Infirmation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/08364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juillet 2021, N° 19/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08364 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO63
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01385
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine Saint Denis d’un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/01385) dans un litige l’opposant à la S.A.R.L. [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [X], épouse [I], était salariée depuis le 1er octobre 2012 de la S.A.R.L [5] (ci-après désignée « la Société ») en qualité d’agent de service, lorsqu’elle a informé, le
22 septembre 2014, son employeur de la survenue, le 19 septembre 2014, d’un accident sur son lieu de travail. La déclaration adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») par l’employeur le
22 septembre 2014 mentionnait s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident et la nature de l’accident : « elle faisait la chambre d’un patient », « elle a reculé et son pied a glissé, elle est tombée sur le dos et s’est retrouvée sous le lit ». Il était précisé que le siège des lésions était situé au bas du dos et que la nature des lésions consistait en des douleurs. L’employeur assortissait cette déclaration des réserves suivantes : « déclaration faite 3 jours après, doute sur les circonstances de l’accident ».
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2014 par un praticien des urgences de l’hôpital [6] à [Localité 7], faisait mention des lésions suivantes : « lumbago ' contusions fessières » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2014.
Mme [X] a bénéficié d’arrêts et de soins jusqu’au 17 avril 2015.
Le 20 février 2015, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il ne soit établi la date à laquelle cette décision aurait été notifiée à l’employeur.
Par courrier du 21 octobre 2015, la Caisse a notifié à l’assurée la décision par laquelle elle fixait la date de guérison des lésions en lien avec l’accident du travail du
19 septembre 2014 à la date du 17 avril 2015.
Par courrier du 23 mai 2019, la Société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident déclaré, soit 174 jours d’arrêts de travail.
A défaut de décision explicite de cette commission, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu à compter du 1er janvier 2020, tribunal judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 24 février 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts et soins prescrits à
Mme [X] sont imputables à l’accident du 19 septembre 2014, la contestation de la Société ne portant plus à l’audience sur la matérialité de l’accident et a sursis à statuer sur les autres demandes. Le docteur [B]-[F] était désignée pour procéder à cette expertise.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2020.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal a :
Vu le jugement rendu le 24 février 2020,
— déclaré inopposable à la S.A.R.L. [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle- par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à Mme [L] [X] au-delà du 05 janvier 2015 ;
— dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse,
— condamné la Caisse à rembourser la somme de 1 200 euros, consignée par la demanderesse, la S.A.R.L. [5], et condamné la Caisse à payer directement à l’expert l’éventuel surplus en fonction de l’ordonnance de taxe ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le rapport d’expertise médicale judiciaire sur pièces avait mis en évidence l’existence d’un état antérieur caractérisé par une lombalgie chronique, affection sans lien avec les conséquences de l’accident, à partir du 5 janvier 2015, permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 7 septembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 7 octobre 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, développant oralement ses conclusions visées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail du 19 septembre 2014 opposables à la Société [5] jusqu’à la date de consolidation,
— débouter la Société de toutes ses demandes,
— condamner la Société aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La Société, au visa de ses conclusions du 23 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,
— juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à la suite de son accident du 19 septembre 2014 à compter du 6 janvier 2015 inclus conformément au rapport d’expertise du docteur [B] [F].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins
Moyens des parties
La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il a intégralement fait droit à la demande de la Société en entérinant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire alors que le certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à cet accident trouve à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assurée. Elle précise, à cet égard, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’absence de continuité des symptômes et des soins n’est pas de nature à renverser cette présomption. Dès lors pour détruire cette présomption, il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail, dont la prise en charge est contestée, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que la salariée présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables. Elle considère, en outre, que sauf à inverser la charge de la preuve, il ne lui appartenait pas de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail mais à l’employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assurée. Elle en déduit qu’en ordonnant à l’expert de fixer la durée des arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail, le tribunal a inversé la charge de la preuve et que les conclusions de l’expert sont biaisées et ne permettent en aucun cas pas renverser la présomption, faute de rapporter la preuve ou un commencement de preuve laissant supposer l’existence d’un état pathologique antérieur auquel les prestations sont exclusivement imputables ou d’une cause totalement étrangère au travail. Pour critiquer la longueur des arrêts de travail prescrits, l’expert se contente de formuler des observations d’ordre général en se fondant sur des référentiels purement théoriques sans les mettre en perspective avec le cas de Mme [X] alors que la durée de ces arrêts est cohérente avec la nature des lésions ainsi que celle de l’emploi d’agent d’entretien qui requiert une certaine mobilité et un effort physique. En outre, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la Caisse et, si l’expert retient l’existence d’un état antérieur, il ne caractérise pas que celui-ci évoluerait pour son propre compte à compter du 5 janvier 2015.
La Société considère, au contraire, que si la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant la guérison de l’assuré social ou de la consolidation de son état de santé, il appartient néanmoins à la Caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour que la présomption s’applique. De même, si la lésion trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou un état antérieur évoluant pour son propre compte, la présomption d’imputabilité se trouve renversée.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, être fondée à s’interroger sur le lien direct et exclusif entre les 174 jours d’arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée et l’accident initialement déclaré alors qu’il lui a été initialement prescrit que quatre jours d’arrêts de travail pour une lombalgie sans gravité et que l’intéressée ne s’est déplacée aux urgences que le lendemain de l’accident étant pourtant survenu en matinée. Elle estime que même si la continuité des symptômes est établie, la présomption d’imputabilité doit être écartée dès lors qu’il existe un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte. Elle se prévaut à cet égard de la note de son médecin conseil, le docteur [R], qui a considéré les arrêts de travail postérieurs au 3 novembre 2014 en lien avec une pathologie dont l’imputabilité exclusive avec l’accident ne peut être établie et oppose que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, sans inverser la charge de la preuve dès lors que ce rapport constituait un commencement de preuve suffisant. Elle relève, en outre, que la Caisse n’ayant pas fait appel du jugement ordonnant une expertise, il est inopérant d’avancer que cette expertise n’était pas justifiée et ce d’autant plus que l’expert judiciairement désigné a confirmé l’absence de gravité de la lésion initialement déclarée et la présence d’un état antérieur, qui a été temporairement dolorisé par l’accident du 19 septembre 2014.
La Société invoque également à l’appui de sa demande de confirmation du jugement les conclusions du médecin expert faisant apparaître clairement qu’une lombalgie sur une colonne vertébrale indemne nécessite un arrêt de travail de maximum 45 jours et que si l’évolution clinique est défavorable, c’est qu’elle est en lien avec un état antérieur lombaire. Elle relève en outre que l’expert a retenu que le 23 décembre 2014, le médecin traitant de la salariée estimait qu’elle pouvait reprendre le travail à compter du 5 janvier 2015, confirmant ainsi qu’une lombalgie entraîne en principe un arrêt de maximum 45 jours. Pourtant ses arrêts de travail ont été prolongés par trois médecins généralistes différents alors que l’absence d’examens complémentaires confirmait l’absence de complication de la lombalgie initialement déclarée lors de l’accident. La persistance d’une douleur lombaire au-delà du délai de trois mois signe l’existence d’un état antérieur du rachis lombaire et si les médecins s’appuient sur un référentiel médical pour étayer leurs propos, ils sont basés sur d’autres éléments objectifs figurant dans les certificats médicaux prescrits au salarié. Au contraire, la Caisse n’apporte aucun argument objectif contredisant le rapport d’expertise qui est parfaitement circonstancié.
Réponse de la cour
La Cour relève, à titre liminaire, que la Société ne formule aucune contestation quant à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 19 septembre 2014, la contestation soumise à la cour portant uniquement sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits suite à cet accident.
De même, elle n’est saisie, à l’occasion de l’appel formé contre le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Paris, d’aucun appel à l’encontre du premier jugement du 24 février 2020 ayant ordonné une mesure d’expertise. Toutefois, l’absence de recours sur le bien-fondé d’une mesure d’expertise n’interdit pas à la Caisse de discuter la valeur probante des conclusions de l’expert.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945)
Ainsi, et, contrairement à ce que soutient la Société, sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n°20 20.655 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508)
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré. C’est pourquoi le tribunal ne pouvait, sans méconnaître le principe de la présomption, ni donner pour mission à l’expert de rechercher « l’existence d’une relation directe et exclusive » entre les lésions et l’accident.
En l’espèce, le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité de l’accident du 19 septembre 2014 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Pour renverser la présomption, la Société produit aux débats le rapport d’expertise judiciaire ainsi que le rapport établi par son médecin conseil le 22 janvier 2020.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [B]-[F] a retenu l’existence d’une pathologie antérieure sans lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 19 septembre 2014 au regard d’une absence de lésion nouvelle probante imputable à la chute du 19 septembre 2014, de l’existence d’une lombalgie chronique qualifiée comme telle par le certificat du 10 mars 2015 du médecin traitant et « la notion d’une guérison de l’accident du travail par le service médical, non contestée par l’assuré ».
Elle considérait dès lors que cet état antérieur avait été rendu temporairement douloureux par le geste cinétique modérée du 19 septembre 2014 et qu’au-delà du
5 janvier 2015, il n’y avait pas eu de thérapeutique innovante, ni preuve d’une lésion récente imputable au fait relaté le 19 septembre 2014, de sorte que les effets de l’accident du travail étaient épuisés au 5 janvier 2015, l’état antérieur continuant à évoluer pour son propre compte sous la forme d’une lombalgie chronique.
Ce faisant la cour ne pourra suivre l’expert et la Société dans leur argumentation,
ceux-ci considérant les arrêts de travail non imputables à l’accident par une application erronée de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’ils considérent que les arrêts doivent être exclusivement imputables à l’accident mais surtout ne démontrant pas médicalement l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
En effet, l’expert fait état d’une pathologie antérieure « sans lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 19/09/2014 ». Or, quand bien même l’existence d’un état antérieur serait établie, la seule circonstance que cet état n’ai pas un lien exclusif avec l’accident du travail n’est pas de nature à faire échec à la présomption. En effet, l’existence d’un état pathologique antérieur suppose pour voir écarter la présomption d’imputabilité non pas que la persistance de l’état pathologie ne résulte pas exclusivement et uniquement de l’accident mais que cet état soit totalement étranger à l’accident, c’est-à-dire que l’accident n’influe en rien sur l’évolution de cet état antérieur. En d’autres termes, la présomption d’imputabilité ne saurait être écartée au motif que l’accident ne serait pas la cause seule et unique de l’aggravation de l’état antérieur.
Surtout, il ressort de l’expertise que pour retenir l’existence d’un état pathologique antérieur, l’expert a relevé que la lésion initiale imputable à l’accident du
19 septembre 2014 était une lombalgie et une contusion fessière, « c’est-à-dire une contracture musculaire lombaire en l’absence d’une irradiation sciatalgique ou cruralgique » et que le médecin ne mentionnait pas de lésion osseuse. Elle estime dès lors que l’arrêt de travail initial de quatre jours étant court, « ceci est en faveur d’un tableau clinique bénin, ce qui correspond à un examen clinique ne montrant pas d’impotence fonctionnelle majeure, ni d’urgence médicale. », en notant que la date de consultation étant du lendemain du fait relaté, cela impliquait une relative tolérance de l’impotence fonctionnelle. Ce faisant usant du terme « en faveur », elle n’établit pas avec certitude le caractère bénin de la lésion initiale et, en tout état de cause, l’existence d’un état pathologique antérieur ne saurait résulter de la seule constatation du caractère véniel de la lésion initiale.
L’expert note également que les prolongations d’arrêt de travail ont été établies par différents médecins généralistes, pour des durées courtes n’excédant pas 15 jours et ayant pour motif constant « lombalgie » « douleurs lombaires persistantes » et qu’une reprise du travail à temps complet le 5 janvier 2015 sans préconisation et maintien des soins jusqu’au 2 janvier 2015 avait été prescrite le 23 décembre 2014. Or, la succession d’arrêts travail de courte durée établis par des médecins différents n’est pas de nature à établir l’existence d’un état pathologique antérieur, étant relevé qu’il ne ressort nullement des mentions figurant dans les certificats un 'nomadisme médical’ de la salariée, qui s’est vue prescrire les prolongations d’arrêts de travail par trois médecins l’ayant vu chacun à plusieurs reprises, exerçant à la même adresse et parmi lesquels figure un médecin remplaçant l’un de ses deux médecins habituels. Enfin, le seul fait que la reprise du travail initialement envisagée à un horizon de dix jours n’implique pas nécessairement l’existence d’un état pathologique antérieur.
Ensuite, pour caractériser que les arrêts de travail postérieurs aux 5 juillet 2015 résulteraient de cet état antérieur, l’expert relève également que le motif des arrêts de travail est contant et qu’il « s’agit d’une lombalgie chronique sur un état antérieur du rachis dorsolombaire ». Or, aucun des certificats médicaux de prolongation ne fait mention de l’existence d’une lésion au rachis dorsolombaire, ceux-ci évoquant uniquement au titre des lésions une lombalgie ou des douleurs lombaires.
L’expert poursuit sa démonstration en notant l’absence de recours à un médecin spécialiste, de notion d’une aggravation, de complication ou d’imagerie, ce qu’elle estime habituel au bout de trois mois d’une lombalgie, « selon les règles de l’Art ». Elle ajoute que « la persistance d’une douleur lombaire au-delà de trois mois signe l’existence d’un état antérieur du rachis dorsolombaire rendu douloureux par la chute du 19/09/ 2014, pour laquelle, il n’a pas été prouvée l’existence d’une lésion traumatique osseuse, ostéoarticulaire, discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté du 19/09/2014. Ceci est par ailleurs corroboré par la guérison qui a été prononcée selon le médecin conseil et qui n’a pas fait l’objet de contestation [souligné par l’expert]. Ainsi, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec l’accident du travail du 19/09/2014 ne saurait excéder la date de reprise du travail fixée au 5 janvier 2015. Au-delà, la persistance d’une lombalgie chronique en l’absence d’une lésion traumatique récente est en faveur d’un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte [mis en gras par la Cour] ». L’expert se réfère en outre au référentiel de la Haute Autorité de Santé qui préconise pour une lombalgie commune de 0 à 5 jours d’arrêts quel que soit l’activité professionnelle. Ce faisant, elle procède, là encore, par voie de déduction en faisant valoir que la poursuite des arrêts de travail résulterait d’un état antérieur dès lors que la lésion initialement constatée serait sans gravité particulière et en se référant à ce qui est communément admis pour le type de lésions déclarée. Cependant, cette simple déduction dont l’expert n’apparaît en outre pas certaine, puisqu’elle recourt une nouvelle fois au terme « en faveur », ne permet pas de justifier médicalement l’existence d’un état antérieur. En particulier, les raisons pour lesquelles une lésion traumatique osseuse, ostéoarticulaire ou discale causée par l’accident serait seule de nature à justifier que la prolongation des arrêts après le 5 janvier 2015 serait en lien avec l’accident du travail, ne sont pas explicitées.
La Société n’établit pas ainsi de manière certaine l’existence d’un état pathologique antérieur et encore moins que celui-ci serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail à compter du 6 janvier 2015.
La note du médecin conseil de la Société du 22 janvier 2020 apparaît trop générale et éloignée de la situation particulière de Mme [X] pour renverser la présomption. Il retient que les soins et arrêts imputables à l’accident ne sauraient excéder la date du 3 novembre 2014 compte tenu de la bénignité des lésions et que les arrêts de travail ultérieurs sont en lien avec une pathologie dont l’imputabilité exclusive avec l’accident ne peut être établie. Là encore, cette conclusion fait ressortir une inversion de la charge de la preuve, dès lors qu’il appartient à la Société de prouver les arrêts et soins sont dus à une cause totalement étrangère à l’accident ou une pathologie évoluant pour son propre compte sans que l’accident ait une quelconque incidence sur l’évolution de celle-ci. Or, l’expert sous-entend au contraire que cette pathologie devrait avoir pour cause exclusive l’accident.
En outre, en se contentant de faire référence au caractère bénin de la lésion initiale et à des référentiels prévoyant la durée moyenne des arrêts de travail pour une lombalgie post-traumatique et une lombalgie commune il ne remet pas utilement en cause la présomption d’imputabilité.
Enfin, la Société ne fait nullement état de ce que sa salariée aurait fait l’objet d’arrêts de travail avant l’accident du 19 septembre 2014 et ne produit, d’ailleurs, aucun document en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que ni l’expertise judiciaire, ni les autres pièces produites aux débats n’établissent que les prescriptions d’arrêts de travail dont a bénéficié
Mme [X] du 20 septembre 2014 au 17 avril 2015 relèvent exclusivement d’une cause extérieure au travail.
L’employeur échoue à renverser la présomption de sorte que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge, au titre du risque professionnel, ces prescriptions est opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/013385) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE opposable à la S.A.R.L. [5] les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [X] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 2014 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre du risque professionnel ;
DIT que les frais d’expertise seront à la charge de la Société ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Unilatéral ·
- Holding
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Successions ·
- Père ·
- Créance ·
- Attestation ·
- Pêche maritime ·
- Barème ·
- Témoignage ·
- Contrepartie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Gens du voyage ·
- Installation ·
- Opposition ·
- In solidum ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- République ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Information ·
- Côte d'ivoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Espagne ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Compte ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Partie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Engagement de caution ·
- Compte courant ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Énergie ·
- Banque ·
- Global
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Partie ·
- Vente ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.