Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2026, n° 26/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01782 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZKX
Nom du ressortissant :
[O] [S]
[S]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [M] [H], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 octobre 2021, [O] [S] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, décision confirmée par la cour d’appel le 7 février 2022.
Par décision du 3 mars 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 3 mars 2026.
Suivant requête du 6 mars 2026, reçue le 6 mars 2026 à 15h06, la préfecture de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [O] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Ain soutenant l’irrégularité de la décision aux motifs d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de la mesure et d’une absence de menace à l’ordre public. Il est également soutenu l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2026 à 16h20, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [O] [S],
' rejeté l’ensemble des moyens soulevés pour déclarer régulière la décision de placement en rétention
' déclaré recevable la requête en prolongation
' ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 9 mars 2026 à 11h46, [O] [S] a relevé appel de cette ordonnance reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Il fait valoir que le premier juge n’a pas répondu au moyen soulevé oralement tiré de l’erreur de fait tiré de l’appréciation de son adresse et de l’existence de ressources. Il ajoute que l’administration a commis une erreur de fait dans la prise en compte de la menace à l’ordre public et une erreur d’appréciation quant à la nécessité d’un placement en rétention administrative. Le conseil de [O] [S] soutient de nouveau l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et l’absence de diligences effectives.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars à 10 heures 30.
[O] [S] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [O] [S] a été entendu en sa plaidoirie .
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
II- Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle et familale de [O] [S] et de l’erreur de fait tirée d’une mauvaise appréciation de son adresse et de ses ressources
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Concurremment au moyen tiré du défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation de sa situation, le conseil de [O] [S] soutient dans sa déclaration d’appel que l’autorité préfectorale a également commis des erreurs de fait tirées de l’appréciation de son adresse et de ses ressources notamment en ne faisant pas procéder à une audition administrative préalable pour se contenter d’une audition du 7 janvier 2026.
En l’espèce, et comme l’a justement retenu le premier juge, l’arrêté de la préfète du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants:
— Monsieur est divorcé depuis cinq ans avec deux enfants résidant avec leur mère,
— Il est dépourvu de ressources et présente une menace grave à l’ordre public,
— S’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 4], il est dépourvu de justificatifs de domicile et de documents d’identité,
— Il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement,
— Son état de santé n’apparaît pas faire obstacle à son placement en rétention,
— Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Il est ainsi retenu que l’arrêté attaqué a été pris après un examen sérieux et a pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle et administrative au moment de la décision de placement sans commettre d’erreur de fait.
La préfecture disposant des éléments relatifs à la situation de l’intéressé n’avait aucune obligation de faire procéder à une audition administrative.
Le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux ainsi que celui tiré de la commission d’erreurs de fait ne pouvait être accueillis .
— Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [O] [S] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation et qu’elle ne justifie pas en quoi la mesure d’assignation à résidence n’apparaîtrait plus appropriée et suffisante alors que la privation de liberté est l’exception et nécessite de caractériser l’insuffisance du recours à la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture pour motiver la mesure de placement en rétention retient que [O] [S] présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il n’est pas contesté par le conseil de [O] [S] que l’assignation à résidence à laquelle il a déjà été astreint devait conduire l’intéressé à engager de son propre chef les démarches pour organiser son départ du territoire français.
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’opportunité de la mesure de contrainte et il n’a pas de contrôle de proportionnalité à réaliser au décours de son examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits n’est susceptible de résulter du maintien en rétention administrative de [O] [S] alors qu’il a clairement expliqué lors de l’audience son intention de demeurer sur le territoire français pour rester près de ses enfants dont il a la garde le week-end et durant les vacances ainsi que pour sa société.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur de fait dans la prise en compte de la menace à l’ordre public
Le conseil de [O] [S] soutient que la condamnation prononcée en octobre 2021 l’a été pour des faits commis en septembre 2020 soit il y a plus de cinq ans, qu’ils paraissent isolés et s’inscrivent dans un cadre tout particulier. Il ajoute s’agissant de la dernière condamnation que c’est par une erreur sur la qualification juridique des faits s’agissant de la dernière condamnation que le juge de première instance a cru pouvoir rejeter le moyen.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [O] [S], la juridication de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
[O] [S] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Le premier juge a justement apprécié que la présence de [O] [S] sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public caractérisée par la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, peine toujours exécutoire suite à la décision de rejet de la requête en relèvement prononcée le 18 mai 2025.
Ce moyen ne pouvait dès lors pas davantage être accueilli.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [O] [S] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation soutenant qu’elle n’est pas accompagnée de la preuve de l’effectivité de la démarche consulaire qui constitue une pièce justificative utile.
En application des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Le premier juge a justement retenu que la requête en prolongation était accompagnée de toutes pièces justificatives dès lors que la préfecture justifie des démarches de demandes de laissez-passer consulaire dont celle du 3 mars 2026 (courrier daté du 2 mars adressé aux autorités consulaires par courriel le 3 mars 2026).
La requête est recevable.
Sur le bienfondé de la requête
Il est soutenu par le conseil de [O] [S] que la préfecture de l’Ain ne justifie pas avoir saisi le consul général d’Algérie d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’en l’absence de diligence effective tendant à obtenir la délivrance d’une telle pièce, la demande présentée par l’autorité préfectorale est mal fondée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête alors qu’il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité préfectorale de l’Ain a engagé des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 3 mars 2026 à 13h30 (courriel communiqué par la préfecture) aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de rejeter ce moyen et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [S].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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