Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 18 nov. 2025, n° 23/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 mars 2023, N° 20/03243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02959 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2YV
AFFAIRE :
[S], [W], [D] [F]
C/
[J] [F] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/03243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me KERFANT
— Me YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S], [W], [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 – N° du dossier 20234241
Me Alexandre VARAUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R019, substitué par Me Louis VARAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0117
APPELANT
****************
Madame [J] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 – N° du dossier 2310256
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[O] [N], divorcée [F], est décédée le [Date décès 6] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [S] [F] et Mme [J] [F], épouse [R].
Selon testament olographe en date du 30 mars 1998, [O] [N] avait indiqué :
« Je soussignée Madame [O] , [H], [V] [N] née à [Localité 16] (Seine-Maritime) le [Date naissance 3]-[Date naissance 1]-1923, divorcée de [I] [F], demeurant [Adresse 11] ait fait mon testament comme suit :
Je lègue la quotité disponible de ma succession à Madame [J] [Y] [B] [D] [F] née à [Localité 15] le [Date naissance 5] 1950, à valoir sur ses droits ainsi définis, je lui lègue mes bijoux et les meubles, argenterie, tableaux etc… qu’elle désire conserver.
Fait et écrit entier de ma main au [Localité 19], Yvelines, le 30 mars 1998 et déposé en l’étude de Me [Z] [M] ».
Par testament authentique reçu le 27 juillet 2004 par M. [Z] [M], notaire au [Localité 19], [O] [N] indiquait :
« Je lègue la quotité disponible de ma succession à ma fille Mme [J] [Y] [B] [D] [F] née à [Localité 14] le [Date naissance 5] 1950.
Et à valoir sur ses droits ainsi définis, je lui lègue les meubles, argenterie et tableaux qu’elle désire conserver ».
Selon testament authentique en date du 28 mai 2013, reçu par M. [X], notaire au [Localité 19], et M. [L], notaire à [Localité 12], [O] [N] prenait les dispositions suivants :
'Je révoque tout testament antérieur au présent testament. J’institue pour ma légataire universelle en pleine propriété ma fille [J] [F] née à [Localité 14] le [Date naissance 5] 1950. Ma légataire universelle aura tout pouvoir pour vendre tous les biens de la succession. Ma succession sera réglée par Me [X], notaire au [Localité 19], ou son successeur à l’office notarial du [Localité 19].'
Par acte d’huissier de justice du 30 juin 2020, Mme [J] [R] a fait assigner M. [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins fixation de leurs créances respectives.
Par ordonnance d’incident du 10 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a en substance accordé à M. [F] une provision d’un montant de 75 000 euros à valoir sur ses droits au titre de son action en réduction de legs, autorisé, en conséquence, M. [E] [T], notaire au sein de la SELARL [10], à débloquer au profit de M. [F] la somme de 75 000 euros à titre de provision, et ce dans le mois suivant la notification de l’ordonnance et débouté M. [F] de ses demandes de changement de notaire et de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a en substance accordé à Mme [F] une provision de 140 000 euros à valoir sur ses droits, autorisé M. [T], notaire au Vésinet, à débloquer au profit de Mme [F] la somme de 140 000 euros à titre de provision, et ce, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et condamné M. [F] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’action de Mme [F] épouse [A],
— rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [F] tendant à voir « dire et juger »,
— débouté M. [F] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— fixé à la somme de 271.936,65 euros, sauf à parfaire, le montant dû à Mme [F] dans la succession de [O] [N], en sa qualité de légataire universelle et d’héritier réservataire,
— constaté que la provision de 140.000 euros a été payée par M. [F] à Mme [F] épouse [A],
— fixé en conséquence à la somme de 12.945,55 euros le montant restant dû Mme [F] épouse [A] dans la succession de [O] [N] divorcée [F], déduction faite de la provision de 140.000 euros payée par M. [F], de la réintégration du solde du compte créditeur à l’étude estimé à 8.700,44 euros et du montant à restituer par le [17] [Localité 18] au titre du trop perçu des droits de succession fixé à 18.015,00 euros,
— constaté que la provision d’un montant de 75.000 euros a été versée à M. [F] par Mme [F],
— fixé à la somme de 13.769,89 euros (90.645,55 – (75.000+1.875,66) = 13.769,89) le solde de la créance restant due à M. [F] au titre de la réduction de son legs, déduction faite de la provision versée de 75.000 euros et du montant des frais d’actes notariés à hauteur de 1.875,66 euros, du montant de la créance due au titre de la réduction de legs fixée à 90.645,55 euros,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [F] à payer à Mme [F], la somme de 3.000 euros à titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [F] à payer à Mme [F], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile procédure,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [F] à payer les dépens.
Le 28 avril 2023, M. [F] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [F].
Par ordonnance d’incident du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état de cette cour a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— condamné M. [F] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 28 août 2025, M. [F], appelant, demande à la cour de :
'A titre principal
Vu les articles 789 790 783 377 et 378 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
— Rétracter l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025
Constater que la demande de sursis à statuer est présentée dans le souci d’un procès objectif et d’une bonne administration de la justice.
Par conséquent
' Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale déclenchée par la plainte pénale du 16 octobre 2023.
Subsidiairement
Vu le jugement rendu le 21 mars 2023, dont appel,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Au visa des articles 414-1 du Code Civil et 1109 du Code Civil,
' Écarter le constat du 25 juillet 2019 établi avant l’acte de notoriété sans convocation de Monsieur [F] donc de manière non contradictoire et sans photographie
' Dire et juger que Madame [R] est dans l’incapacité de représenter les objets mobiliers dont il est fait mention dans les testaments du 30 mars 1998 et du 27 juillet 2004
' Dire et Juger que le Conseiller de la Mise en état n’a nullement qualifié la demande de Monsieur [F] comme étant dilatoire irrecevable ou mal fondée en se bornant purement et simplement à la qualifier de tardive alors qu’aucune prescription n’était encourue et que la date des plaidoiries fixée au mois de janvier 2025 a été reportée au 24 septembre 2025
' Dire et Juger qu’il s’agit d’un recel de l’article 778 du Code Civil
' Dire et Juger que Madame [R] a commis une double faute en étant dans l’incapacité de représenter des bijoux, meubles, mobiliers, tableaux, objets d’art de la collection HAVILAND mentionné dans l’acte de succession non inventorié ni valorisé le même jour que la procuration, afin de les rapporter à la masse de la succession et ce tant au titre de la procuration du 27 Juillet 2004 éteinte le jour du décès de Madame [N] que dans l’exercice de sa mission d’administrateur et gestionnaire à titre de légataire universel
' Dire et Juger que Monsieur [F] n’a pas été convoqué à l’ouverture du testament ainsi qu’à l’inventaire du 25 Juillet 2019 établi par voie d’huissier sans aucune photo avant tout acte de notoriété en violation des dispositions 730-1 et suivants du Code Civil
A titre infiniment subsidiaire
Au visa des articles 414-1 du Code Civil et 1109 du Code Civil,
' Annuler le testament du 28 mai 2013
' Ordonner que soit établi par le notaire désigné par la Cour l’état liquidatif de la succession de Madame [O] [N] pour que soit proposé le partage de celle-ci, éventuellement en retenant pour ce calcul les hypothèses proposées par chacune des parties.
' Ordonner l’estimation des biens immobiliers sous le contrôle du notaire.
' Commettre tel notaire qu’il plaira à la Cour afin de procéder aux opérations de calcul de la part revenant à chacun des héritiers.
' Commettre tel Conseiller qu’il plaira à la Cour de désigner pour suivre les opérations.
' Dire qu’en cas d’empêchement de l’un d’entre eux il sera procédé à leur remplacement par simple requête, conformément à l’article 969 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause
Condamner Madame [J] [F] épouse [R] au paiement de la somme de 20.000 euros au bénéfice de Monsieur [S] [F] au titre du préjudice moral
Condamner Madame [J] [F] épouse [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700
Condamner Madame [J] [F] épouse [R] aux dépens d’appel
Débouter Madame [J] [F] épouse [R] de toute demande contraire. »
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 6 septembre 2023, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
'- Déclarer Monsieur [F] mal fondé en ses demandes tendant à l’infirmation de la décision du 21/03/2023.
Recevoir Madame [R] en ses demandes et y faisant droit
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21/03/2023 prononcé par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action de Madame [F] épouse [R]
— Rappelé qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [S] [F] tendant à voir « dire et juger »
— Débouté Monsieur [F] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— Fixé à la somme de 271.936,65 €, sauf à parfaire, le montant dû à Madame [J] [F] épouse [R] dans la succession de Madame [O] [N], divorcée [F], en sa qualité de légataire universelle et d’héritier réservataire,
— Constaté que la provision de 140.000€ a été payée par Monsieur [F] à Madame [J] [F]
— Fixé en conséquence, à la somme de 12.945,55 € le montant restant dû à Madame [F], déduction faite de la provision de 140.000€ payée par Monsieur [F], de la réintégration du solde du compte créditeur à l’étude estimé à 8.700,44 €, du montant restitué par le service des impôts au titre du trop-perçu des droits de succession fixée à 18 015,00 €
— Constaté que la provision d’un montant de 75 000€ a été versée à Monsieur [F] par Madame [F]
— Fixé à la somme de 13.769,89 € le solde de la créance restant due à Monsieur [S] [F] au titre de la réduction de son legs, déduction faite de la provision versée de 75.000 € et du montant des frais d’actes notariés à hauteur de 1.875,66 € du montant de la créance due au titre de la réduction de son legs fixée à 90.645,55 €,
— Débouté Monsieur [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Monsieur [S] [F] à payer à Madame [J] [F] épouse [R] la somme de 3.000 € à titre de de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [F] en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre, celle de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
Par message du 20 octobre 2025, la cour a invité les parties à formuler par RPVA leurs observations avant le 28 octobre 2025 sur la recevabilité de la demande formulée à titre principal par M. [S] [F] aux fins de rétractation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2025, au regard des dispositions de l’article 916, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, comme tel est le cas en l’espèce.
Par lettre envoyée par RPVA le 27 octobre 2025, le conseil de Mme [R] fait valoir que par voie de conclusions n°3, M. [F] a sollicité à titre principal, la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 ; qu’il justifie cette demande au visa des articles 379 du code de procédure civile et 6-2 de la Convention europééenne des droits de l’homme ; qu’aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, notamment lorsqu’elle statue sur une exception de procédure ; qu’il s’agit donc d’une compétence exclusive circonscrite dans un délai strict ; qu’il appartenait par conséquent à M. [F] de déférer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état par voie de requête au plus tard le 30 juillet 2025 ; que n’ayant donc pas exercé le seul recours dont il disposait, sa demande est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
L’appelant forme tout d’abord un recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2025 qui a rejeté sa demande de sursis à statuer et formule la même demande devant la cour.
Si la cour ne prononçait pas de sursis à statuer, il sollicite l’infirmation du jugement dont appel.
Il formule à ce titre les « dire et juger » suivants :
' Dire et juger que Madame [R] est dans l’incapacité de représenter les objets mobiliers dont il est fait mention dans les testaments du 30 mars 1998 et du 27 juillet 2004
' Dire et Juger que le Conseiller de la Mise en état n’a nullement qualifié la demande de Monsieur [F] comme étant dilatoire irrecevable ou mal fondée en se bornant purement et simplement à la qualifier de tardive alors qu’aucune prescription n’était encourue et que la date des plaidoiries fixée au mois de janvier 2025 a été reportée au 24 septembre 2025
' Dire et Juger que Madame [R] a commis une double faute en étant dans l’incapacité de représenter des bijoux, meubles, mobiliers, tableaux, objets d’art de la collection HAVILAND mentionné dans l’acte de succession non inventorié ni valorisé le même jour que la procuration, afin de les rapporter à la masse de la succession et ce tant au titre de la procuration du 27 Juillet 2004 éteinte le jour du décès de Madame [N] que dans l’exercice de sa mission d’administrateur et gestionnaire à titre de légataire universel
' Dire et Juger que Monsieur [F] n’a pas été convoqué à l’ouverture du testament ainsi qu’à l’inventaire du 25 Juillet 2019 établi par voie d’huissier sans aucune photo avant tout acte de notoriété en violation des dispositions 730-1 et suivants du Code Civil,
qui sont plus exactement des moyens de fait ou de droit qu’il n’accompagne cependant d’aucune prétention, lequel terme s’entend au sens de l’article 4 du code de procédure civile comme une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux avec les conséquences de droit qui en découle.
A défaut pour la cour de pouvoir tirer des conséquences de droit de ces « mentions », force est de constater qu’elle n’est pas saisie de demande les concernant.
En outre, à considérer que la mention « Dire et Juger qu’il s’agit d’un recel de l’article 778 du Code Civil » puisse être analysée comme une prétention, il doit à cet égard être constaté que contrairement à ce qu’impose l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il ne figure dans la partie consacrée à la discussion des conclusions de M. [S] [F] aucun développement relatif au recel visé, de sorte que la cour n’est pas davantage saisie à ce titre.
L’appelant n’explicite par ailleurs pas sur quel fondement juridique il entend voir « Écarter le constat du 25 juillet 2019 établi avant l’acte de notoriété sans convocation de Monsieur [F] donc de manière non contradictoire et sans photographie ».
Il s’agit d’une pièce versée aux débats par les deux parties qui a pu être librement et contradictoirement débattue en justice, et la cour ne peut qu’en apprécier le cas échéant la valeur probante, sans qu’il y ait lieu de l’écarter a priori des débats. Cette demande sera rejetée.
Enfin, « à titre infiniment subsidiaire » M. [S] [F] sollicite de voir annuler le testament du 28 mai 2013 et que soit ordonné à un notaire d’établir de nouvelles opérations de liquidation partage de la succession d'[O] [N].
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel (voir notamment Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.709).
Or force est de constater en l’espèce que M. [S] [F] ne formule aux termes de ses dernières conclusions d’appel aucune une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par le jugement du 21 mars 2023, à savoir principalement la fixation des créances respectives de Mme [J] [R] et M. [S] [F] en leurs qualités respectives de légataire universelle et héritière réservataire pour la première et d’héritier réservataire pour le second.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ses dispositions principales non contestées.
Sur la demande de sursis à statuer
Pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [F], le conseiller de la mise en état, aux termes de l’ordonnance d’incident du 15 juillet 2025, après avoir rappelé le principe selon lequel le criminel ne tient plus le civil en état, et indiqué qu’il est constant que M. [S] [F] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 12 octobre 2023 pour faux et usage de faux, notamment contre Mme [J] [R] et M. [X] en sa qualité de notaire ayant reçu de la défunte un testament dont il conteste la validité, a retenu que la demande était tardive, voir dilatoire, puisque formulée le 24 mai 2025, soit 18 mois après le dépôt de plainte et 4 jours avant la clôture des débats.
Le conseiller de la mise en état a ensuite considéré que le sursis à statuer ne se justifiait pas au regard des objectifs de la plainte pénale.
Moyens et arguments des parties
M. [S] [F] fait à nouveau valoir que le sursis à statuer s’impose en raison de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour faux en écriture publique et abus de faiblesse.
Il souligne qu’aux termes des deux premiers testaments d'[O] [N], celle-ci léguait à sa fille l’ensemble de ses meubles et bijoux, ce qui constituait une donation qui aurait dû être rapportée à la masse, tandis que cette disposition a disparu lors de la rétractation de ces deux testaments par le testament litigieux ; qu’un inventaire pro forma avant acte de notoriété a été établi par un huissier de justice sans sa présence et sans photographie, de sorte que la cour ne détient pas tous les éléments nécessaires pour fixer le montant du partage ; que la plainte avec constitution de partie civile a notamment pour objet d’obtenir l’annulation du testament litigieux.
Il indique que contrairement à ce qui a été dit par le conseiller de la mise en état, la période qui s’est écoulée entre la réception de la plainte et l’ouverture de l’information judiciaire ne peut lui être reprochée ; qu’il ne fait qu’exercer un droit non prescrit ; que le conseiller de la mise en état a rendu une décision qui « tend à [le] priver de ses droits » et est « une ordonnance préparatoire au fond sans motiver l’application des dispositions de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale ».
Il estime que « Dans ces circonstances, la Cour ne détient pas tous les éléments d’appréciations sur le montant de la succession. Les estimations du procès-verbal du 25 Juillet 2019 ont été faites avant l’acte de notoriété sans convocation de Monsieur [F] et sans photographie rendant ainsi impossible la détermination et en cas d’annulation du testament le rapport des montants détournés à la masse successorale.
En conséquence le sursis à statuer sera ordonné au visa de l’article 378 et suivants du Code de Procédure Civile aux fins d’obtenir un procès objectif au sens de l’article 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. »
Mme [J] [R] n’a pas conclu précisément en réponse à cette demande de M. [S] [F], indiquant dans ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2023 que d’une manière générale, « ses écritures tant en première instance et d’appel sont non fondées et parfaitement dilatoires ».
Appréciation de la cour
Par application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les ordonnances du conseiller de la mise en état, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, comme tel est le cas d’une demande de sursis à statuer, peuvent uniquement être attaquées par la voie de la requête en déféré dans les 15 jours de leur date.
Or au cas présent, force est de constater que M. [F] n’a pas déféré devant la cour par voie de requête l’ordonnance qu’il critique et il n’est plus recevable à le faire devant la statuant au fond.
Sa demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
Surabondamment, en vertu du 3ème alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas qu’il soit sursis à statuer sur l’action civile relative à un litige successoral. Le sursis peut cependant être ordonné dans un souci d’une bonne administration de la justice.
Comme l’a exactement retenu le conseiller de la mise en état, il doit tout d’abord être constaté que la demande de sursis à statuer formulée par conclusions d’incident déposées le 24 mai 2025, alors que la clôture de la présente affaire introduite par suite de l’appel interjeté le 28 avril 2023 par M. [S] [F] devait intervenir le 28 mai 2025, après report du calendrier, et alors qu’il avait déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen du juge d’instruction le 12 octobre 2023, est intervenue tardivement, voire de manière dilatoire car ce qui lui est reproché ne concerne pas les délais de la procédure pénale, mais le fait d’avoir sollicité le sursis à statuer en se fondant sur sa plainte, 18 mois après l’avoir déposée, et 4 jours avant la clôture prévue de la présente affaire.
Par ailleurs, l’appelant motive sa demande de sursis sur le fait que les deux premiers testaments établis par [O] [N] mentionnaient qu’elle léguait à sa fille l’ensemble de ses meubles et bijoux, « constituant ainsi une donation qui aurait dû être rapportée à la masse », appréciation qui est erronée puisque la lecture de ces testaments indique que [O] [N] a entendu léguer à sa fille, Mme [J] [R], ses bijoux, argenterie et tableaux « qu’elle désire conserver » et ce, au titre de la quotité disponible de sa succession qu’elle lui léguait par les mêmes actes.
En tout de cause, à considérer que l’action pénale introduite par M. [S] [F] aboutisse, il indique lui-même dans ses conclusions que « Les estimations du procès-verbal du 25 Juillet 2019 ont été faites avant l’acte de notoriété sans convocation de Monsieur [F] et sans photographie rendant ainsi impossible la détermination et en cas d’annulation du testament le rapport des montants détournés à la masse successorale. », de sorte que comme l’a à cet égard aussi justement indiqué le conseiller de la mise en état, cette action pénale se traduirait uniquement par la possibilité pour lui de demander la condamnation de sa soeur au paiement de dommages et intérêts.
C’est en conséquence en tout état de cause à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [S] [F].
Sur la demande d’annulation du testament du 28 mai 2013
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande dont il n’était pas saisi.
Moyens et arguments des parties
M. [S] [F] fait valoir que Mme [G] [P], expert agréée par la Cour de cassation, a procédé à une expertise de la signature du testament du 28 mai 2013 et en a déduit que la signature y figurant n’émanait pas d'[O] [N].
Il développe d’autres éléments justifiant sa plainte pénale pour en conclure que cela justifie que la cour infirme le jugement entrepris.
Il demande ensuite à la cour de constater que la signature figurant sur le testament instituant Mme [J] [R] comme légataire universel est douteuse et de juger que c’est le testament de 2004 qui trouve à s’appliquer ; que ce dernier réserve à Mme [J] [R] la quotité disponible et lui accorde un droit de choix sur certains meubles, ce qui est distinct de la situation de légataire universelle.
Il sollicite l’infirmation de la décision et d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en désignant un notaire.
Mme [J] [R] demande la confirmation du jugement et souligne que M. [S] [F] ne conteste pas le montant des créances respectives fixées par le tribunal, ne développant pas précisément ses moyens et demandes.
Appréciation de la cour
Il a été ci-dessus jugé qu’il convenait de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions principales, M. [S] [F] ne formulant aucune critique à leur égard.
Ainsi, dès lors que M. [S] [F] ne demande le débouté d’aucun des chefs du dispositif du jugement qui a procédé à la fixation des créances respectives de M. [S] [F] et Mme [J] [R] en application du testament authentique d'[O] [N] reçu le 28 mai 2013 par M. [X], notaire au [Localité 19], et M. [L], notaire à [Localité 12], sa demande d’annulation de ce testament se heurte à une contradiction dirimante et doit dès lors être rejetée.
Surabondamment, étant observé que M. [S] [F] n’a formé aucune action en vue de suspendre l’exécution provisoire du jugement attaqué, ni n’a entrepris de consigner les sommes allouées par ce jugement, il y a lieu de considérer qu’il a implicitement acquiescé à ce jugement ayant fait application du testament du 28 mai 2013, de sorte qu’il est également mal fondé à cet égard à en demander l’annulation.
Surabondamment également, il convient de rappeler que si tout rapport d’ expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors, qu’il est soumis à la libre discussion des parties, il revient alors au juge saisi d’examiner la valeur et la portée probante de ce document, étant rappelé que toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties, qui ne serait étayée par aucun autre élément de preuve.
Or au cas présent, si M. [S] [F] verse effectivement aux débats deux expertises diligentées à son initiative concluant pour l’une qu’il ne peut être certifié que la signature figurant sur le testament d'[O] [N] soit de la main de cette dernière (avis technique de Mme [C] [K] du 21 octobre 2019) et pour l’autre que la signature sur le testament du 28 mai 2013 n’émane pas d'[O] [N] (avis technique de Mme [G] [P] du 21 octobre 2019), il n’allègue cependant d’aucun autre élément permettant d’étayer le résultat de ces expertises non contradictoires, le fait que Mme [J] [R] ait reçu le 27 juillet 2004 un pouvoir d’administration et de gestion de ses biens par [O] [N] qui, selon les dires de l’appelant, ne pouvait plus écrire, téléphoner, marcher correctement car elle était atteinte d’une arthrose généralisée après avoir été victime d’une sévère embolie pulmonaire, étant indifférent quant à la validité du testament litigieux.
La nullité du testament du 28 mai 2013 ne pouvait davantage prospérer sur le fond.
Sur la condamnation au titre de la résistance abusive
Le tribunal a condamné M. [S] [F] à payer à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à sa résistance abusive en retenant qu’au vu de la chronologie des faits, il apparaît que M. [S] [F] a adopté une attitude entraînant le blocage de la succession et a empêché le règlement de la succession.
M. [S] [F] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point.
Il souligne que c’est Mme [J] [R] qui a engagé la présente action ; qu’elle avait auparavant vendu seule l’appartement et désigné seule le notaire en excipant de sa qualité de légataire universelle ; qu’il ne restait qu’à fixer l’indemnité de réduction, ce qui pouvait faire l’objet d’un débat judiciaire sans qu’une faute en résulte.
Il rappelle que la procédure a été engagé un an après le décès d'[O] [N].
Mme [J] [R] fait valoir que ce sont probablement les demandes non fondées et dilatoires qui ont notamment conduit le premier juge à condamner l’appelant à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle ajoute qu’ayant été dans l’obligation de « diligenter cette procédure abusive devant la cour d’appel », elle sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Appréciation de la cour
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer , ainsi qu’en dispose l’article 1240 du code civil.
Il est de principe que le fait de s’opposer à une demande ne dégénère en abus que si cette opposition résulte d’une intention malveillante. Le fait de se tromper sur l’étendue de ses droits ne constitue pas en soi une résistance abusive.
S’agissant en l’espèce d’un conflit entre un frère et une soeur dans le cadre d’une succession, introduit un an seulement après le décès de la de cujus, résultant d’une contestation par M. [S] [F] de l’inventaire réalisé selon ses dires sans y avoir été convoqué, l’intention malveillante n’est pas caractérisée.
Par voie d’infirmation du jugement, Mme [J] [R] sera déboutée de cette demande formulée en première instance et par voie d’ajout, déboutée de sa demande formulée en appel, alors qu’en outre elle ne caractérise pas dans ses conclusions en quoi l’appel serait abusif.
Sur le préjudice moral allégué par M. [S] [F]
Devant la cour, M. [S] [F] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait des nombreuses tentatives de sa soeur de soustraire une partie de l’héritage de sa mère, ainsi que du fait des longues procédures qui en découlent et qui le marquent durablement.
Appréciation de la cour
Ni en première instance ni en appel n’ont été établies les fautes que M. [S] [F] reproche à Mme [J] [R], de sorte que sa demande de réparation ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, M. [S] [F] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [J] [R] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [S] [F],
Confirme le jugement du 21 mars 2023 sauf en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts attribués à Mme [J] [F] épouse [R],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette les demandes d’annulation du testament du 28 mai 2013 et celles subséquentes formulées par M. [S] [F],
Déboute les parties de toutes leurs demandes de réparation,
Condamne M. [S] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [F] à verser à Mme [J] [F] épouse [R] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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