Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 22/07015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 21/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07015 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ7P
CPAM DU MORBIHAN
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00148
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [J] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/002768 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juin 2020, la société [7] a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [K], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 17 juin 2020 ; Heure : 16h30 ;
Lieu de l’accident : [Localité 3], au cours d’un déplacement pour l’employeur ;
Activité de la victime lors de l’accident : port d’un colis de 30 kilos ;
Éventuelles réserves motivées : pas de témoins ;
Siège et nature des lésions : bas du dos L5 à L7 ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h30 à 12h30 et 13h30 à 17h ;
Accident connu le 17 juin 2020 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2020 par le docteur [C] fait état d’une 'lombalgie aiguë intense et invalidante, travail physique lourd', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2020.
Par décision du 21 septembre 2020, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 janvier 2021.
M. [K] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 26 mars 2021.
Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a :
— ordonné la prise en charge au titre professionnel de l’accident dont M. [K] a été victime le 17 juin 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de dire que l’accident qui serait survenu le 17 juin 2020 ne relève pas de la législation professionnelle ;
— de rejeter l’ensemble des prétentions de M. [K] ;
— de condamner M. [K] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 octobre 2023, M. [K], auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la matérialité de l’accident :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, il ressort de l’audition de M. [K] par l’enquêteur de la caisse que lors d’une livraison chez une cliente au domicile de laquelle l’ascenseur était en maintenance, il a porté un colis de 30 kg en montant plusieurs étages par les escaliers et s’est fait mal au dos ; qu’il a pris des comprimés de Doliprane pour calmer la douleur.
Il résulte des termes du questionnaire renseigné par l’employeur que le soir-même, à 21h25, M. [K] a averti son chef d’exploitation, M. [D], par SMS en ces termes reproduits in extenso entre guillemets :
'C’était pour te dire que je me suis bloqué le dos en portant un colis chez un client cette après-midi, je suis désolé, j’ai oublié de t’en parler au téléphone tout à l’heure'(sic).
Il a également informé cette même personne le lendemain matin à 5h08 qu’il ne viendrait pas travailler comme suit :
'Je suis bloqué du dos, je n’arrive même pas à me lever de mon lit, jen suis désolé mais je ne peux pas venir travailler aujourd’hui, je vais voir le médecin’ (sic).
Contrairement à ce qu’indique la caisse, reprenant à son compte les propos de M. [D] dans son questionnaire, M. [K] n’a pas simplement informé ce dernier qu’il avait 'mal au dos sans plus de précision', sans faire de lien avec un fait accidentel intervenu aux temps et lieu du travail. Des termes-mêmes du SMS adressé, il apparaît que M. [K] a bien précisé qu’il s’était 'bloqué le dos en portant un colis chez un client cette après-midi'(sic).
Il est par ailleurs établi que le lendemain des faits, M. [K] a fait constater médicalement la lésion alléguée ('lombalgie aiguë intense et invalidante, travail physique lourd').
Le mécanisme lésionnel décrit précisément par le salarié est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche des faits.
Le fait que M. [K] ait poursuivi sa journée de travail et l’intensité progressive de la douleur qui l’a conduit à terminer celle-ci après l’accident ne permet pas de douter de sa survenue le 17 juin 2020.
Dans son questionnaire, l’employeur a confirmé que le port de charges lourdes faisait partie de ses activités habituelles.
Il n’a du reste adressé aucun courrier de réserve avec la déclaration d’accident du travail, la simple mention 'absence de témoin’ à l’item 'Eventuelles réserves motivées’ ne constituant pas des réserves motivées.
En tout état de cause, dans son questionnaire, l’employeur ne précise pas les circonstances de travail de M. [K] le jour des faits qui permettraient d’établir la présence de collègues ou de témoin, celui-ci, en sa qualité de chauffeur-livreur, réalisant seul des livraisons.
M. [K] produit en outre une attestation de sa compagne, Mme [E] [S], qui indique qu’il lui a adressé un message le 17 juin 2020 à 15h25 l’informant qu’il s’était fait mal au dos ; qu’il était dans l’incapacité de s’occuper de sa fille de deux ans ; qu’en rentrant à son domicile, il s’est couché ; qu’il n’a pas réussi à trouver une position pour dormir afin de soulager la douleur. Elle ajoute qu’elle l’a conduit pour ses déplacements liés à cet accident.
Il sera enfin noté qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 5 juillet 2021, celui-ci précisant 'Serait apte à occuper un poste sans conduite prolongée et sans manutention ou port de charges à répétition', et licencié pour inaptitude le 31 juillet suivant.
Si la caisse évoque le refus de l’employeur le jour de l’accident de lui accorder des jours de congés, aucun élément ne permet de faire le lien entre ce refus et l’accident allégué.
Il ne peut davantage être tiré argument de la déclaration de l’employeur selon laquelle 'c’est M. [K] lui-même qui nous dépose ses arrêts au dépôt GLS à [Localité 5] (1h de route aller, soit 2h aller-retour de chez lui) au lieu de les envoyer par la poste. Il paraît aller bien lors de ses venues', celle-ci étant éminemment subjective quant à l’appréciation de l’état de santé du salarié ; elle n’est au surplus nullement circonstanciée.
Il s’ensuit que les déclarations de M. [K] sont corroborées par des éléments objectifs et que celui-ci établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont il a été victime le 17 juin 2020 de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
La caisse n’alléguant ni ne rapportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité de l’accident est établie.
Les premiers juges seront en conséquence approuvés en ce qu’ils ont ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont M. [K] a été victime le 17 juin 2020.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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