Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 28 novembre 2023, N° 21/270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE L' AUBE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/02719 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIS
Pole social du TJ de TROYES
21/270
28 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [X], façadier depuis près de 10 ans, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une 'Affection du rachis lombaire avec lomboradiculalgie chronique ayant conduit à la pose d’une prothèse L5-S1 intervertébrale le 22/06/2021 (radiculalgie gauche)', objectivée par certificat médical initial du 29 juin 2021 du docteur [G].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 16 septembre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, pour un motif médical : 'la symptomatologie n’a pas pour origine une hernie discale L5S1"
M. [L] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 17 décembre 2021, M. [L] [X] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [S] [Y] aux fins de déterminer la pathologie exacte et dire si elle répond à la désignation d’une maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Selon rapport du 20 avril 2023, l’expert a conclu en ces termes : 'la reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau 98 apparaît devoir être acceptée'.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté M. [L] [X] de ses demandes,
— condamné M. [L] [X] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée envoyée le 19 décembre 2023, M. [L] [X] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 7 août 2024, la cour de céans a :
— ordonné le retour du dossier auprès du Dr [Y], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes avec pour mission de :
— entendre, contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— se faire communiquer si nécessaire au regard des éléments précédemment recueillis tous documents médicaux ;
— préciser si la pathologie présentée par M. [X] correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— fixé à 400 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera prise ne charge selon les conditions fixées à l’article l. 142-11 du code de sécurité sociale
— réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience 17 décembre 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
L’expert a établi son rapport le 5 décembre 2024.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 28 novembre 2023,
— rejeter les demandes de M. [X],
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 17 décembre 2024, M. [L] [X] a comparu et a déclaré maintenir sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il précise avoir été licencié le 14 octobre 2024 du fait de son invalidité.
La caisse s’en est remise à ses écritures, précisant que l’expertise n’apportait pas d’élément contraire à l’avis du médecin-conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle.
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
Cependant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie désignée dans un tableau suppose qu’il n’existe aucun doute sur le fait que la pathologie déclarée par l’assuré correspond à celle visée par ce tableau ; toute assimilation ou approximation est à proscrire.
En l’espèce, le tableau 98 des maladies professionnelles concernent les deux affections suivantes :
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
ou,
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
À la question de la cour : 'préciser si la pathologie présentée par M. [X] correspond à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', l’expert, le docteur [Y], répond : 'M. [X] a présenté une hernie discale du disque L5-S1 en conflit avec la racine S1 Droite, ayant entraîné une sciatique S1 D complète avec sciatalgie invalidante ayant conduit à son classement comme handicapé. Il n’a pas de séquelles motrices. Le tableau douloureux initialement sciatique typique a évolué vers une lombalgie chronique avec sciatalgies courtes à bascule, ainsi que des dysesthésies, des douleurs neuropathiques du membre inférieur droit avec des zones gâchettes, ainsi que des signes urinaires d’irritation de la queue de cheval, l’ensemble signant une fibrose épidurale post-opératoire'.
Il motive ainsi ses conclusions :
'C’est une phrase de mon premier rapport d’expertise concernant la symptomatologie radiculaire présentée qui semble avoir été mal interprétée, 'si la scène clinique constatée’n'est pas celle d’une sciatique mono radiculaire et irradiation sur tout le trajet du nerf et se résume à une lombalgie chronique avec sciatalgie courte assez volontiers à bascule, il semble que les premiers épisodes, de nombreuses années auparavant, aient été beaucoup plus typiques.' souligné par l’auteur
Je précise donc ma pensée : le tableau radiculaire initial de sciatique S1 a été parfaitement typique et classique tel que prouvé par l’anamnèse et par les constatations du médecin traitant, le Docteur [G]. Son évolution sur plusieurs années a conduit à un tableau abâtardi, par la durée d’évolution, mais aussi du fait de deux interventions chirurgicales infructueuses qui l’ont modifié et ont étendu le champ douloureux. Il en est de même pour l’aggravation du retentissement psychologique extensif et envahissant de la maladie et de ses traitements qui comporte des neuroleptiques et divers antalgiques de la famille des morphiniques à doses élevées. (annexe 3 – ordonnances médicamenteuses). Le patient ayant craqué nerveusement vers un tableau apolyalgique plus diffus que les troubles liés à la sciatique S1 causée par une discopathie L5-S1 initiale.
En résumé, le 5ème critère de topographie radiculaire peut être considéré comme ayant été rempli comme les 4 autres critères requis, même si actuellement la sciatalgie droite est plus courte et si d’autres éléments de sciatalgie à bascule et de séquelles post-opératoires ont abâtardi et complété le tableau.
Concernant le résultat des deux interventions chirurgicales subies par Monsieur [X], l’Expert ne peut qu’indiquer qu’il n’a pas reçu mission d’évaluer leurs indications, les modalités thérapeutiques retenues, et leurs réalisations.
En conclusion, si l’évolution hélas défavorable du tableau clinique présenté par Monsieur [X] a conduit à une scène clinique aujourd’hui obscurcie, l’Expert maintient que le tableau initial correspondait bien à une sciatique S1 droite banale, le patient remplissant donc les 5 critères requis par le tableau 98 des maladies professionnelles'.
Il en ressort ainsi que l’avait relevé le premier juge et la cour que M. [X] ne souffrait pas à la date de la première constatation médicale, soit le 29 juin 2021, de la maladie visée au tableau 98, les premiers symptômes remontant à 2016.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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