Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CO
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Mars 2022
Appelants
Mme [K] [Y], demeurant[Adresse 1] – [Localité 4]
M. [U] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.P. BTSG, es qualité de Mandataire Judiciaire de la société ENTRE2LACS TOITURE, dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4]
S.A.S.U. ENTRE2LACS TOITURE, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 3]
Représentées par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Courant 2020, M. [U] [Y] et Mme [K] [H] ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien sis à [Localité 4] et ont contacté notamment un architecte, la société cabinet Ouvr’ar.
Le 18 décembre 2020, M. [Y] a signé 4 devis de travaux établis par la société Entre 2 Lacs Toiture concernant la rénovation de la couverture et l’isolation sarking, le solivage intérieur, la rénovation de terrasse et la création d’un garage, pour les montants respectifs TTC de 39 080,44 euros, 6 656,31 euros, 4 643,41 euros et 5 794,08 euros. M. Mme [Y] se sont acquittés pour chacun d’eux d’un acompte de 15 632,18 euros, 2 662,52 euros, 1 857,36 euros et 2 317,63 euros.
Le 16 avril 2021, le maître d’ouvrage a réceptionné sans réserve les deux lots exécutés par la société Entre 2 Lacs Toiture.
Un litige est né entre les parties lors d’une réunion de chantier le 26 mai 2021 au sujet de l’exécution des deux derniers lots relatifs aux travaux de rénovation de la terrasse et de la création d’un garage à la suite d’une augmentation du prix des prestations convenues, liée à celle du prix des fournitures, ainsi que sur la date de début des travaux. Le 1er juin 2021, M. Mme [Y] ont demandé finalement le remboursement de la somme de 4 174,99 euros d’acompte versés sur les lots concernés, ce que l’entreprise a refusé. .
Après l’échec d’une conciliation, M. [Y] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2021, le tribunal judicaire de Chambéry aux fins d’obtenir la condamnation de la société Entre 2 Lacs Toiture au paiement des sommes de 4 174,99 euros, en remboursement des deux acomptes sur travaux, non réalisés, et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Rejeté la demande de nullité de la requête introductive d’instance ;
— Constaté l’intervention volontaire à l’instance de Mme [H] ;
— Dit que le contrat liant la société Entre 2 Lacs Toiture et M. [Y] a été résilié aux torts de ce dernier ;
— Rejeté la demande de la société Entre 2 Lacs Toiture tendant à voir juger irrecevable la demande de M. [Y] ;
— Débouté les époux [Y] de leurs demandes ;
— Condamné les époux [Y] à payer à la société Entre 2 Lacs Toiture la somme de 8 891,84 euros TTC ;
— Dit qu’il y a lieu de compenser cette somme avec celle acquittée par les époux [Y], d’un montant de 4 174,99 euros ;
— Condamné les époux [Y] à payer à la société Entre 2 Lacs Toiture la somme de 1 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné société Entre 2 Lacs Toiture aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les demandeurs sont particulièrement mal fondés à reprocher à la société Entre 2 Lacs Toiture de ne pas avoir prévu dans le devis qu’ils ont acceptés de délais pour l’accomplissement des dits travaux, pas plus qu’ils ne le sont pour considérer comme fautive la proposition de réaliser les travaux correspondant aux deux derniers devis à partir du mois de novembre, suspendus depuis quatre mois et demi de leur fait ;
Le report de la réalisation des dits travaux à cette période par rapport à la demande formulée par M. [Y] le 11 mai « à partir de juillet » ou « à partir de cet été » ne peut être considéré comme excessif et relever d’une inexécution de fait des obligations contractuelles de la société Entre 2 Lacs Toiture ;
En signant les deux devis de travaux pour ces deux lots et en versant, comme pour les deux précédents, un acompte correspondant à 40 % du montant de leur coût, M. [Y] s’est bien engagé contractuellement à l’égard de la société Entre 2 Lacs Toiture ;
L’inexécution d’une telle obligation est indemnisée par la perte de marge brute que l’entreprise aurait réalisée en poursuivant les relations contractuelles, celle-ci pouvant ressortir de sa comptabilité confirmée par une attestation de son expert-comptable.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de nullité de la requête introductive d’instance ;
— Constaté l’intervention volontaire à l’instance de Mme [H] ;
— Rejeté la demande de la société Entre 2 Lacs Toiture tendant à voir juger irrecevable la demande de M. [Y].
La société Entre 2 Lacs Toiture a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 8 novembre 2022, puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 2022 et la Scp Btsg2 a été désignée en qualité de liquidatrice. Celle-ci est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [Y] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à l’intervention volontaire de la société BTSG2
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater que les devis signés n°364 relatif à la création d’un garage et n° 358 relatif à la rénovation de terrasse ne comportent aucune indication quant à une date de livraison ou une durée d’exécution ;
— Constater que le maître d''uvre a, avant la signature des devis et l’établissement du planning, été contraint de solliciter ces éléments auprès de la société Entre 2 Lacs Toiture
— Constater que ces informations doivent apparaître sur les contrats à peine nullité, conformément aux dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation ;
En conséquence,
— Déclarer que les devis signés n°364 relatif à la création d’un garage et n° 358 relatif à la rénovation sont entachés de nullité ;
— Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Entre 2 Lacs Toiture au titre des acomptes versés, à la somme de 4 174,99 euros au titre des sommes versées en exécution du Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 25 mars 2022, à 5 716,86 euros ;
— Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Entre 2 Lacs Toiture au titre des acomptes versés, à la somme de 4 174,99 euros ;
— Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Entre 2 Lacs Toiture à la somme de 1.500€ au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la résiliation des devis signés n°364 relatif à la création d’un garage et n° 358 relatif à la rénovation est aux torts de la société Entre 2 Lacs Toiture ;
— Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Entre 2 Lacs Toiture au titre des acomptes versés, à la somme de 4 174,99 euros ;
— Fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Entre 2 Lacs Toiture à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener le montant des préjudices alloués à la société Entre 2 Lacs Toiture à la somme de 2 307,30 euros après compensation ;
En tout état de cause,
— Condamner la société BTSG2, mandataire judiciaire à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BTSG2 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société MLB Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir notamment que :
Les contrats signés ne contiennent aucune indication de date de livraison ou délai d’exécution constituant un manquement à l’obligation d’information précontractuelle due par le professionnel et prévue par le code de la consommation ;
La société Entre 2 Lacs Toiture n’a non seulement pas commandé les matériaux nécessaires mais de surcroît ne les a jamais alertés sur le risque de surcoût en cas de report de l’intervention, elle a donc été totalement défaillante dans l’exécution de son obligation de conseil ;
La résiliation est intervenue à la demande de la société Entre 2 Lacs Toiture et à ses torts exclusifs puisqu’elle a refusé d’appliquer un marché à forfait dont le prix avait pourtant été fixé par elle-même.
Par dernières écritures du 24 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Entre 2 Lacs Toiture et BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entre 2 Lacs Toiture, demandent à la cour de :
— Donner acte à la société BTSG2 de son intervention volontaire à l’instance en sa qualité de liquidateur de la société Entre 2 Lacs Toiture ;
— Confirmer le jugement du 25 mars 2022 du tribunal judiciaire de Chambéry sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité accordée à la société Entre 2 Lacs Toiture ;
— Rejeter la demande de prononcé de la nullité des contrats formée par les époux [Y] ;
— Dire et juger que le contrat a été résilié aux torts des époux [Y] ;
— Dire et juger que le préjudice causé à la société Entre 2 Lacs Toiture par le comportement du maître d’ouvrage est d’un montant de 9 350 euros ;
— Condamner les époux [Y] à payer à la société Entre 2 Lacs Toiture représentée par la société BTSG2 à titre d’indemnisation la somme de 9 350 euros, la société Entre 2 Lacs Toiture faisant appel incident sur le montant de cette indemnité ;
— Prononcer la compensation entre les sommes dues respectivement ;
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [Y], la demande de remboursement des sommes versées par les époux [Y] ne pouvant de surcroit tendre qu’à la fixation de leur créance au passif, après que les appelants aient déclaré leur créance et sous réserve d’infirmation par la cour de la décision du 25 mars 2022 ;
— Condamner les époux [Y] à payer à la société Entre 2 Lacs Toiture représentée par la société BTSG2 la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront distraits au profit de Me Paganelli, avocat au barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Entre 2 Lacs Toiture et BTSG2 font valoir notamment que :
Les devis ont été expressément demandés et émis en décembre 2020 alors que la date réelle de démarrage du chantier n’était pas encore connue, dès lors, aucune date de chantier n’était fixée et aucun délai ne pouvait correctement être prévu ;
Elle n’a pas refusé d’intervenir et n’a sollicité que la réactualisation des délais et tarifs par un avenant, afin de tenir compte de la situation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la nullité des deux contrats litigieux
Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur le 18 décembre 2020, lorsque l’exécution du contrat ne peut être immédiate, il appartient au professionnel, co-contractant du consommateur d’indiquer la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, dans les contrats de vente de biens ou de fourniture de services.
M. Mme [Y] ont, dans le cadre de la rénovation d’une maison d’habitation, entreprise avec l’assistance d’un architecte, signé le 18 décembre 2020 plusieurs devis avec la société de charpente couverture, la société Entre 2 Lacs Toiture dont les deux devis litigieux n°358 (rénovation d’une terrasse) d’un montant de 4 643,41 euros avec un versement d’acompte de 1 857,36 euros ttc et n°364 (création d’un garage) d’un montant de 5 794,08 euro ttc avec versement d’un acompte de 2 317,63 euros.
Si les devis ne comportaient effectivement pas de délai ou de date d’exécution, les travaux devisés s’inscrivaient dans le cadre d’un chantier de rénovation globale avec d’autres locateurs de sorte que l’architecte s’était préoccupé du planning d’intervention comme le démontre son écrit du 11 décembre 2020 sollicitant de la société Entre 2 Lacs Toiture ses disponibilités et la durée de son intervention si les devis étaient signés en décembre. La société Entre 2 Lacs Toiture a, comme classiquement en matière de louage d’ouvrage, adressé son planning à l’architecte mi-janvier avec une date de début des travaux en février, étant précisé que M. [Y] avait lui-même, dans un courriel en date du 30 décembre 2020 adressé à l’entrepreneur précisé que les travaux devisés pour le garage et la terrasse pouvaient être ajournés. La date et les délais d’intervention de la société Entre 2 Lacs Toiture pour les deux premiers lots figurent dans le planning prévisionnel des travaux établi par l’architecte le 13 janvier 2021.
Il se déduit de ces éléments que l’absence de délais ou de dates d’exécution sur les devis eux-mêmes n’ont causé aucun grief à M. Mme [Y], lesquels pour ces deux lots précisément n’avaient pas signé immédiatement les conditions générales de vente contrairement à ce que leur avait demandé l’entreprise et, comme le fait valoir la société Entre 2 Lacs Toiture, ils n’ont sollicité l’exécution des dits travaux que courant mai 2021.
En conséquence, la nullité des contrats litigieux sera écartée.
Sur la résiliation des contrats litigieux
S’il est exact, comme le font valoir M. Mme [Y], qu’ils ont effectivement indiqué à la société Entre 2 Lacs Toiture, après avoir signé les devis le 18 décembre 2020, que les travaux seraient peut-être reportés et non annulés, il ne peut être reproché à la société Entre 2 Lacs Toiture un manquement à son obligation de conseil notamment sur une réévalution possible du coût des travaux, en l’espèce de 2 214,68 euros TTC. En effet et comme justement motivé par les juges de première instance :
— M. Mme [Y] avaient évoqué une possibilité de report des travaux des deux lots litigieux mais ont en réalité attendu plusieurs mois avant d’évoquer le 11 mai 2021 de nouveau ces travaux, soit après la réception des deux premiers lots intervenus le 16 avril 2021 et le départ de la société Entre 2 Lacs Toiture du chantier, cette attitude de leur part ne pouvant à l’évidence fonder leur critique tirée de l’absence de commande des matériaux en décembre 2020 par l’entreprise ;
— M. Mme [Y] ont de plus sollicité les disponibilités de l’entreprise en juillet, puis au cours de l’été (courriels des 11 et 30 mai 2021) de sorte qu’il était tout à fait légitime que la société Entre 2 Lacs Toiture ne puisse pas répondre favorablement à cette suggestion d’autant qu’elle concernait une période compliquée de l’année avec les congés, sa proposition d’intervention en novembre après des mois d’attente n’étant pas fautive ;
— les conditions générales de vente que M. Mme [Y] ont signées pour les deux premiers devis et se sont abstenus de signer pour les deux devis litigieux sont identiques et comme indiqué sur les devis, l’offre est valable pour une durée maximum de deux mois à compter de sa date. Il est par principe toujours prévu sur les devis une durée de validité eu égard aux variations du prix des fournitures et de la main d’oeuvre à la hausse.
Il convient aussi d’ajouter qu’en mars 2021, l’architecte avait décompté les acomptes des deux lots litigieux comme des acomptes versés sur les lots alors en cours de réalisation ce qui a nécessité un courriel de contestation de la part de la société Entre 2 Lacs Toiture le 4 mars 2021.
Dès lors que M. Mme [Y] se sont engagés contractuellement avec l’obligation d’exécuter de bonne foi leur engagement, qu’ils ont retardé sans précision l’exécution des travaux, puis demandé dans un délai trop bref la réalisation des travaux au cours d’une période critique de l’année pour les entreprises, les conditions initiales du marché à forfait n’ont pas été maintenues de sorte qu’il était légitime pour l’entreprise de réactualiser le montant des travaux devisés initialement. D’ailleurs, M. Mme [Y] en avaient convenu puisque dans leur mail du 29 mai 2021, ils indiquaient : ' vu que vous allez devoir m’établir de nouveaux devis pour la terrasse et le garage, pouvez-vous me rembourser les acomptes précédents versés sur ces deux lots qui n’ont plus de raison d’être..'. En outre, ceux-ci ont résilié le contrat par lettre recommandée dès le 1er juin 2021 démontrant que leur volonté n’était plus de voir intervenir la société Entre 2 Lacs Toiture sur leur chantier d’autant que des fournitures ont été commandées pour la terrasse dès le 2 juin 2021 par la nouvelle entreprise contactée par les maîtres de l’ouvrage (pièce 28 la société Entre 2 Lacs Toiture) et que la facture de travaux comprenant aussi la pose d’une piscine a été établie par la dite entreprise le 14 septembre 2021 ce qui démontre une réactivité pour le moins peu habituelle en matière de travaux de construction surtout en été.
En conséquence, c’est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la résiliation des contrats avait eu lieu aux torts exclusifs de M. Mme [Y].
Sur le préjudice de la société Entre 2 Lacs Toiture
M. Mme [Y] sollicitent que la somme de 8 891,84 euros retenue en première instance soit réduite afin qu’après compensation, il soient redevables de la somme de 2 307,30 euros, tandis que la société Entre 2 Lacs Toiture soutient que son préjudice doit être évalué à la somme de 9 350 euros TTC au regard des remises commerciales réalisées sur les travaux exécutés pour tenir compte de l’attribution des quatre lots.
Toutefois, le jugement entrepris, en se fondant sur la perte de marge brute que l’entreprise aurait réalisée en poursuivant les relations contractuelles, a fixé le montant du manque à gagner du fait de la résiliation des contrats litigieux à la somme de 8 891,84 euros de laquelle il a retranché les acomptes déjà versés d’un montant total de 4 174 euros.
Il résulte effectivement des documents comptables versés aux débats par la société Entre 2 Lacs Toiture que sa marge brute moyenne sur les années 2019 à 2021 était de 66 %. Ce critère est retenu pour évaluer le préjudice subi en cas d’arrêt fautif par le maître de l’ouvrage des relations contractuelles (cass com 14 octobre 2020 pourvoi n°19-19228). Cependant, il est exact, comme le font remarquer M. Mme [Y] que les relations contractuelles entre eux et la société Entre 2 Lacs Toiture étaient ponctuelles de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir la moyenne de la marge brute sur trois années consécutives mais uniquement la marge brute de 2020 soit 56,46 % arrondie à 56,5 % selon l’attestation du comptable de l’entreprise. Par ailleurs, les premiers juges ont aussi ajouté à bon droit à cette perte les remises consenties sur les premiers lots (1 077 euros HT et 744 euros HT outre TVA) justifiées par les exemplaires successifs des devis émis par l’entreprise et consenties dans le cadre d’une relation contractuelle envisagée sur quatre lots.
Ainsi, M. Mme [Y] seront condamnés à payer à la société Entre 2 Lacs Toiture, après avoir défalqué les acomptes déjà versés, la somme de 3 725,29 euros ttc calculée comme suit :
56.5% x (4 643,41 + 5 794,08) + 1 077 euros + 744 euros + 10 % (1077 + 744) – 4 174,99 euros. En effet, il n’y a pas lieu d’ordonner de compensation, puisque la société Entre 2 Lacs Toiture n’a pas été condamnée à rembourser la somme de 4 174,99 euros et que cette somme déjà versée au titre des acomptes vient s’imputer sur le montant du préjudice dû.
Sur les mesures accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé sur les mesures accessoires.
Succombant, M. Mme [Y] seront tenus aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Paganelli, avocat, sur son affirmation de droits et seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la Scp Btsg2 ès qualités de liquidatrice de la société Entre 2 Lacs Toiture à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Mme [Y] à payer la somme de 8 891,84 euros TTC et ordonné la compensation avec la somme déjà acquittée par M. Mme [Y] de 4 174, 99 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par la société Entre 2 Lacs Toiture suite à la résiliation des contrats ayant fait l’objet des devis n°358 et 364 à la somme de 7 900.28 euros,
Condamne en conséquence M. Mme [Y] à payer à la Scp Btsg2 ès qualités de liquidatrice de la société Entre 2 Lacs Toiture, après déduction des acomptes déjà versés, la somme de 3 725,29 euros ttc,
Condamne M. Mme [Y] à payer les dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Paganelli, avocat, sur son affirmation de droits,
Condamne M. Mme [Y] à payer à la Scp Btsg2 ès qualités de liquidatrice de la société Entre 2 Lacs Toiture une indemnité procédurale en cause d’appel de 1 500 euros,
Déboute M. Mme [Y] de leur demande d’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL MLB AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
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