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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 mars 2025, n° 24/09056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 avril 2024, N° 2025/M67;22/04122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/09056 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNC5
Ordonnance n° 2025/M67
S.C.I. VEGAS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [L] [M]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles AGOSTINELLI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 mars 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 juillet 2024 par la SCI Vegas à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro RG n° 22/04122 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 août 2024 par M. [L] [M], intimé ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025 par la SCI Vegas, appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 5 février 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 ;
* * *
Par conclusions d’incident, M. [L] [M], intimé, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation de l’appel diligenté le 12 juillet 2024 par la SCI Vegas contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 avril 2024,
condamner la SCI Vegas à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
Il expose que la SCI Vegas a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 avril 2024 qui lui a été signifié le 14 juin 2024, mais qu’elle n’en a pas exécuté les termes et ne s’est acquittée d’aucun règlement sur les condamnations prononcées. Il convient donc de radier l’affaire jusqu’à ce qu’il soit justifié de cette exécution.
Par conclusions en réponse, la SCI Vegas au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de
la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
débouter M. [M] de sa demande de radiation,
le débouter plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens dont distraction.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de graves difficultés financières liées à la gestion de son patrimoine immobilier, difficultés qui l’ont conduite à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il n’a pas encore été statué sur cette demande et elle reste dans l’incertitude quant à sa capacité à honorer ses engagements financiers.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 10 juin 2022, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par la SCI Vegas qu’elle n’a de fait pas exécuté la décision dont elle a interjeté appel.
Elle invoque une impossibilité financière de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, mais ne produit au soutien de cette affirmation aucune pièce, pas même la déclaration de cessation des paiements qu’elle dit avoir déposée.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de faire application en faveur de M. [M] de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident pour un montant de 800 euros.
Les dépens de l’incident incombent à la SCI Vegas qui succombe à l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SCI Vegas à payer à M. [L] [M] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Vegas aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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