Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 1er oct. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/18
N° de dossier : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U35W
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 1er octobre 2025 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 2 juillet 2025 et lors du prononcé en date du 1er octobre 2025 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
Chez M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Loïc CABIOCH substitué par Maître Théo BARRIERE, avocats au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Julien CHAINAY substitué par Maître Lucie GIRAULT, avocats au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [Y] [P] a été mis en examen et incarcéré le 15 octobre 2022, puis mis en liberté le 19 septembre 2023, et, enfin, a fait l’objet, le 29 décembre 2023, d’une ordonnance de non-lieu contre laquelle aucun recours n’a été exercé.
2. Le 11 juin 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 51 150 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il était âgé de vingt-six ans lors de son placement en détention provisoire, pour des faits qu’il a toujours contestés, cette détention ayant duré trois cent-quarante-et-un jours, qu’il a été mis dans une situation d’isolement presque complet et en rupture relationnelle avec ses proches, ce qui a eu un impact psychologique extrêmement fort et douloureux.
4. A l’audience, le requérant invoque la surpopulation en détention (notes d’audience page 2, in fine)
5. L’agent judiciaire de l’Etat relève, que si le requérant n’a jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire, il ne démontre pas l’existence d’une situation psychologique particulière ni de conditions de détention particulièrement difficiles justifiant une indemnisation majorée. Toutefois, il observe que l’isolement de monsieur [P] ne peut être nié, notamment en raison de l’absence de permis de visite, mais estime que la majoration du préjudice doit être relativisée.
6. L’agent judiciaire de l’Etat expose également que selon le rapport de l’administration pénitentiaire, le requérant à travaillé durant trois mois dans les cuisines de l’établissement avant d’être déclassé pour insuffisance professionnelle et qu’il a pu bénéficier de cinq rendez-vous santé durant sa détention. Il propose une réparation du préjudice moral à hauteur de 24 000 euros.
7. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Le ministère public conclut que pour les trois-cent-quarante jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s’évalue à 28 000 euros et ne formule aucune observation sur la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
9. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
10. Monsieur [Y] [P] a été incarcéré trois-cent-quarante jours avant de faire l’objet d’une décision de non-lieu, contre laquelle aucun recours n’a été exercé, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
11. Si la séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l’une des composantes du préjudice moral, sans être, par elle-même, une cause de son aggravation, l’isolement du requérant, dont c’était la première incarcération et pour lequel aucun permis de visite n’avait été sollicité ou délivré, doit être pris en considération comme une cause d’aggravation.
12. Toutefois, cette circonstance doit aussi être appréciée au regard de celle, relevée par le rapport de l’administration pénitentiaire, de la découverte, lors d’une fouille de la cellule du requérant, de quatre téléphones portables, quatre chargeurs de téléphone portable et d’écouteurs bluetooth, matériels contribuant à rompre efficacement l’isolement carcéral.
13. Il n’est pas contesté et il est d’ailleurs établi par le rapport de l’administraytion pénitentiaire que le requérant a vécu, à six reprises durant sa détention, la promiscuité avec deux autres détenus dans la même cellule résultant de la surpopulation du centre pénitentiaire de [Localité 6] où il était incarcéré, ce qui est une cause d’aggravation du préjudice.
14. Compte tenu de la durée de la détention provisoire, ces éléments d’appréciation conduise à évaluer la réparation du préjudice moral à 29 000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
15. Il est équitable d’allouer à monsieur [Y] [P] la somme de 1 000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [Y] [P] recevable,
Allouons à monsieur [Y] [P] :
— 29 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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