Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 23/08095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 9 janvier 2023, N° 11-22-000304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Tribunal de proximité de pantin – RG n° 11-22-000304
APPELANTE
Madame [I] [Z] assistée de son curateur Madame [B] [N], MJPM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008312 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 152
INTIMÉE
Association LE REFUGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mai 2022, l’association Le Refuge a fait assigner Mme [I] [Z] et Mme [B] [N], curateur de celle-ci, devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— la résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire du défendeur pour défaut de jouissance paisible du logement,
— l’expulsion de Mme [I] [Z] à compter du 31 mars 2022,
— la condamnation de Mme [I] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 406,32 euros,
— la condamnation de Mme [I] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué :
Constate la résiliation de la convention d’occupation temporaire au 31 mars 2022 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire de ces lieux, l’expulsion de Mme [Z] [I], ainsi que celle de tous occupants de 'leur’ chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mme [Z] [I] à payer à l’association Le Refuge une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
Condamne Mme [Z] [I] à payer à l’association Le Refuge la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [Z] [I] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 avril 2023 par Mme [I] [Z] assistée de son curateur,
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 juillet 2023 par lesquelles Mme [I] [Z] assistée de son curateur, Mme [B] [N], demande à la cour de :
A titre principal d’infirmer la décision querellée :
Dire n’y avoir lieu à la résiliation du bail,
Dire n’y avoir lieu à expulsion de Madame [Z],
Dire n’y avoir lieu au versement d’une indemnité d’occupation,
Dire n’y avoir lieu au versement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire :
Accorder les plus larges délais afin de quitter le logement.
L’association Le Refuge n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 24 juillet 2023, par procès verbal remis à personne morale.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le conseil de Mme [Z] assistée de son curateur ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025 ni n’a déposé de dossier, que ce soit dans le délai prévu à l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ou à l’audience.
Il a adressé un message RPVA le 3 septembre 2025 indiquant être sans nouvelles de Mme [Z] et de son 'tuteur’ depuis plusieurs mois et s’excusant de ne pouvoir déposer de dossier de plaidoirie.
Dès lors, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n’ont pas été produites.
Sur la résiliation de la convention d’occupation
Mme [Z] assistée de son curateur fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté la résiliation de la convention d’occupation temporaire au 31 mars 2022 et ordonné son expulsion, et sollicite de la cour qu’elle dise n’y avoir lieu à résiliation du 'bail', à expulsion et au versement d’une indemnité d’occupation. Elle fait valoir qu’elle a entretenu une relation toxique avec son ex-compagnon qui la violentait, que ce dernier a été condamné à une interdiction de paraître à son domicile et de contact avec elle, et que les troubles ont cessé depuis son départ du domicile.
Le premier juge a rappelé qu’après plusieurs mises en demeure restées infructueuses des 24 juin 2020, 1er octobre 2020 et 5 mars 2021 rappelant l’obligation de jouissance paisible des lieux, l’association Le Refuge a signifié le 23 février 2022 à Mme [Z] la résiliation de la convention à effet au 31 mars 2022 en application de la clause résolutoire prévue à l’article 5 de ladite convention. Il a précisé que plusieurs occupants de la résidence avaient déposé plainte le 19 avril 2022 contre Mme [Z] et son compagnon pour tapage alors qu’ils étaient en état d’ébriété. Il en a déduit que le comportement de Mme [Z] avait troublé gravement la tranquillité du voisinage et justifiait que soit constatée la résiliation de la convention d’occupation à la date du 31 mars 2022.
Devant la cour, Mme [Z] assistée de son curateur, qui soutient que son compagnon aurait été l’auteur des troubles de voisinage, lesquels auraient cessé depuis la condamnation de ce dernier à une interdiction de paraître dans les lieux, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dires, et ne justifie notamment pas qu’il aurait été l’unique auteur des nuisances ni que celles-ci auraient cessé.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’obligation d’usage paisible des lieux incombe tant au preneur qu’aux personnes vivant sous son toit et que sa violation justifie la résiliation du bail (Civ. 3ème, 17 décembre 2020, n°18-24.823).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation de la convention d’occupation temporaire au 31 mars 2022 et ordonné l’expulsion de Mme [Z].
S’agissant de l’indemnité d’occupation, celle-ci trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, et le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux
Le premier juge a octroyé un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux.
A titre subsidiaire, Mme [Z] assistée de son curateur sollicite qu’il lui soit accordé les plus larges délais pour quitter le logement, en faisant valoir qu’elle est dans l’attente de l’attribution d’un logement social depuis le 16 juin 2020 et qu’en raison de sa vulnérabilité, elle a du mal à trouver un logement.
En l’absence d’élément actualisé sur la situation de Mme [Z] assistée de son curateur, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], assistée de son curateur, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Mme [I] [Z] à payer à l’association Le Refuge la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Z] assistée de son curateur aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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