Infirmation partielle 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2024, n° 23/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2023, N° 211/382883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/382883
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00345 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYIT
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Non Comparante)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Société SELASU AVOCATS [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
' Vu la décision rendue le 16 mai 2023 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [X] à la Selasu Avocats [M] à hauteur de 4.500 euros hors taxes, somme déjà réglée, et a rejeté la demande de restitution de la cliente qui a été condamnée au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre accessoires ;
' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juin 2024, à l’encontre de ladite décision;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, suivant lettres recommandées du 7 février 2024, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 5 avril 2024 à 9 heures 30;
' [Localité 6] la demande de renvoi formée par lettre reçue au greffe le 14 mars 2024 par Mme [X] indiquant son impossibilité de se rendre à l’audience fixée ;
' [Localité 6] la demande de renvoi formée par courriel reçu au greffe le 4 avril 2024 par la Selasu Avocats [M] indiquant son impossibilité de se rendre à l’audience fixée ;
' Vu le renvoi de l’affaire au 25 juin 2024 ordonné lors de l’audience du 5 avril 2024 contradictoirement à l’égard de la partie intimée qui a fait plaider qu’elle sollicitait le report au motif que le collaborateur qui suivait ce dossier était parti;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe, suivant lettres recommandées du 11 mars 2024, afin qu’elles comparaissent à l’audience du 25 juin 2024 à 9 heures 30;
' [Localité 6] la convocation adressée à Mme [X] par le greffe, suivant lettre recommandée du 5 avril 2024, afin qu’elle comparaisse à l’audience du du 25 juin 2024 à 9 heures 30;
' Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 avril 2024 adressée par le greffe à cette juridiction par qui expose que, convoquée à l’audience du 14 juin pour fixation des honoraires de La Selasu Avocats [M], elle n’a pas répondu à son courrier et ne pourra pas venir à l’audience ; qu’elle n’a rien à rajouter aux nombreux courriers explicatifs envoyés au bâtonnier et à cette juridiction ; qu’elle ne souhaite pas voir ces gens et ne conseillera à personne de son entourage de confier un dossier à cet avocat;
' Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 juin 2024 adressée à cette juridiction par Mme [X] qui expose que, convoquée à l’audience du 14 juin 2024, elle ne pourra pas s’y rendre eu égard à ses moyens de transport limités, l’éloignement géographique et son état de santé actuel ; qui précise : 'L’objet de ma doléance initiale portait uniquement sur la fixation floue et abusive des honoraires du cabinet d’avocats précité. Je ne comprends pas en quoi en qualité de plaignante je devrais être condamnée à verser la somme de 500 euros. Que l’on ne me donne pas raison… soit, mais que l’on me condamne alors que je n’ai pas commis d’infraction… je m’interroge..Cette situation a eu chez moi un retentissement psychologique étant déjà usée par des années de procédures infructueuses de succession.
De plus, je tiens à préciser que j’ai dépensé mes économies ( 5400 euros) en faisant appel à ce cabinet d’avocats…
Vous remerciant par avance de toute diligence positive que vous apporterez quant aux suites de cette affaire.'.
' Entendue à l’audience du 25 juin 2024, la Selasu Avocats [M] a demandé de constater que la partie appelante, non comparante, ne soutenait pas son recours, de confirmer la décision déférée et de la condamner à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, conformément à ses conclusions écrites notifiées à celle-ci.
SUR CE
Comme le prévoit l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.'.
Reste qu’en application de l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit qu’en matière de contestations d’honoraires d’avocats, lorsqu’il est saisi d’un recours, le Premier président de la cour d’appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l’avocat et la partie, au moins huit jours à l’avance, par le greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Mme [X], convoquée en vue de sa comparution à l’audience du 25 juin 2024, ne s’est pas faite représenter mais a fait connaître qu’elle ne se déplacerait pas sans former de demande de renvoi, ni de demande aux fins d’être dispensée de comparaître. Elle n’a en outre pas fourni de justificatifs d’un empêchement.
Alors que la régularité du recours n’est pas remise en cause mais que dès lors que la procédure est orale, comme l’a requis la Selasu Avocats [M] lors de l’audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’a été saisie de la part de Mme [X] d’aucune demande soutenue oralement par celle-ci, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aussi, comme l’a sollicité la Selasu Avocats [M], la décision déférée sera confirmée sauf en ce que le délégataire du bâtonnier a mis à la charge de Mme [X] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ce faisant il a excédé ses pouvoirs.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
La Selasu Avocats [M] ne justifie pas avoir fait connaître à Mme [X] la demande qu’elle a formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi sa demande sera déclarée irrecevable.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce que le délégataire du bâtonnier a mis à la charge de Mme [X] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamne Mme [X] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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