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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 16 déc. 2025, n° 25/06095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. YVES ROCHER FRANCE c/ S.A.S. [ N ], venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°43
N° RG 25/06095 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGEL
S.A.S. YVES ROCHER FRANCE
C/
Mme [Z] [N] [B]
S.A.S. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
RG 25/6046
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 Décembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 Novembre 2025
ENTRE :
S.A.S. YVES ROCHER FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 808 529 184 venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES et Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [Z] [N] [B]
née le 25 Octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. [N]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 788 961 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vannes, statuant dans un litige opposant la société [N] et Mme [N] [B], d’une part à la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France, d’autre part, a notamment :
condamné la société Yves Rocher France à payer à la société [N] la somme de 150.000 euros ;
condamné à titre reconventionnel la société [N] à verser à la société Yves Rocher France la somme de 64.479,84 euros TTC, outre les intérêts de retard ;
condamné la société Yves Rocher France aux dépens.
La société Yves Rocher France a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2025 et cet appel, enregistré sous le n° RG 25/06046, a été orienté vers la 3ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 10 novembre 2025, la société Yves Rocher France a fait assigner la société [N] et Mme [N] [B] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
constater l’existence d’un risque avéré de non-restitution, par la société [N], des sommes que la société Yves Rocher France est condamnée à lui verser ;
constater que la société Yves Rocher France a déjà séquestré sur le compte Carpa de son conseil la somme de 82.211,57 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre au terme du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vannes, diminué du montant que la société Yves Rocher France a elle-même saisi sur la société [N] entre ses propres mains en application du même jugement ;
autoriser en conséquence la société Yves Rocher France à séquestrer entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de la décision rendue le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vannes, la somme de 82.211,57 euros dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel interjeté par la société Yves Rocher France à l’encontre du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Vannes ;
rejeter toute prétention contraire ;
juger que les frais de la présente procédure seront joints aux dépens de l’instance d’appel sur le fond.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la société Yves Rocher France a développé les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La société [N] et Mme [N] [B], se référant aux termes de leurs conclusions du 21 novembre 2025, demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande de séquestre formulé par la société demanderesse et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, il convient de faire droit à cette demande de consignation de la somme issue de celle à laquelle a été condamnée la société Yves Rocher France, après compensation de la somme que cette société doit elle-même à la société [N].
Il résulte des articles 2-14° de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (cf à cet égard Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203).
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Yves Rocher France à consigner la somme de 82.211,57 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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