Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03791 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCU4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [F] [K], greffier stagiaire en préaffectation;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [E] [R]
née le 25 Mars 1999 à [Localité 4] ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [E] [R] ;
Vu la requête de Madame [E] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [E] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [E] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 06 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [E] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 octobre 2025 à 13h18 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [E] [R];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [E] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6];
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que Mme [E] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité au visa des dispositions de l’article 78 ' 2 al 9 du code de procédure pénale, [Adresse 1] à [Localité 5] Europe, le 7 octobre 2025 à 11h45, l’occasion duquel elle a été invitée à produire les documents l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français.
Elle a fait l’objet d’un placement en retenue le même jour à 12h15. Le préfet du Nord a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2025 qui lui a été notifié le même jour à 11h50. Elle a été placée en rétention administrative au CRA de [Localité 6].
Par requête reçue le 10 octobre 2025 à 14h23, le préfet du Nord a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande tendant à être autorisé à prolonger le maintien en rétention de l’intéressée.
Par requête reçue le 11 octobre 2025 à 18h50, Mme [E] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le 12 octobre 2025 à 14h15, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de Mme [E] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 6 novembre 2025 à 24h00.
Mme [E] [R] a interjeté appel de cette ordonnance considérant qu’elle est entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— au vu du caractère irrégulier du contrôle,
— au vu du caractère illégal du recours à la visioconférence,
— au vu de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à l’occasion du placement en rétention administrative
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré du caractère irrégulier du contrôle :
Mme [E] [R] a soutenu en première instance que le contrôle d’identité réalisé à son endroit serait irrégulier faute pour celui d’indiquer de façon précise le lieu de son déroulement.
SUR CE,
Il y a lieu de relever à l’ientique des motifs retenus sur ce point par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel qu’il est expressément indiqué dans le PV établi à cette occasion que Mme [E] [R] a été contrôlée '[Adresse 2] [Localité 5] Europe’au visa des dispositions de l’article 78-2 al 9 du Code de procédure pénale ; qu’est fournie la note de service, support à cette opération de police qui précise que des contrôles peuvent être réalisés 'dans l’enceinte de la gare de [Localité 5] Flandres et de [Localité 5] Europe et dans les trains circulant au départ et à l’arrivée de ces mêmes gares, ainsi qu’au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ces enceintes.
En l’espèce le pv établi précise que le contrôle a été réalisé à la gare routière de [Localité 5] Europe à bord d’un bus effectuant la liaison [Localité 5] [Localité 7].
Ces éléments factuels permettent de considérer que le contrôle d’identité a été réalisé conformément aux indications contenues dans la note de service produite aux débats et en conformité avec les dispositions visées du Code de procédure pénale.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 6], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 6] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Mme [E] [R] considère qu’une décision d’assignation à résidence aurait dû être prise au regard des éléments qu’elle produit au débat; qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et que la décision de placement en rétention administrative apparait en conséquence disproportionnée.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce dans sa saisine le préfet rappelle que l’intéressée ne pouvant justifier d’un domicile fixe et démunie de passeport en cours de validité lors de son interpellation , doit être présentée aux autorités diplomatiques de l’État dont elle a la nationalité, à une date qui n’a pas été communiquée, aux fins d’établissement d’un laissez-passer consulaire ; que l’intéressée refuse de quitter le territoire national ; que si elle déclare résider chez sa mère, il est manifeste qu’elle est entrée en France en provenance de l’étranger et qu’elle ne saurait se prévaloir de cette adresse comme étant une domiciliation effective et permanente.
Force est de constater que lors de son audition par les services de l’ordre, Mme [E] [R] a déclaré être sans-domicile-fixe ou connu, ne pas être en possession d’un titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l’espace communautaire.
L’arrêté pris par le préfet du Nord le 8 octobre 2025, portant obligation de quitter le territoire français précise notamment que l’intéressée a bénéficié de documents de circulation de 2007 à 2012 renouvelés jusqu’en 2017 ; qu’elle a ensuite sollicité son admission au séjour et a été mise en possession d’un premier récépissé valable jusqu’au 12 mars 2018 ; qu’en l’absence de transmission des éléments nécessaires à l’instruction de son dossier, celui-ci a été classé sans suite et elle s’est maintenue irrégulièrement en France jusqu’à sa seconde première demande et la délivrance d’un second récépissé valable sur la période du 15 décembre 2020 au 14 mars 2021 ; qu’elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable un an jusqu’au 15 décembre 2021 ; que par la suite elle ne s’est plus manifestée auprès de l’administration et n’a pas demandé le renouvellement de son titre ; elle n’a pas procédé aux démarches pour le renouvellement de celui-ci ; qu’elle entre en conséquence dans le champ d’application des dispositions du deuxièmement de l’article L611-1 du CESEDA.
Aussi à l’identique de ce qu’a pu décider le juge en première instance, il y a lieu de relever que Mme [E] [R] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu’en conséquence la mesure de placement en rétention administrative consécutive à l’OQTF prise à son endroit, n’apparait pas affectée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [E] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 8], le 14 Octobre 2025 à 15h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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