Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 mars 2025, n° 23/02719
TGI Troyes 28 novembre 2023
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CA Nancy
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité de la pathologie avec le tableau des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la pathologie présentée par Monsieur [L] [X] ne correspondait pas à celle visée par le tableau 98, car les premiers symptômes ne dataient pas de la période requise pour la reconnaissance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] [X] a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle liée à une affection du rachis lombaire. La question juridique posée était de savoir si sa pathologie correspondait à celle décrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles. Le tribunal de première instance a débouté M. [X] en considérant que sa maladie ne répondait pas aux critères requis. La cour d'appel, après avoir examiné le rapport d'expertise, a confirmé que M. [X] ne souffrait pas de la maladie visée par le tableau à la date de la première constatation médicale. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de Troyes et a condamné M. [X] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 23/02719
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02719
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 28 novembre 2023, N° 21/270
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
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Sur les parties

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