation du jugement
18. La SCI Her Pewar reproche au tribunal d’avoir soulevé d’office l’irrecevabilité de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations.
19. Les consorts [K] allèguent que la SCI Her Pewar n’était plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée puisqu’elle n’était pas survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Dès lors, en application de l’article 125 du code de procédure civile, le tribunal avait le devoir de relever d’office cette exception d’irrecevabilité.
Réponse de la cour
20. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir'.
21. L’article 125 dispose que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours'.
22. Enfin, selon l’article 16, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
23. En cas d’annulation d’un jugement pour non-respect du contradictoire, le juge d’appel peut évoquer l’affaire au fond lorsque les parties se sont expliquées sur l’ensemble des éléments du litige (Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n° 98-18.674).
24. En l’espèce, il ressort de l’exposé des moyens figurant au jugement que la SCI Her Pewar estimait 'irrecevable l’action des époux [K] en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 6 novembre 2019 ayant rejeté leurs prétentions similaires'.
25. En réplique, les consorts [K] concluaient à 'l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la SCI Her Pewar, (dès lors qu') aucune autorité de la chose jugée ne (pouvait) leur être opposée eu égard au changement de la situation, (…) à savoir la présence de pneus lestés de béton qui désormais ne leur permet plus de faire le moindre véhicule'.
26. Il s’en évince que les parties n’ont pas spécifiquement développé le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état.
27. À défaut d’avoir invité les parties à s’exprimer sur cette cause particulière d’irrecevabilité, tirée de l’application de l’article 789 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvait, sans violer le principe du contradictoire, déclarer d’office cette fin de non-recevoir irrecevable.
28. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement et d’évoquer l’affaire au fond.
Sur la fin-de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
29. La SCI Her Pewar affirme qu’un jugement du 6 novembre 2019 a déjà débouté les consorts [K] de leur demande tendant à qualifier le chemin litigieux de chemin d’exploitation, d’où il suit que l’autorité de la chose jugée doit s’appliquer, aucun fait nouveau n’étant par ailleurs établi.
30. Les consorts [K] rappellent que cette décision les a déboutés de leur demande de libération du chemin sous peine d’astreinte parce qu’elle a considéré que le passage d’un véhicule demeurait possible en dépit de la limitation de sa largeur, mais, cette situation ayant changé, la présence de deux gros pneus d’engins agricoles remplis de bétons en amorce de chemin entravant actuellement le chemin, il y a lieu de considérer que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à ce fait nouveau.
Réponse de la cour
31. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
32. Selon l’article 480, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4'.
33. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Civ. 1ère, 13 décembre 2005, n° 04-16.502).
34. En l’espèce, la cour observe que le dispositif du jugement du 6 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Lorient n’a pas constaté l’existence ou l’inexistence d’un chemin d’exploitation mais a débouté les époux [K] de 'l’intégralité de leurs demandes', à défaut pour eux d’avoir établi qu’ils subissaient une obstruction au passage ou un quelconque préjudice.
35. Au contraire d’ailleurs, la lecture du jugement enseigne que le tribunal qualifie le chemin litigieux de chemin d’exploitation sans reprendre ce point dans le dispositif. Il mentionne simplement que ce chemin d’exploitation n’est pas obstrué.
36. Par ailleurs, à la lecture du procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2019, c’est-à-dire postérieurement à cette décision, par Me [S] [G], on constate que les pneus lestés de béton armé sont positionnés différemment de la manière dont ils apparaissaient dans le procès-verbal de constat établi le 11 juin 2014, lequel a pu conduire le tribunal à considérer que le passage laissé permettait aux véhicules de l’emprunter avec des précautions, ce qui n’est plus le cas en 2019.
37. Le déplacement de ces pneus constitue donc un fait nouveau qui permet de considérer que l’objet du litige a en tout état de cause évolué et que l’autorité de la chose jugée n’a pas vocation à s’appliquer.
38. Les époux [K] seront donc déclarés recevables à agir.
Sur la qualification du chemin litigieux
39. Les consorts [K] considèrent que le chemin qu’ils qualifient de chemin d’exploitation existe, que son assiette est matérialisée au cadastre et qu’il permet d’assurer la communication entre les différents fonds qu’il dessert. Ils indiquent que l’accès à leurs propriétés est uniquement desservi au nord-est par le chemin litigieux situé en limite de parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI Her Pewar, encore que la notion d’enclave soit indifférente au sens de l’article L. 162-1 du code rural. En outre, la SCI Her Pewar ne communique aucune pièce concernant l’entretien du chemin et procède par simples affirmations tant sur l’engagement de prétendus frais que sur un refus de leur part d’y participer, étant souligné qu’ils n’ont jamais refusé de contribuer aux frais d’entretien du chemin.
40. La SCI Her Pewar réplique que les consorts [K] peuvent accéder à leurs parcelles par le biais du chemin d’accès se situant sur la parcelle AS n° [Cadastre 9], carrossable et bien plus commode d’utilisation, d’où il suit que les intimés ne sont pas enclavés. De même, les consorts [K] n’ont pas d’exploitation agricole, le chemin litigieux servant exclusivement pour la desserte, à partir de la voie publique, du fonds [K]. L’acte authentique du 21 avril 1989 ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage sur ce chemin. Enfin, le fait que les consorts [K] aient détérioré la clôture lui appartenant et qu’ils n’aient pas entretenu le chemin litigieux les empêche de revendiquer l’existence d’un chemin d’exploitation.
Réponse de la cour
41. Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural, 'les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
42. En l’absence de titre, les chemins et sentiers d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains (leur propriété s’exerçant au niveau de l’axe médian du chemin et constituant dès lors une copropriété divise de l’assiette formée par le sol). Cette présomption simple est toutefois écartée lorsqu’un autre propriétaire est en mesure de rapporter un titre relativement à l’assiette du chemin. Dans cette hypothèse, il n’est pas possible pour le voisin de lui reconnaître un quelconque droit de propriété même limité à l’axe médian dudit chemin (Civ. 3ème, 7 décembre 2010, n° 09-10.069).
43. L’existence d’un chemin dit d’exploitation doit être prouvée par celui qui s’en prévaut (Civ. 3ème, 28 mai 2020, n° 18-26.499).
44. La qualification de chemin ou de sentier d’exploitation nécessite que ce chemin soit matérialisé, qu’il desserve exclusivement les exploitations des parties (qu’elles soient agricoles ou non) depuis un certain temps, que ce chemin se trouve actuellement à l’usage de ces derniers et qu’il existe un intérêt commun aux propriétaires riverains de l’utiliser au jour de l’action (Civ. 3ème, 3 mai 2012, n° 11-15.010).
45. En outre, les chemins d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les fonds qu’ils desservent ou à leur exploitation soit qu’ils les longent ou les traversent, soit qu’ils y aboutissent (Civ. 3ème, 12 décembre 2019, n° 18-21.370).
46. La circonstance qu’un chemin soit accessible par le public ne permet pas à elle seule d’exclure la qualification de chemin d’exploitation (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-29.153). Toutefois, il a été jugé qu’un chemin ouvert au public, utilisé par les usagers d’une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation et ne peut donc être qualifié de chemin d’exploitation (Civ. 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-20.133).
47. Enfin, l’usage d’un chemin d’exploitation vise la desserte exclusive des riverains entre eux, l’absence d’état d’enclave étant à cet égard indifférente (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-27.451).
48. En l’espèce, la cour s’étonne que la SCI Her Pewar n’ait pas versé son titre de propriété aux débats alors même qu’elle indique dans ses écritures qu’il existe une allée à l’est de la parcelle AS n°[Cadastre 3] dont elle est propriétaire.
49. Ceci étant relevé, les consorts [K] fournissent un extrait du plan cadastral de la commune de [Localité 25] du 13 mars 2017 qui indique clairement l’existence d’un chemin perpendiculaire à la voie communale dite « Er Fetan Neue », longeant les parcelles AS n° [Cadastre 3] appartenant à l’appelante et n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [A] [I], débouchant sur la parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 7] appartenant aux consorts [K].
50. Il ressort également des constats d’huissier produits par les époux [K] que la SCI Her Pewar a elle-même clôturé sa propriété par 'un muret très ancien en pierres et dans le prolongement la clôture grillagée’ jusqu’aux abords du chemin litigieux, ce qui traduit une volonté de se protéger du passage de tiers et conforte l’hypothèse d’un chemin qui n’est pas, de fait, utilisé exclusivement par elle.
51. Le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice Me [G] le 15 novembre 2019 permet de relever que le chemin est clairement matérialisé puisqu’il 'prend naissance en limite d’un chemin vicinal, dit chemin 'Er Fetan Neue’ (et que), depuis ce chemin, prend naissance un second qui longe toujours la parcelle à l’ouest'.
52. Il ressort également de l’acte de vente du 28 mars 1989 des parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] [Cadastre 8] et [Cadastre 12] entre les consorts [J] (vendeurs) et M. [R] [K] et Mme [L] [V] ainsi que de l’acte de vente au profit des enfants [K] des parcelles AS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] du 3 octobre 2001 que la parcelle AS n° [Cadastre 6] bénéficie d’un 'droit de passage à tous usages sur une partie de la bande de terrain n° [Cadastre 7]', la bande de terrain située dans le prolongement de cette allée sur la parcelle AS n° [Cadastre 7] constituant matériellement l’unique voie à partir de l’embouchure de l’allée permettant la desserte des fonds n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qu’elle jouxte.
53. Il est manifeste que cette allée, dont l’embouchure donne sur les parcelles appartenant aux consorts [K], octroie un accès direct vers la voie publique communale aux parcelles appartenant aux intimés, lesquelles sont reliées entre elles, notamment par la servitude de passage établie sur la parcelle AS n° [Cadastre 7] qui vient en prolongement du chemin litigieux. Cette configuration n’a de sens que pour permettre l’utilisation du chemin par les fonds inférieurs.
54. De même, il ressort des deux attestations produites par les intimés qu’un usage et une utilité particulière se réalisent depuis des décennies sur le chemin litigieux :
— dans une attestation du 3 décembre 2018, M. [Z] indique avoir 'toujours connu cette route pour se rendre à la propriété de M. et Mme [J], ayant été salarié en 1964 et plus pour travailler dans leur chantier ostréicole', ce qui décrit un usage caractérisé et antérieur de ce chemin visant à permettre de rejoindre les terrains anciennement affectés à une exploitation ostréicole à partir de la voie publique,
— dans une attestation du 2 décembre 2018, M. [B] mentionne que, depuis 1986, il a pu constater 'l’existence d’un chemin d’accès entre la [Adresse 27] et deux maisons appartenant à l’époque à Mme [J] mère ostréicultrice en retraite et Mme [J] belle-fille ostréicultrice en activité à l’époque'.
55. Ces attestations ne sont pas utilement contredites par la seule attestation produite par la SCI Her Pewar, celle de M. [X], ancien employé communal à Locmariaquer, qui dénie toute activité ostréicole à cet endroit, indiquant simplement que celle-ci se trouvait plus loin, [Adresse 22].
56. La circonstance que l’exploitation agricole ne soit plus d’actualité sur les parcelles appartenant aux intimés n’est pas de nature à supprimer cet usage d’accessibilité aux propriétaires riverains que sont les consorts [K].
57. Il n’est pas non plus établi par la SCI Her Pewar que le chemin litigieux soit utilisé à d’autres fins, notamment par des tiers, étant toutefois précisé que ce constat aurait tout au plus permis de qualifier le chemin de voie publique (qualification rendant tout aussi illégitimes les obstructions dénoncées par les consorts [K]).
58. Ainsi, au regard de ces diverses constatations, il est démontré que le chemin litigieux sert à la communication entre certaines des parcelles appartenant aux consorts [K] et présente une utilité évidente pour eux puisqu’il constitue le seul accès direct aux propriétés cadastrées n° AS n° 156,159 et [Cadastre 4] à partir du chemin communal dit [Adresse 21].
59. À cet égard, il sera ajouté que la question de la desserte par le biais de la parcelle AS n° [Cadastre 9] est indifférente, l’article L. 162-1 précité n’exigeant pas que le chemin d’exploitation ait une vocation de désenclavement mais seulement de communication entre divers fonds, étant précisé que cette parcelle AS [Cadastre 9], qui est constituée d’un chemin, ne dessert que la parcelle [Cadastre 6] propriété des enfants [K].
En ce sens, le procès-verbal de constat d’huissier établi par la SCI Her Pewar le 12 décembre 2019 censé décrire la possibilité d’un autre chemin d’accès à la voie publique pour les époux [K], parfaitement carrossable, est inopérant.
60. Dès lors, il conviendra de qualifier de chemin d’exploitation le chemin reliant les propriétés situées sur la commune de [Localité 25], cadastrées sous le n° AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] au chemin vicinal dit chemin "[Adresse 21]", selon le tracé qui figure en ligne continue et tirets sur l’extrait du plan cadastral. Les époux [K] sont donc fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], de même que les enfants [K] sont fondés à faire usage de ce même chemin pour accéder à leur propriété cadastrée section AS n° [Cadastre 4].
Sur l’obstruction du chemin d’exploitation
61. Les consorts [K] arguent que la présence au milieu du chemin de gros pneus lestés de béton réduit substantiellement le passage, la SCI Her Pewar ayant ainsi modifié unilatéralement l’assiette du chemin d’exploitation. L’invocation d’un droit de chaque propriétaire d’interdire l’accès aux non-riverains leur est inopposable, ces derniers revendiquant le bénéfice du chemin d’exploitation desservant leurs fonds précisément en qualité de riverains.
62. La SCI Her Pewar allègue que le chemin litigieux n’est pas entretenu, ce dernier n’ayant pas été gravillonné et des dégradations sur sa clôture ayant été constatées. En outre, rien ne permet aux consorts [K] d’exiger que ce chemin puisse être ouvert à la circulation automobile. Le passage devrait donc rester piéton, l’allée en question étant d’une largeur d’à peine 3 mètres, outre que les intimés ont eux-mêmes dégradé plusieurs fois la clôture s’y trouvant, ce qui atteste du fait que le chemin en cause n’est pas adapté aux véhicules automobiles.
Réponse de la cour
63. L’article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime énonce que 'tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité'.
64. Par ailleurs, la modification de l’assiette du chemin ou sentier d’exploitation suppose l’accord de l’ensemble de ses propriétaires (Civ. 3ème, 8 novembre 1995, n° 93-18.468).
65. En l’espèce, le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice Me [G] le 15 novembre 2019 relève que 'l’amorce du chemin, en limite du muret en pierres, est de 5 mètres, à ce niveau et en travers du chemin, se trouvent deux gros pneus d’engins agricoles remplis de béton. Sur l’un deux se trouvent posées des pierres. Ces gros pneus sont de diamètres 120 centimètres et d’une épaisseur d’environ 40 centimètres, c’est-à-dire très lourds à déplacer. Ils sont espacés l’un de l’autre de 60 centimètres. Ils ne laissent pour passer côté gauche en entrant, c’est-à-dire côté parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2], qu’une largeur de 180 centimètres. C’est-à-dire qu’aucun véhicule ne passe'. L’assiette du chemin est estimée par l’huissier à 3 mètres 50, largeur propre à permettre le passage de véhicules, dans le cadre d’une exploitation domestique des fonds.
66. L’argument de la SCI Her Pewar tendant à considérer que le chemin d’exploitation doit être restreint au seul usage piéton par les propriétaires riverains ne repose sur aucune démonstration ni preuve, outre que, là encore, cette dernière n’a formulé, même subsidiairement, aucune demande de restriction d’usage dans le dispositif de ses conclusions.
Or, l’installation des pneus lestés constitue une restriction considérable à l’usage du chemin d’exploitation.
67. La SCI Her Pewar ne conteste d’ailleurs pas avoir délibérément installé les pneus en travers du chemin. Elle n’établit pas pour autant qu’elle aurait agi avec le consentement non équivoque des consorts [K].
68. La prétendue absence d’entretien du chemin que la SCI Her Pewar impute aux consorts [K] n’est pas davantage établie, étant souligné que l’appelante ne demande pas, au sein du dispositif de ses conclusions, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire, le remboursement de frais d’entretien qu’elle aurait exposés seule et/ou en lieu et place des consorts [K].
69. De la même façon, il appartient à la SCI Her Pewar, qui dénonce l’absence de travaux de gravillonnage, d’établir en quoi ceux-ci étaient indispensables à la viabilité du chemin d’exploitation.
70. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des consorts [K] visant à condamner la SCI Her Pewar à enlever tous les obstacles, tels que pneus d’engins agricoles lestés de bétons déposés aux droits respectifs de leurs fonds, dans le mois de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, après quoi il sera de nouveau statué.
Sur les dommages et intérêts
71. Les consorts [K] dénoncent le comportement abusif de la SCI Her Pewar dans le cadre du présent litige comme étant générateur de troubles et tracas.
72. La SCI Her Pewar ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
73. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
74. En l’espèce, il résulte des énonciations précédentes que les consorts [K] étaient fondés à utiliser le chemin d’exploitation, les obstructions matérielles imposées par la SCI Her Pewar et prolongées dans le temps sur une période d’environ 6 ans (c’est-à-dire depuis le constat d’huissier du 15 novembre 2019) et purement destinées à nuire ne leur permettant pas d’utiliser le chemin d’exploitation autrement qu’à pied.
75. Ce préjudice d’usage sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
76. La SCI Her Pewar, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
77. L’équité commande de faire bénéficier les époux [K] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 € pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reporte les effets de l’ordonnance de clôture au 17 mars 2025,
En tant que de besoin, reçoit les écriture de la SCI Her Pewar du 13 février 2025 et celles des époux [K] du 11 mars 2025,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 22 novembre 2022,
Évoquant,
Déclare les consorts [K] recevables à agir,
Qualifie de chemin d’exploitation le chemin reliant les propriétés situées sur la commune de [Localité 25], cadastrées sous le n° AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], au chemin vicinal dit chemin "[Adresse 21]", selon le tracé qui figure en ligne continue et tirets sur l’extrait du plan cadastral,
Dit que M. [R] [K] et Mme [L] [V] épouse [K] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée section AS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
Dit que MM. [N], [M], [F], [T] et [C] [K] sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée section AS n° [Cadastre 4],
Condamne la SCI Her Pewar à enlever tous les obstacles, tels que pneus d’engins agricoles lestés de bétons déposés aux droits respectifs des fonds susmentionnés dans le mois de la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 3 mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Condamne la SCI Her Pewar à payer à M. [R] [K] et Mme [L] [V] épouse [K] ainsi qu’à MM. [N], [M], [F], [T] et [C] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Her Pewar aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Her Pewar à payer à M. [R] [K], Mme [L] [V] épouse [K], M. [N] [K], M. [M] [K], M. [F] [K], M. [T] [K] et M. [C] [K] ensemble la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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