Confirmation 20 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2024, n° 24/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/454
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFMP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 avril 2024 à 17h00
Nous Mme DUCHAC, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 12h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative de :
[L] [M]
né le 02 mai 1998 à [Localité 3] -MAROC
de nationalité MAROCAINE
Vu l’appel formé le 20 avril 2024 à 10h24 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 20 avril 2024, assisté de Amina TOUGGANE , greffier, avons entendu :
avec le concours de [X] [K], interprète en langue arabe qui a prêté serment
[L] [M]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR , avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] [Z] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 avril 2024 à 12 h 11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [L] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 18 avril 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 avril 2024 à 10 heures 24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de la garde à vue
— défaut de motivation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé
— défaut de diligences de la préfecture.
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète à l’audience du 20 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de M. [M] [L] expose que la garde à vue aurait été « de confort » et encourt la nullité en ce que la préfecture a avisé les services de police le 17 avril 2024 à 10 h de sa décision de placement en rétention administrative, que le procureur n’en n’a été avisé qu’à 11 heures, qu’il a alors pris une décision de classement sans suite mais qu’il n’a mis fin à la garde à vue que 3 heures plus tard, à la réception de la décision de placement en centre de rétention.
Il résulte de la procédure que :
— le 16 avril 2024, M. [M] [L] a été interpellé par les services de police d’ [Localité 1] sur un point de vente de produits stupéfiants;
— il a été placé en garde à vue le 16 avril 2024 à 16 h 54, le procureur en a été avisé le même jour à 16h55;
— le 17 avril 2024 à 10h45 l’ OPJ a établi un procès-verbal suivant lequel il était informé par mail de la décision préfectorale de placement de M. [M] [L] en centre de rétention administrative,
— le 17 avril 2024 à 11h25 le procureur était informé par les policiers de la mesure administrative, il donnait pour instruction de détruire les stupéfiants et de saisir l’argent et indiquait que dès réception de l’arrêté de placement au CRA, la procédure sera classée sans suite;
— la garde à vue a été levée le 17 avril 2024 à 13h45 .
Le délai de 3 heures qui s’est écoulé entre l’avis donné au service de police de la décision de placement en rétention et la levée de la garde à vue a permis la destruction des produits saisis, le délai critiqué correspond au temps nécessaire difficilement compressible pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que leur relecture avec l’assistance d’un interprète et la signature par l’intéressé, que ce temps n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de M. [M] [L] .
De plus, la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures de sorte que la non-conformité à l’article 62-2 du code de procédure pénale ne saurait en tout état de cause être retenue.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’état de vulnérabilité de M. [M] [L] n’a pas été pris en compte. Le conseil de M. [M] [L] expose qu’il souffre d’épilepsie et a eu un malaise le lendemain de son placement au CRA.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— n’a pas de passeport
— est entré irrégulièrement sur le territoire national,
— est célibataire, sans enfant
— ne présente pas d’état de vulnérabilité en ce qu’il déclare sans le justifier être atteint de trouble psychiatrique, de crises d’épilepsie, que son état de santé n’est pas incompatible avec une rétention administrative.
L’état de vulnérabilité allégué est bien mentionné pour être écarté à l’arrêté de placement au centre de rétention. Il n’y a donc pas de défaut de motivation.
En outre, avant même d’être placé en rétention administrative, M. [M] [L] a bénéficié d’un examen médical lors de sa garde à vue, qui n’a pas relevé de vulnérabilité particulière.
Le malaise dont M. [M] [L] fait état survenu au centre de rétention, ne consiste pas en une crise d’épilepsie puisque le certificat médical qu’il produit, établi par le Dr [J], praticien hospitalier, mentionne qu’il a présenté une crise d’angoisse, se disant claustrophobe. Un traitement lui a été administré.
Par conséquent, M. [M] [L] ne justifie d’aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 2] dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital qui a dispensé des soins à l’intéressé.
L’argument tenant à l’état de vulnérabilité insuffisamment pris en compte sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [M] [L] le 17 avril 2024, l’administration a saisi les autorités consulaires du Maroc d’une demande de laissez-passer consulaire le 17 avril 2024, l’intéressé ayant été reconnu par les autorités consulaires de ce pays.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [M] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 19 avril 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu’au conseil de M. [M] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE C. DUCHAC
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