Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[V]
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [P]
— Mme [J] [V]
— [8]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Mme [J] [V]
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 22/00648 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILBF – N° registre 1ère instance : 20/00131
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEES
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Du mariage de M. [L] [P] et de Mme [J] [W], devenue [V] suivant décret du 5 janvier 2022 l’autorisant à changer de nom, sont nés deux enfants mineurs, [Y] [P] 15 avril 2008, et [Z] [P] le 5 novembre 2012.
Par jugement du 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce de Mme [V] et M. [P] par consentement mutuel, et homologué la convention conclue le 26 février 2015 portant règlement du divorce, laquelle prévoyait l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants par les deux parents, ainsi qu’une résidence alternée égalitaire.
Le 23 octobre 2015, M. [P] et Mme [V] ont renseigné et signé à l’intention de la [10] ([7]) de l’Oise un formulaire de déclaration et choix des parents d’enfants en résidence alternée, en vertu duquel ils sollicitaient d’un commun accord le partage des allocations familiales, outre le versement des autres prestations familiales à M. [P] désigné comme allocataire principal.
Le même jour, M. [P] a rempli en qualité d’allocataire un dossier de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement.
Par courrier du 22 juin 2018, M. [P] a formé une demande d’allocation de rentrée scolaire auprès de la [9] en mentionnant l’absence d’accord des parents sur l’octroi de cette prestation à son seul bénéfice. Par suite il a complété et signé seul le 7 juillet 2018 un formulaire prérempli de déclaration et choix des parents d’enfants en résidence alternée, dans lequel il a formé une demande de partage des allocations familiales avec versement des autres prestations au père désigné comme allocataire.
Devenue mère en mars 2019 d’un troisième enfant né de sa nouvelle union, Mme [V] a été informée que les ressources du couple dépassaient le plafond d’octroi de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Par courriel du 6 septembre 2019, elle a demandé à la [8] le rattachement de [Y] et [Z] [P] à son propre dossier.
Par courrier des 18 octobre et 31 décembre 2019, la [8] lui a répondu que M. [P] avait été déclaré allocataire principal d’un commun accord exprimé le 23 octobre 2015, sans que la déclaration régularisée par celui-ci le 7 juillet 2018 ne puisse influer sur cette situation, et l’a informée que seul un nouvel accord des deux parents, ou à défaut une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, pouvait modifier la désignation de l’allocataire.
Par requête du 2 mars 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir, une année sur deux, le bénéfice des prestations familiales ouvertes pour [Y] et [Z] [P] (hors allocations familiales).
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— dit que la [8] devrait mettre en 'uvre le partage des prestations familiales à compter du 2 novembre 2019 et ce, jusqu’à la fin de la résidence alternée mise en place pour les enfants [Y] et [Z] [P] ;
— dit que les dépens seraient supportés par la [8].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rectificatif du 27 janvier 2022, le pôle social a :
— déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la [8] ;
— dit que, dans les motifs et dispositif du jugement rendu le 24 juin 2021 portant sur le litige opposant Mme [V] à la [8] et M. [P], il convenait de préciser : « dit que Mme [[V]] aura la qualité d’allocataire principal pour l’année 2020 » ;
— dit qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement serait mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement ainsi rectifié, et qu’elle serait notifiée comme ledit jugement.
Ce jugement rectificatif a été notifié à M. [P] par lettre recommandée du 27 janvier 2022 avec avis de réception signé le 1er février 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 8 février 2022 avec avis de réception enregistré au greffe le 9 février suivant, M. [P] a formé appel de l’intégralité du dispositif du jugement rectificatif rendu le 27 janvier 2022.
4. La procédure subséquente :
Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2024, la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur :
l’irrecevabilité de l’appel, soulevée d’office par la cour, s’agissant de la demande de M. [P] tendant à l’infirmation du jugement du 24 juin 2021 en ce qu’il a fixé le principe de l’alternance de l’allocataire unique ainsi que son point de départ au 2 novembre 2019 ;
l’irrecevabilité de l’appel, soulevée d’office par la cour, s’agissant de la demande de Mme [V] tendant à bénéficier du partage égalitaire des allocations familiales à compter de 2015, ou d’une alternance du statut de l’allocataire unique de 2015 jusqu’au 2 novembre 2019 ;
— dit que la notification de l’arrêt valait convocation des parties à l’audience du 17 octobre 2024 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de ses observations orales à l’audience, M. [P], appelant, ne formule aucune observation sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la cour ; il ne sollicite pas la réformation du jugement dont appel et ne conteste pas, en définitive, la qualité d’allocataire principal reconnue à Mme [V] pour l’année 2020.
M. [P] fait valoir pour l’essentiel que :
— il a vécu en couple avec Mme [T] [K], elle-même mère de deux enfants, de juillet 2020 au 20 août 2021, de sorte que l’octroi des prestations familiales à Mme [V] au titre de l’année 2020 entraînerait, dans le dossier de sa compagne, un indu de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire, et de prime d’activité d’un montant global de 4 933,20 euros pour les mois de juillet à décembre 2020 ;
— il conteste être redevable de toute somme envers la [7], dans la mesure où il n’est pas le père des enfants de Mme [K], et où il ne bénéficie ni des prestations versées sur le compte de celle-ci ni de la prime d’activité ;
— la [7] n’a pas été en mesure de déterminer son indu personnel pour ses deux seuls enfants ; il refuse de rembourser les sommes indûment perçues par sa compagne ;
— depuis le 1er septembre 2022, il a la garde de [Y] et [Z] [P], et perçoit seul les prestations familiales auxquelles ceux-ci ouvrent droit.
5.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 22 avril 2025, et soutenues oralement par son conseil, la [8], intimée, déclare s’en rapporter sur les moyens d’irrecevabilité soulevés d’office par la cour, et s’en remettre à la justice pour définir le bénéficiaire des prestations familiales (autres que les allocations familiales) pour [Y] et [Z] [P].
La [8] fait valoir que :
— elle a introduit une demande en « rectification d’omission matérielle » devant le premier juge, considérant que le jugement du 24 juin 2021 n’était pas applicable, dans la mesure où le partage des autres prestations familiales n’était pas possible, les deux parents n’ayant pas forcément les mêmes droits aux prestations compte tenu de leurs ressources respectives ;
— un enfant ne peut simultanément être considéré à la charge de ses deux parents pour le versement des prestations familiales en vertu des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale ; cependant la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 513-1 précité ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leurs situations respectives et des règles particulières à chaque prestation ;
— par suite du jugement rendu le 27 janvier 2022, elle a réclamé le 10 mai 2022 à M. [P] et Mme [K] le remboursement de la somme de 4 933,20 euros correspondant à un indu de prestations familiales versé durant leur vie maritale déclarée de juillet 2020 à août 2021, outre un indu de prime d’activité de 899,25 euros pour la période d’août à octobre 2021 ;
— M. [P] ne conteste pas la qualité d’allocataire principal de Mme [V] pour l’année 2020 ;
— M. [P] conteste ce qu’elle lui réclame en exécution du jugement attaqué ;
— en 2020, M. [P] a indûment perçu des prestations familiales qui revenaient exclusivement à son ex-épouse ;
— elle conteste avoir commis toute erreur matérielle dans le calcul des prestations familiales versées indûment à M. [P], qui n’avait plus en 2020 la qualité allocataire principal.
5.3. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2024, Mme [V], intimée et appelante incidente, qui a précédemment bénéficié d’une dispense de comparution, ne formule aucune observation sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la cour.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé le partage des prestations familiales entre les parents à compter du 2 novembre 2019 et ce, jusqu’à la fin de la résidence alternée mise en place pour les enfants [Y] et [Z] [P], et l’a désignée comme allocataire principale pour l’année 2020.
Elle sollicite donc « le versement de la différence des prestations familiales pour un montant de 2 277,71 euros pour l’année 2020 ».
Mme [V] expose pour l’essentiel que :
— elle s’est séparée en janvier 2015 de son époux, M. [P], avec qui elle avait deux enfants mineurs, [Y] et [Z] [P] ;
— par ordonnance du 6 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a mis en place une résidence alternée des mineurs chez leurs parents ;
— la [8] avait rattaché les enfants au dossier d’allocataire de M. [P] ;
— la résidence alternée de [Y] et [Z] [P] a pris fin le 1er septembre 2022, les enfants ayant été confiés à la garde de leur père par suite de son déménagement dans le [Localité 12].
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 9 février 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement rectificatif du 27 janvier 2022, indiquant en substance qu’à la suite de l’audience du 4 février 2021, il avait accepté le partage d’allocation pour l’année 2022, et qu'« en novembre », il avait donc cédé les droits à son ex-épouse ; qu’une seconde audience s’était tenue le 5 novembre 2021 à la suite de la requête en « rectification d’erreur matérielle » de la [7], à laquelle il n’avait pu se présenter ; qu’il contestait l’indu exorbitant réclamé par la [8] lequel s’expliquait par la composition de son foyer, sa concubine étant aussi mère de deux enfants ; qu’il demandait « l’annulation totale à son encontre », n’étant pas responsable des erreurs de la [7].
Alors que le jugement rectifié du 24 juin 2021 a été notifié aux parties par lettres du 6 juillet 2021 expédiées par le greffe, le jugement rectificatif a été notifié à M. [P] par lettre recommandée du 27 janvier 2022 réceptionnée le 1er février suivant.
La cour rappelle que la décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée qui court depuis la notification de cette dernière. La décision rectificative a, ainsi quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
L’appel d’un jugement rectificatif en omission de statuer n’entraîne pas ipso facto l’appel du jugement
rectifié qu’il ne fait que compléter et auquel il s’incorpore.
Il s’ensuit que M. [P], qui n’établit pas avoir valablement interjeté appel du jugement du 24 juin 2021, est irrecevable en sa demande tendant à voir « annuler » ledit jugement en ce qu’il a fixé le principe de l’alternance de l’allocataire unique, outre son point de départ au 2 novembre 2019, étant rappelé qu’en vertu de l’article 463 précité, le tribunal, saisi d’une requête en omission de statuer, n’a pas le pouvoir de porter atteinte à la chose jugée quant aux chefs du jugement distincts du chef manquant.
En revanche, l’appel de M. [P] contre le jugement du 27 janvier 2022 est recevable en ce qu’il a dit que Mme [V] avait la qualité d’allocataire principal pour l’année 2020.
Sur le fond
Par jugement rectificatif du 27 janvier 2022, le premier juge a, dans sa motivation, retenu que M. [P], allocataire principal en 2021, acceptait de céder cette qualité à Mme [V] en 2022 pour qu’elle puisse percevoir les prestations familiales durant l’année 2022, et ajouté que Mme [V] aurait, partant, la qualité d’allocataire principal en 2020.
Mme [V] a sollicité la confirmation du jugement rectificatif du 27 janvier 2022 sur ce point, tandis que la [8] s’en est rapportée.
A l’audience, M. [P] a déclaré ne pas contester la qualité d’allocataire principal de Mme [V] pour l’année 2020 ; il maintient seulement, mais sans étayer ses allégations ni justifier d’aucun calcul, que la [8] aurait commis une erreur matérielle dans le chiffrage de l’indu de prestations familiales qui lui est réclamé ainsi qu’à Mme [K], sa concubine, au titre de l’année 2020.
En conséquence, rappelant ici que le juge du fond n’est pas le juge de l’exécution de sa propre décision, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme [V] avait la qualité d’allocataire principal pour l’année 2020.
Sur l’appel incident de Mme [V]
Les parties ne formulent aucune observation sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la cour concernant l’appel incident formulé par Mme [V] afin d’obtenir le partage égalitaire des prestations familiales à compter de la mise en place de la garde alternée en 2015 jusqu’au 2 novembre 2019.
La cour observe cependant que Mme [V] abandonne, dans ses écritures déposées le 7 octobre 2014, sa demande tendant à obtenir la rétroactivité de l’alternance de l’allocataire unique du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2019 ; elle réclame désormais la confirmation du jugement attaqué, ainsi que le versement des prestations familiales lui restant dues à hauteur de 2 277,71 euros au titre de l’année 2020.
Or le présent arrêt, confirmatif sur la désignation de l’allocataire principal pour l’année 2020, constitue le titre exécutoire ouvrant droit au versement à Mme [V] des prestations familiales pour l’année considérée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement qu’elle formule.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement dont appel n’est pas critiqué à ce titre.
M. [P] succombant, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 19 mars 2024,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [L] [P] contre le jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Déclare recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [L] [P] contre le jugement rectificatif rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement formulée par Mme [J] [V] ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne M. [L] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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