Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 18 décembre 2025, n° 23/08095
TI Pantin 9 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de troubles de voisinage

    La cour a estimé que Mme [Z] n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier que son ex-compagnon était l'unique auteur des nuisances et que celles-ci avaient cessé.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'expulsion

    La cour a confirmé que la résiliation de la convention d'occupation était justifiée par les troubles causés par Mme [Z] et son compagnon, rendant l'expulsion légitime.

  • Rejeté
    Absence de justification pour l'indemnité d'occupation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était justifiée pour compenser le préjudice subi par le propriétaire en raison de l'occupation sans droit.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a convenu qu'il était équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 en raison de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Vulnérabilité et attente d'un logement social

    La cour a noté l'absence d'éléments actualisés sur la situation de Mme [Z] et a confirmé le jugement initial sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 23/08095
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/08095
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pantin, 9 janvier 2023, N° 11-22-000304
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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