Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2026, n° 25/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/24
N° RG 25/06267 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3AS
S.C.I. SCI [C]
C/
[G], [J] [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 02 ùai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06092.
APPELANTE
S.C.I. [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [G], [J] [V] [R]
né le 24 octobre 1965 à [Localité 3] (Portugal)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 21 janvier 2015, M. [G] [V] [R] a assigné la société [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur le solde des travaux réalisés à son profit.
Par acte du 1er avril 2015, la société [C] a assigné M. [G] [V] [R], ainsi que ses sous-traitants, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 24 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté la demande de provision et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [H] [B].
Par acte du 6 janvier 2016, la société [C] a assigné M. [G] [V] [R] aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et sa condamnation à lui payer une somme de 145 470,02 euros au titre des désordres en cours d’examen par l’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 9 août 2018, la société [C] n’ayant pas consigné la provision supplémentaire sollicitée.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2021, la société [C] a déposé une nouvelle demande d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance d’incident du 15 mars 2022, il a été fait droit à cette demande confiée à M. [N] [F].
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, la société [C] a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une extension de l’expertise en cours.
Par ordonnance d’incident en date du 2 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté la société [C] de sa demande tendant à voir ordonner une extension de l’expertise ordonnée le 15 mars 2022,
— débouté la société [C] de sa demande tendant à voir enjoindre à M. [G] [V] [R] de produire le justificatif de sa déclaration de sinistre,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [N] [F] désigné par ordonnance sur incident en date du 15 mars 2022,
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
— dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamné la société [C] à payer à M. [G] [V] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [C] aux dépens de l’incident,
— débouté les parties à 1'instance du surplus de leurs demandes.
La société [C] a relevé appel de cette décision le 23 mai 2025.
Vu les dernières conclusions de la société [C], notifiées par voie électronique le 5 août 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du 2 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a :
— débouté la société [C] de sa demande tendant à voir ordonner une extension de l’expertise ordonnée le 15 mars 2022,
— condamné la société [C] à payer à M. [G] [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société [C] aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [N] [F] par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2022, en y ajoutant les chefs de mission relatifs à l’installation du système de climatisation et de chauffage du bien appartenant à la société [C], et notamment les chefs de mission suivants et tous autres qu’il plaira à la cour d’ajouter :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— prendre connaissance des documents contractuels,
— constater l’existence des malfaçons, désordres visés dans le procès-verbal de constat des 22 février 2022 et 22 mai 2023,
— dire si les travaux accomplis par l’entreprise générale [R] sont conformes aux règles de l’art,
— donner tous éléments quant à leur origine et les conséquences pour le bien immobilier,
— donner tous éléments quant aux travaux à accomplir en vue d’y remédier, en chiffrer le coût,
— donner son avis sur les responsabilités encourues,
— du tout dresser rapport après avoir mis les parties en mesure d’en débattre,
En tout état de cause :
— débouter M. [G] [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] [V] [R] à payer à la société [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [V] [R] au paiement des entiers dépens exposés en appel.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [V] [R], notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— juger que la société [C] n’a pas exécuté l’ordonnance d’incident rendue le 2 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon dont elle a pourtant interjeté appel en toutes ses dispositions,
Et en conséquence :
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire, référencée sous le numéro RG 25/06267 devant la cour d’appel d’Aix-En-Provence, Chambre 1-3,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon le 2 mai 2025 et ce en l’intégralité de ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner la société [C] à payer à M. [G] [V] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce en sus de sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, telle que prévue dans l’ordonnance d’incident attaquée,
— condamner la société [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel, en ce compris le timbre fiscal payé par l’intimé.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la radiation du rôle de l’affaire :
M. [G] [V] [R] conclut à la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile faisant valoir que la société [C] n’a pas réglé la condamnation au titre de l’article 700 du même code à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance de référé déférée.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, s’agissant d’une procédure régie par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la radiation du rôle ne peut être ordonnée, à la demande de l’intimé, que par le premier président à l’exclusion de la juridiction d’appel elle-même.
La demande formée devant la cour est donc irrecevable.
— Sur la demande d’extension de mission de l’expert :
La société Mariesas soutient que les désordres pour lesquels elle demande une extension de mission de l’expert sont apparus après la désignation de M. [M] par ordonnance du 15 mars 2022, comme le démontrent les constats dressés les 22 février 2022 et 22 mai 2023.
Le rapport d’expertise déposé en l’état le 9 août 2018, mentionne, concernant la saisine de l’expert : « le constat d’huissier Pepratx en date du 29 octobre 2014 a défini une première liste de désordres qui a ensuite été précisée selon les désordres restants, identifiés ci-après, dans le rapport Edifis du 8 décembre 2014 ». Suit une liste de 14 désordres (isolation thermique par l’extérieur ; appuis de fenêtres trop courts ; relevé d’étanchéité des toitures terrasses sans protection mécanique…) parmi laquelle figure le « fonctionnement du système de climatisation chauffage ».
Dans son rapport du 9 août 2018, concernant ce point, l’expert indique : « la vérification du bon fonctionnement du système de climatisation/chauffage n’a pu être fait en réunion d’expertise (') le conseil de Frigevar (sous-traitant pour le système de climatisation chauffage) avec le conseil de [C] tente de mettre en place un protocole d’accord pour la prestation de la climatisation / chauffage sous conditions de reprises des malfaçons (') à la date de rédaction du compte rendu aucun protocole d’accord n’a été obtenu entre les deux parties. Lors de la 3ème réunion d’expertise la maison est utilisée avec l’équipement de Frigevar. La vérification des conformités des installations et les essais fluides restent à faire. En conséquence l’expert a pressenti l’intervention d’un sapiteur spécialisé ingénieur BET Fluides. Un devis d’intervention a été réalisé afin de le soumettre à l’approbation du juge dans le cadre d’une demande de provision complémentaire ».
Ainsi, la mission confiée à Mme [B] par ordonnance du 24 août 2015 s’étendait bien au « fonctionnement du système de climatisation chauffage », l’expert n’ayant pu constater le dysfonctionnement allégué, au départ, du fait de l’absence de branchement au réseau EDF et de délivrance du consuel, puis en l’état du protocole d’accord devant intervenir entre la société Mariesas et le sous-traitant à l’origine de l’installation, et enfin, à défaut d’accord entre ces parties, du fait du défaut de versement de la provision complémentaire sollicitée par l’expert pour la désignation d’un sapiteur.
Au surplus, il convient d’observer que :
— le constat du 22 février 2022 mentionne : « je constate que le système de climatisation chauffage ne fonctionne pas (') un des deux moteurs extérieurs est à l’arrêt (') les deux boîtiers de contrôle situés dans le logement ne permettent pas de procéder au redémarrage de l’installation » ; ce constat est antérieur à l’ordonnance du 15 mars 2022,
— le constat du 22 mai 2023 fait état de l’intervention des sociétés Provence Climatisation et Provence Énergie qui ont procédé à divers changements sur l’installation qui n’est dès lors plus celle d’origine.
En conséquence, la société Mariesas ne démontre pas, comme elle le soutient, que les dysfonctionnements affectant cet équipement seraient survenus postérieurement à l’expertise instaurée par ordonnance du 15 mars 2022.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Partie perdante la société Mariesas sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels incluent le timbre fiscal sans qu’il y ait lieu de le préciser et à payer à M. [G] [V] [R] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 mai 2025 ;
Condamne la société Mariesas à payer à M. [G] [V] [R] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mariesas aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Délai de prévenance ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Dédit ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tabac ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Bâtiment ·
- Code d'accès ·
- Ordonnance de référé ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Industrie ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dépassement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Péremption
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Béton ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Appel ·
- Mise en état
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- État ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.