Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/05566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HK en liquidation judiciaire en vertu du jugement entrepris, S.A.S. HK, Me [ c/ S.A.S . STRUCTUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05566 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNPA
AFFAIRE :
S.A.S. HK
C/
S.A.S.. STRUCTUDE
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Septembre 2025 par le Tribunal des Activités Economique de PONTOISE
N° chambre : 9
N° RG : 2025P00820
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile JARRY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. HK en liquidation judiciaire en vertu du jugement entrepris représenté par Me [B] [S] nommé en qualité de liquidateur
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230 -
****************
INTIMES :
S.A.S.. STRUCTUDE
N° SIRET : 808 449 631
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 177 – N° du dossier E000CAW2 -
Plaidant : Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1340
S.E.L.A.R.L. [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS HK »
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 3 février 2025 a été transmis le 4 février 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise a condamné la SAS HK, qui a une activité de maçon, à payer à la SAS Structude la somme provisionnelle de 16 800 euros pour solde de travaux commandés mais non payés outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2025, se prévalant de voies d’exécution infructueuses pour recouvrer sa créance, la société Structude a assigné la société HK devant le tribunal de commerce de Pontoise en liquidation sinon en redressement judiciaire.
Le 1er septembre 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HK ;
— fixé provisoirement au 28 mai 2024, la date de cessation des paiements ;
— nommé la SELARL [S] prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur.
Le 10 septembre 2025, la société HK a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions défavorables.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter la société Structude de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2025, la société Structude demande à la cour de :
— constater qu’elle est toujours titulaire d’une créance liquide et exigible sur la société HK ;
— statuer ce que de droit sur le bien-fondé et les mérites de l’appel de la société HK ;
— statuer ce que de droit sur l’existence ou l’absence d’état de cessation de paiement de la société HK et sur le bien-fondé de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société de Keating le 2 octobre 2025 par remise à personne habilitée.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 4 février 2026, le ministère public a communiqué son avis d’infirmation du jugement entrepris en tous points et entend voir constater l’absence de cessation des paiements et dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2026.
A l’audience, le ministère public a donné avis de confirmation du jugement, sur l’état de cessation des paiements.
MOTIFS
Sur l’état de cessation des paiements
Le jugement a considéré que la créance était certaine, liquide et exigible et qu’elle n’a été recouvrée en dépit des voies d’exécution entreprises, ce dont il a déduit que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La société HK se prévaut du chèque de 18 800 euros adressé au créancier poursuivant le 3 septembre 2025 pour régler le litige, et soutient avoir payé sa dette. Elle fait valoir un chiffre d’affaires en légère décroissance proche de 5 millions d’euros en 2024 et un bénéfice de 71 897 euros.
La société Structude qui reconnait avoir reçu le chèque, souligne n’avoir pu l’encaisser en raison de la procédure collective en cours. Elle conteste avoir été désintéressée.
Le ministère public relève le défaut d’encaissement du chèque soldant la dette du créancier poursuivant.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
La preuve de l’état de cessation des paiements repose sur le créancier poursuivant.
En l’occurrence, les motifs du jugement disant comme l’assignation que le créancier a entrepris en vain diverses voies d’exécution pour recouvrer sa créance, ne sont pas précisément contestés. Ils doivent être tenus pour constants.
Dès lors que la société HK, qui a adressé à son contradicteur après l’ouverture de la procédure collective et sans se rapprocher du mandataire judiciaire un chèque du montant de la créance, ne justifie nullement de sa provision, alors que la société Structude n’est pas mise en mesure de l’encaisser en raison même de la procédure, il doit être considéré que l’appelante ne peut faire face à ce passif dont l’exigibilité n’est pas contestée et qui n’est pas réglé, par son actif disponible dont elle ne dit rien à ce jour, et dont les précédentes mesures d’exécution ont révélé l’insuffisance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la société HK était en état de cessation des paiements.
Sur le redressement judiciaire
La société HK relève le caractère insignifiant de la créance dont le recouvrement est poursuivi au regard de son activité, considère que sa situation n’est pas irrémédiablement comprise et que les conditions d’une liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Le ministère public admet, vu les comptes sociaux, que l’appelante présente de sérieuses perspectives de redressement.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
L’article L. 640-1 de ce code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
La société HK produit son bilan simplifié et son compte de résultat des exercices clos le 31 décembre 2023 et 2024.
Certes, ils démontrent l’importance croissante de ses dettes fiscales et sociales, s’élevant au 31 décembre 2024 à 2,145 millions d’euros, en plus de quelque 902 000 euros de dettes fournisseurs.
Son actif est constitué essentiellement de créances sur les clients, d’un montant de 2,166 millions d’euros en augmentation d’un tiers par rapport à l’année précédente, et d’autres créances, de 1,126 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires s’établit en 2024 à 4 732 739 euros, en décroissance de 13 % par rapport à l’année passée.
Cependant, de la comparaison du montant de la dette non recouvrée à l’origine de la procédure et de son chiffre d’affaires, la cour retient que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société HK, et son redressement sera ordonné.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a placé la société HK en liquidation judiciaire et dans ses dispositions subséquentes et nécessaires à cette liquidation ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HK, dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 501 491 807 ;
Désigne M. [Q] [G] en qualité de juge-commissaire ;
Nomme la SELARL [S] prise en la personne de M. [B] [S], comme mandataire judiciaire ;
Ouvre une période d’observation de trois mois à compter du présent arrêt ;
Désigne la Selarl [L] [T], [Adresse 6] en qualité de commissaire-de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Pontoise ;
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Pontoise devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Pontoise pour qu’il soit statué sur l’issue du redressement judiciaire ;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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