Infirmation partielle 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 22/07240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° F20/04999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07240 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04999
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra KERROS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0673
INTIMEE
Association FEDERA EUROPE FABRI PRODUITS ABRASIFS (FEPA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] expose qu’il a occupé le poste de secrétaire général de l’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs (ci-après FEPA) à compter du 1er janvier 2004 puis qu’il a été engagé en qualité de salarié à compter du 1er décembre 2005.
Cette association a pour mission de représenter et de promouvoir l’industrie européenne des produits abrasifs. La durée du mandat de président de la FEPA est de deux ans et le président est un dirigeant d’une société de produits abrasifs membre de l’association.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
L’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 au 22 mars puis du 8 avril au 21 juin 2019.
M. [E] a été convoqué par lettre du 18 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août.
Par lettre du 14 août 2019, son licenciement lui a été notifié.
Par lettre du 23 janvier 2020, M. [E] a contesté son licenciement.
Par courriel du 11 février 2020, la FEPA a confirmé, en réponse, son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 9 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la FEPA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2022.
Parallèlement, le 18 février 2021, la FEPA a déposé plainte contre M. [E] auprès du tribunal judiciaire de Paris, en raison de détournements frauduleux de fonds dont elle s’estime victime.
Le 20 janvier 2023, la FEPA a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil à l’encontre de M. [E] pour des faits d’abus de confiance, de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) et usage de faux en écritures. Un juge d’instruction a été désigné le 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en les présentes conclusions ;
Ainsi, infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— déclarer que :
. son salaire brut moyen mensuel à prendre en compte est de 7 090,77 euros,
. il a subi, au sein de la FEPA, du harcèlement moral qui a eu des conséquences sur sa santé au point que sa santé psychique de s’en est trouvée altérée,
. la FEPA a violé ses obligations de sécurité de résultat par l’absence de mise en place de mesures de prévention pour la gestion des risques psycho-sociaux,
. son licenciement, orchestré en amont avec mise à pied, est vexatoire et dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la FEPA, à lui verser les sommes suivantes :
* 128 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 100 euros à titre d’indemnité pour conditions vexatoires de la rupture,
* 37 710,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 21 272, 31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 127,23 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
* 638,16 euros à titre de prime de vacances (10% des congés payés-préavis),
* 2 243,22 euros à titre de salaire retenu (mise à pied à titre conservatoire),
* 67,29 euros à titre de prime de vacances (10% des congés payés-préavis),
* 2 379,84 euros prime de vacances (10% de la masse des congés payés de 2017 à 2019),
* 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— ordonner à la FEPA de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages perçues par M. [E] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
En tout état de cause,
— condamner la FEPA à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer les intérêts de droit avec capitalisation sur les montants des condamnations à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la FEPA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la FEPA demande à la cour de :
— juger M. [E] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel ;
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement en ce qu’il a jugé que le lienciement pour faute grave notifié à M. [E] était bien fondé et justifié et que la FEPA n’avait commis aucun manquement à son égard, et l’a donc débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2025.
MOTIVATION
Sur le harcèlement
M. [E] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral car :
— il a subi une surcharge de travail dans un contexte de crise au sein de la FEPA ;
— cette situation a engendré un stress considérable qui a eu un impact sur sa santé ;
— bien qu’alerté par ses soins sur cette surcharge de travail à plusieurs reprises, le président de l’association n’a pas réagi ;
— son état de santé s’est dégradé.
La FEPA consteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la surcharge de travail et la crise au sein de la FEPA
M. [E] expose que cette crise portait sur un conflit d’intérêts entre la FEPA et deux autres structures, le VDS et l’oSa ; qu’une étude effectuée par un cabinet d’avocats a mis en exergue des risques avérés qu’il convenait de corriger en urgence ce qu’il s’est employé à faire ; que cette question a créé des tensions entre ces trois organismes. Il soutient que la gestion de cette situation a entraîné une surcharge de travail de 20% durant une période de dix huit mois entre le mois de novembre 2016 et le mois de juin 2018, qu’il a été au coeur du conflit et confronté au double langage de M. [O], représentant de VDS, devenu plus tard et au moment de son licenciement, président de la FEPA. Il ajoute que M. [O] a alors remis en question les mesures prises lors du congrés de la FEPA du mois de juin 2018 et a reconstitué les conditions du conflit d’intérêts. Il fait valoir qu’il a été placé dans une profonde insécurité psychique et que ce double langage ancrant le conflit d’intérêts au sein de la FEPA a heurté ses valeurs d’honnêteté, d’intégrité, de probité, d’engagement, de respect de la parole et de confiance auxquelles il était attaché. Il invoque à ce titre un choc psychologique. Il ajoute que le lien de confiance entre lui en qualité de secrétaire général et le président de l’association a été alors rompu en raison des agissements de ce dernier.
S’agissant de la surcharge de travail, M. [E] vise dans ses écritures des courriels qu’il a adressés à M. [B] alors président de l’association :
— un du 31 mai 2017 débutant par ' Je fais suite à mon mail de ce matin sur le retard dans la préparation du congrès ' et se poursuivant en ces termes : ' (…) Mes semaines de travail comptent en moyenne 60 H sans pauses réelles le WE pour décompresser. (…) Comme je te l’ai déjà dit lors de notre entretien à [Localité 5], je ne peux pas tenir ce rythme, qui pourtant est le mien depuis au moins 10 ans. (…) ' ;
— un autre du 17 avril 2018 dans lequel il indique : ' (…) Nous sommes déjà épuisés par la charge de travail et une ambiance délétère, et devrions prendre en plus la responsabilité de gérer une situation de crise ' Il n’en est pas question. Tout aussi important : les discussions initiées au WG de mars sont positives et je m’en félicite ; elles seront bloquées par le MC sauf efforts surhumains du secrétariat ce que je me refuse à faire en L absence d un soutien claire de L industrie. (…) Tout ce que nous mettons en place demande une énergie considérable qui nous épuise, dont les adhérents n ont pas la moindre idée et pour la quelle nous n avons pas la reconnaissance (…) '.
Cependant, ces écrits constituent ses propres dires dont un en réponse à une remarque sur un retard pris pour la préparation d’un congrès. En outre, la cour constate que M. [E] ne produit aucun autre élément relatif à sa charge de travail comme un décompte de ses horaires conforté par des éléments objectifs. A cet égard, la cour relève que les courriels et les comptes rendus de réunion produits par le salarié ne mentionnent pas d’horaires très matinaux ou tardifs à l’exception du courriel du 17 avril 2018 qui a été adressé par M. [E] à M. [B] à 23 heures 45.
La cour retient en conséquence que la surcharge de travail n’est pas matériellement établie.
S’agissant de la crise au sein de la FEPA, M. [E] vise dans ses écritures et produit aux débats une analyse effectuée par le cabinet Simmons et Simmons (pièce 50), des comptes rendus de réunion (pièce 51, 53, 54, 60, 61), des échanges de courriels (pièce 55) et de courriers (pièces 56, 57, 58). Il résulte de ces éléments que le cabinet Simmons et Simmons a mis en exergue des risques de conflit d’intérêts entre la FEPA et deux organismes, VDS et oSa dans un document du 29 mai 2017 adressé à M. [E]. Lors de la réunion du comité de direction du 8 juin 2017, la création d’un goupe de travail a été proposée par M. [B] alors président de la FEPA (Pièce 51). Ce groupe de travail s’est réuni le 24 octobre 2017 (pièce 53) et le 29 novembre 2017 (pièce 54). Des résultats d’une dernière réunion du groupe de travail du mois de mars 2018 ont été présentés lors de la réunion du comité de direction du 14 juin 2018, des objectifs stratégiques ont été développés et les membres du comité de gestion ont voté à l’unanimité ces résolutions. Il ressort de ces documents que M. [E] a contribué aux travaux en sa qualité de secrétaire général et qu’il y était impliqué. Il est également constant que cette situation a généré des tensions illustrées par les courriers adressés à M. [B] le 6 février 2018 par l’oSa et le 14 février 2018 par le VDS. Cependant, en premier lieu, la cour ne rélève dans ces écrits aucun élément mettant en cause le salarié et constate qu’il n’en met pas en exergue. Les messages échangés ne recèlent pas de propos déplacés, humiliants, stressants ou pressants de la part de la FEPA ou d’autres interlocuteurs concernés par la situation. Ainsi si dans le courriel du 22 décembre 2017 adressé par M. [E] à M. [B], le salarié évoque ' les chocs de la Mannschaft ', il précise : ' (…) 2017 aura été une année parfois complexe, de renouveau à bien des niveaux, et passionnante. Merci de ton soutien et de ta confiance sur les projets de ton équipe de choc, et sur la manière dont celle-ci allait pouvoir les encaissser et gérer … les chocs de la Mannschaft. Mais cela en valait la peine et nous en récolterons les fruits en 2018 ! (…) ' ce à quoi M. [B] a répondu : ' (…) Merci pour cette année 2017 effectivement forte en défi, intense en pression, exigeante en préparation, troublante par les enjeux, énervante par le bruit de bottes de certains (…) Merci pour l’énergie que vous diffusez, la matière grise sans précédent dans notre Fédération. Bravo pour les accomplissements qui sont réalisés et ceux à venir. (…)' (pièce 55). Enfin, M. [E] fait valoir qu’après la désignation de M. [O] en qualité de président de la FEPA (pièce 60), il s’est avéré que le VDS et l’oSa n’avaient pas l’intention de mettre en oeuvre les engagements ce qui s’est concrétisé selon lui en novembre 2018 lorsque M. [O] ' s’est fait coopter au comité de direction de l’oSa '. Il vise à ce titre la pièce 61 qui est le compte rendu d’une réunion de l’oSa. Il soutient avoir subi alors un choc psychologique car cela bafouait le travail antérieur afin de lutter contre un conflit d’intérêts. Cependant, M. [E] est secrétaire général salarié d’une entité dirigée par une présidence occupée régulièrement par des personnes différentes qui peuvent prendre des options distinctes sous le contrôle des instances de l’association sans que pour autant cela constitue une remise en cause du travail du salarié, de sa compétence professionnelle, un comportement humiliant ou dégradant quand bien même le salarié ressentirait comme le soutient M. [E] un conflit de valeurs ou une perte de confiance envers son employeur.
En conséquence, la cour retient que ce fait n’est pas matériellement établi.
Sur l’absence de réaction du président de l’association à ses alertes sur sa surcharge de travail
M. [E] fait valoir à ce titre qu’il a alerté M. [B] à trois reprises sur sa charge de travail :
— par le courriel précité du 31 mai 2017 ;
— lors d’un entretien à [Localité 5] ;
— lors des échanges de courriels d’avril 2018.
Si la cour a précédemment retenu que le fait de surcharge de travail n’était pas établi par M. [E], il est constant qu’il a évoqué dans ces deux courriels une surcharge de travail auprès du président de la FEPA.
Il est également établi que son état de santé s’est dégradé, le salarié ayant été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 au 22 mars puis du 08 avril au 21 juin 2019, l’arrêt de travail du 8 avril 2019 mentionnant un état dépressif réactionnel, et le docteur [X], psychiatre, indiquant dans son certificat médical du 25 janvier 2019 que le salarié ' présente un état dépressif en rapport avec des difficultés au travail.'
Cependant, l’existence d’un harcèlement moral suppose des agissements répétés et le signalement d’une surcharge de travail constitue un fait isolé.
En conséquence, la cour retient que M. [E] ne présente pas des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (…) Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après :
1. HISTORIQUE CONTRACTUEL
Vous avez été embauché par l’association Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs (ci-après l'« Association » ou « FEPA ») par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2005. Vous exerciez, au sein de l’Association, les fonctions de Secrétaire général. En cette qualité, vous aviez, entre autres, pour fonction d’assurer la bonne gestion administrative et financière de l’Association. Dans ce cadre, vous étiez, notamment, en relation directe et exclusive avec l’expert comptable et le Commissaire aux Comptes de l’Association, disposiez des autorisations bancaires nécessaires à l’engagement des dépenses de l’Association et étiez en charge de la présentation annuelle des comptes devant l’Assemblée Générale de la FEPA. Vous aviez la responsabilité de transmettre au Président et à l’Assemblée Générale de toute problématique ou information utile.
2. MOTIF DU LICENCIEMENT
2.1. ERREUR DE GESTION FINANCIÈRE ET DISSIMULATION D’INFORMATIONS
Du 8 avril 2019 au 21 juin 2019, votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail.
Dans ce contexte, en ma qualité de Président de l’Association, je suis entré en relation avec le Commissaire aux Comptes de la Société afin de confirmer la validation des comptes et organiser leur approbation par l’Assemblée Générale. J’ai ainsi progressivement découvert les faits suivants :
— Dès l’analyse des comptes de l’exercice 2016, le Commissaire aux Comptes avait relevé certaines irrégularités et sollicité auprès de vous des informations complémentaires relatives à l’utilisation et à l’équilibre des budgets de différents consortiums. Il vous avait particulièrement alerté sur la nécessité de lui transmettre les informations demandées et requis une vigilance sur ce point pour l’exercice 2017.
— La même problématique s’est posée pour l’exercice 2017 et, par ailleurs, vous n’aviez fourni aucune information complémentaire au Commissaire aux Comptes au titre de l’année 2016, ce qui l’a conduit à émettre des réserves lors de l’approbation des comptes 2017. Il vous a par ailleurs informé qu’il serait dans l’impossibilité de certifier les comptes 2018 dans les mêmes conditions.
Seul destinataire du rapport du Commissaire aux Comptes et en charge de la présentation des comptes devant l’Assemblée Générale de l’Association du 15 juin 2018 en vue de leur approbation, vous n’avez pourtant pas informé le Président ou l’Assemblée Générale de la FEPA de la problématique du suivi et de l’affectation de certaines dépenses entre consortiums soulevées par le Commissaire aux Comptes, des réserves émises, ou des conséquences, pourtant indiquées par ce dernier, en dépit de la gravité qu’elles pouvaient revêtir pour l’Association et ses représentants légaux.
— Non content de dissimuler ces informations, vous n’avez pas pris les actions nécessaires pour régulariser la situation de sorte que, s’agissant de l’exercice 2018, le Commissaire aux Comptes a :
' relevé que les comptes annuels n’avaient pas été « régulièrement arrêtés par le secrétaire général dans les délais habituels »,
' indiqué se trouver dans l’impossibilité de certifier les comptes au motif que :
« à la date de ce rapport, il existe un nombre important d’informations non disponibles qui ne me permet pas de mettre en 'uvre l’ensemble des diligences telles qu’elles sont prévues par les normes d’exercice professionnel. En particulier, malgré la réserve émise dans mon rapport sur les comptes de l’exercice 2017, je n’ai pas eu de confirmation des comptes des consortiums au 31 décembre 2018 ».
J’ai par ailleurs découvert que vous n’aviez pas payé certains fournisseurs en 2017 et 2018, pas plus que vous n’avez procédé au paiement de la mutuelle de l’autre salariée de l’Association, Madame [P] [H], ce dont vous aviez pourtant la charge.
2.2. MALVERSATIONS FINANCIÈRES
Suite à la découverte des faits mentionnés au point 2.1, j’ai approfondi mes investigations relatives aux comptes 2018 et ai également découvert :
— Que vous aviez utilisé l’argent de la FEPA à des fins personnelles, notamment :
' Vous avez acheté, en mars 2018, des billets d’avion pour les Etats-Unis pour vous et votre famille avec la carte bancaire de l’Association pour un montant de 2 993,04 euros que vous n’avez restitués qu’une fois les faits découverts et à ma demande expresse le 31 juillet 2019 ;
' Vous avez mis l’abonnement Adobe payé par l’Association au nom de votre fils
— Des irrégularités relatives à des demandes de remboursement de frais. Vous avez, par exemple, engagé des frais professionnels avec la carte bancaire de l’Association, tout en sollicitant par ailleurs leur remboursement en note de frais, comme si vous aviez engagé personnellement les sommes.
A ce jour, 5.000 euros de dépenses engagées par la FEPA sont injustifiées et vous n’avez pas été en mesure de nous indiquer l’objet de ces dépenses.
2.3. COMPORTEMENT DÉLOYAL
Compte tenu de ce que nous avons découvert, il a été décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire. Il vous a été demandé de retourner temporairement vos effets professionnels, jusqu’à la décision définitive à intervenir suite à la tenue de votre entretien préalable.
Nous avons alors constaté que l’intégralité des données de votre téléphone portable avait été effacée, de même que la grande majorité des données (documents et e-mails) de votre ordinateur portable.
Vous ne nous avez par ailleurs pas remis votre second ordinateur portable (le plus ancien) au motif que vous auriez procédé à sa destruction compte tenu du fait qu’il ne fonctionnait plus.
Outre le fait que ces destructions et suppressions semblent douteuses, elles sont particulièrement préjudiciables à l’Association, l’absence d’historique et de conservation de certains documents étant susceptible de nuire à la bonne continuation de l’activité.
3. PROCÉDURE
Au cours de l’entretien, vous n’avez fourni aucune explication aux faits précis et circonstanciés qui vous étaient reprochés, et n’avez pas répondu aux questions posées. Vous avez, au contraire, admis avoir commis des erreurs.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement, pour les motifs exposés au point 2.
4. CONSÉQUENCE DU LICENCIEMENT
La gravité des faits qui vous sont reprochés ont justifié votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 6 août 2019.
Ils rendent également impossible votre maintien au sein de l’Association pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'.
M. [E] soutient que son licenciement est vexatoire et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement vexatoire
M. [E] soutient que son licenciement est vexatoire car :
— lors d’une réunion du 12 juillet 2019, il a été questionné sur des fautes qu’il aurait commises et leur gravité alors qu’il a été pris de court et n’a pas pu se défendre correctement comme il aurait pu le faire pendant un entretien préalable ;
— le président de la FEPA lui a demandé de remettre son contrat de travail et des certificats médicaux des mois d’avril et mai 2019 ;
— ses fonctions de gestion financière lui ont été retirées le 31 juillet 2019 par M. [O] au profit de Mme [H], son assistante ;
— lors de l’entretien préalable, sa mise à pied lui a été notifiée, son accès aux comptes a été interrompu, la restitution de son téléphone portable et de ses deux ordinateurs a été exigée alors qu’il n’avait pas été encore licencié ce qui laissait pressentir qu’il allait l’être ;
— par la remise de ses effets professionnels, il a été privé de ses droits à la défense, certains documents se trouvant dans son ordinateur ;
— son licenciement était décidé avant l’entretien préalable comme le démontrent selon lui le retrait de ses fonctions de gestion financière, le fait que Mme [H] a bénéficié d’une prime de 10 000 euros le 30 juin 2019 et qu’il a été indiqué à Mme [V] le 7 août 2019 qu’il ne faisait plus partie de la société ;
— l’embauche d’une assistante en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux mois lui avait été refusée quelques mois auparavant ;
— il n’a pas été informé du déménagement de l’association au 16 septembre 2019, cette dissimulation étant confirmée par le fait que la lettre de licenciement ne comporte pas d’adresse de l’association.
Il fait valoir que ce comportement de l’association est fautif et a provoqué chez lui un stress, un doute constant, un sentiment de mise à l’écart et d’atteinte à son honneur lui ayant causé un préjudice moral.
La FEPA soutient que M. [E] ne démontre pas l’existence d’une faute et d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Elle fait valoir que :
— sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée lors de son entretien préalable conformément aux dispositions légales ;
— la remise des biens professionnels pendant la mise à pied ne constitue pas une mesure vexatoire, non plus que l’octroi d’une prime à son assistante avec son accord avant la procédure de licenciement et le déménagement de l’association après celui-ci ;
— la décision de le licencier n’a pas été prise dès le lendemain de l’entretien préalable, sa communication avec Mme [V] ayant trait à un contrat de prévoyance à titre personnel.
Contrairement à ce qu’allègue M. [E], il a été avisé par M. [O] des questions abordées lors de la réunion du 12 juillet 2019 comme le révèle l’échange de courriels qu’il produit aux termes duquel le 5 juillet, M. [O] lui a indiqué vouloir faire un point lors de cette réunion sur la trésorerie et les consortiums et lui a précisé par un courriel du 10 juillet que l’objectif de cette réunion était de comprendre les flux financiers des consortiums ainsi que leur statut en vue de la procédure de clôture des livres 2018. De même, il ne peut pas être reproché au président de lui demander des éléments contractuels le concernant alors que, comme évoqué précédemment, M. [E] exerçait les fonctions de secrétaire général et gérait donc administrativement l’association alors que son président change tous les deux ans. Dans un courriel du 7 août 2019, Mme [V] indique qu’on l’a invitée à le joindre personnellement et qu’il ne faisait plus partie de la société. Toutefois, il ne se déduit pas de cet écrit que la décision de le licencier était prise dès le lendemain de l’entretien préalable dès lors qu’il en ressort que son autrice a cherché à joindre le salarié à son adresse professionnelle pour une question personnelle, qu’elle a eu en ligne une personne qu’elle ne désigne pas, dont on ne peut donc pas vérifier la compétence et qu’elle ne se souvient plus des termes exacts employés. En tout état de cause, il est exact que M. [E] n’était pas présent puisqu’il était mis à pied à titre conservatoire. Enfin, il résulte du courriel de M. [O] du 31 juillet 2019 soit entre la convocation à entretien préalable et ce dernier, qu’il a demandé à Mme [H], assistante de M. [E], de s’occuper de la gestion financière pour l’année 2019 et qu’il a expliqué cette décision par le fait que M. [E] devait réunir des justificatifs et des explications pour la clôture de l’exercice 2018. Cependant, cette mesure ne peut pas être reprochée par le salarié alors que dans son courriel du 16 juillet à M. [O], il a précisé qu’en raison de son arrêt maladie et de ses autres charges, il ne lui a pas été possible de mener à bien tous les actes concernant les comptes des consortiums. Le fait qu’il n’ait pas été informé du déménagement des locaux de la FEPA intervenu postérieurement à son licenciement est inopérant quant au caractère vexatoire de son licenciement.
Mais il est établi par le compte rendu de l’entretien préalable établi par Mme [F], conseillère des salariés, personne tierce à l’entreprise, qui a une valeur probante suffisante et dont les termes ne sont pas remis en doute utilement par l’employeur que dès le début de l’entretien préalable, M. [O] a notifié à M. [E] sa mise à pied conservatoire et lui a demandé de remettre son téléphone et deux ordinateurs professionnels. Alors que l’entretien préalable a pour but de recueillir les explications du salarié et constitue donc un temps d’échange, les notifications effectuées au début de celui-ci confèrent au licenciement intervenu un caractère brutal et vexatoire dont il est résulté pour M. [E] un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [E] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que la FEPA fait valoir qu’il est fondé sur une faute grave.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Sur l’erreur de gestion financière et la dissimulation d’informations
M. [E] soutient que ce grief n’est pas fondé car :
— il a avisé M. [O] des réserves émises par le commissaire aux comptes pour les comptes 2017 ;
— il a informé en janvier 2018 le commissaire aux comptes de la situation des comptes des consortiums pour les années 2016 et 2017 ;
— il a recherché un prestataire pouvant auditer les comptes des consortiums entre 2009 et 2018 et a rencontré en janvier et février 2019, un cabinet d’audit comptable, Yucco, et lui a remis l’ensemble des informations ;
— ce cabinet a établi un rapport et il a adressé celui-ci au commissaire aux comptes le 21 février 2019 ;
— certaines erreurs sont dues à son absence pour maladie ;
— le retard dans l’arrêté des comptes est dû à ses absences et la FEPA n’a rien fait pour pallier cette difficulté ;
— dès son retour le 24 juin 2019, il a fait diligence pour réunir et fournir au commissaire aux comptes les éléments demandés pour certifier les comptes 2018 de la FEPA et il a avisé régulièrement le président de l’avancée de ses travaux.
La FEPA soutient que ce grief est fondé car :
— dans son rapport pour l’exercice 2017, le commissaire aux comptes a émis une réserve et M. [E] n’a pas mis en oeuvre les recommandations formulées ;
— ces négligences ont conduit à l’absence de certification des comptes pour l’exercice 2018 ;
— elles sont imputables à M. [E] qui disposait des ressources nécessaires car depuis 2016, Mme [H] a été recrutée, au mois de mars 2019, le recrutement d’un nouveau salarié a été acté et il a obtenu l’aide du cabinet Yucco ;
— le courriel du 31 mai 2017 adressé à l’ancien président est sujet à caution et concerne l’exercice 2016 ; il est inopérant quant au fait qu’il n’a pas informé la présidence de la FEPA des réserves émises par le commissaire aux comptes pour l’exercice 2017 ;
— dans son courriel du 17 décembre 2018, M. [E] ne vise pas expressément les réserves émises ;
— il ne peut pas se retrancher derrière son état de santé alors que les négligences commises sont bien antérieures ;
— il appartenait à M. [E] de se préoccuper de la gestion des consortia depuis 2016 alors qu’il avait été alerté à plusieurs reprises par le commissaire aux comptes.
La FEPA produit aux débats le rapport du cabinet Yucco, société d’expertise comptable, annexé à l’attestation de M. [K], expert-comptable. Il est reconnu par M. [E] qu’il a lui même mandaté ce cabinet de sorte que ces documents ont une réelle valeur probante. Dans ce rapport, les consortias sont ainsi définis : ' les consortias correspondent à des opérations de recherche et de lobbying menées par la FEPA en collaboration avec plusieurs membres de la Fédération. Dans ce cadre, la FEPA agit comme mandataire transparent. Elle engage les dépenses au nom et pour le compte des membres du consortium, et se fait rembourser de ces dépenses par les dits-membres. '. Ce cabinet qualifie le suivi de ces opérations comptables de complexe et confirme que M. [E] l’a mandaté comme il le soutient. Il a effectué des travaux et remis deux rapports d’analyse. Il est chargé désormais de la supervision de la tenue de comptabilité effectuée par le client à compter de l’année 2019.
Elle verse également aux débats :
— le rapport du commissaire aux comptes du 31 mai 2018 portant sur l’exercice clos 2017 avec la formulation d’une opinion avec réserve au motif suivant : ' Les comptes de la FEPA enregistrent des dépenses engagées et les recettes perçues au titre des consortiums diamant, naphtalène et cbn depuis 2009. Les dépenses sont portées en travaux en cours pour un total de € 997 744, les recettes sont enregistrées en produits constatés d’avance pour un total de € 1 080 951. Depuis l’origine des consortiums, aucune étape dans les travaux réalisés n’a été prise en compte. En conséquence, les montants portés à l’actif et au passif cumulent la totalité des sommes depuis l’origine et représentent un part très importante de l’actif et du passif sans que les principes de fonctionnement de ces consortiums ne le justifient. Il existe, par ailleurs, une incertitude sur le suivi et l’affectation de certaines dépenses en consortiums.' ;
— le rapport du commissaire aux comptes du 9 mai 2019 portant sur l’exercice clos 2018 énonçant une impossibilité de certifier les comptes en ces termes : ' En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée des Délégués, il m’appartient d’effectuer l’audit des comptes annuels de la FEPA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Je suis dans l’impossibilité de certifier que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. En effet, en raison de l’importance des points décrits dans la partie ' Fondement de l’impossibilité de certifier ', je n’ai pas été en mesure de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur ces comptes.
Fondement de l’impossibilité de certifier
A la date de ce rapport, il existe un nombre important d’informations non disponibles qui ne me permet pas de mettre en oeuvre l’ensemble des diligences telles qu’elles sont prévues par les normes d’exercice professionnel. En particulier, malgré la réserve émise dans mon rapport sur les comptes de l’exercice 2017, je n’ai pas eu de confirmation des comptes des consortiums au 31 décembre 2018. Les circonstances et les délais dans lesquels les comptes ont été établis ne permettent pas de pouvoir justifier de mon opinion sur les comptes.'
La FEPA établit ainsi que les comptes de l’exercice clos 2017 ont fait l’objet d’une opinion avec réserve et que les comptes de l’exercice clos 2018 n’ont pas été certifiés par le commissaire aux comptes.
Elle produit ensuite aux débats des attestations de M. [T], M. [U], M. [O], M. [B] et Mme [H]. M. [T] a été membre du conseil d’administration de la FEPA, M. [B] et M. [O] ont été présidents de la FEPA et M. [O] est impliqué dans la procédure de licenciement. Les attestations de ces personnes impliquées dans le présent litige, n’ont pas de valeur probante suffisante. Mme [H] était la collaboratrice de M. [E], elle a été nommée à sa place à son départ et elle est placée sous un lien de subordination. La cour retient en conséquence que son attestation n’a pas de valeur probante suffisante.
La cour constate en premier lieu que M. [E] ne conteste pas ne pas avoir averti le président de la FEPA de l’impossibilité de certifier les comptes de l’exercice clos 2018.
En second lieu, elle relève que si dans son courriel du 17 décembre 2018 adressé au président de la FEPA invoqué par l’employeur, le salarié n’a pas employé les mots ' opinion avec réserve ' utilisés par le commissaire aux comptes, il a néanmoins clairement exposé à son interlocuteur les objections émises par le commissaire aux comptes quant aux consortias et la nécessité de recourir à un comptable expérimenté pour clarifier la situation, étant précisé au surplus que M. [E] correspondait en langue anglaise avec M. [O]. De même, la cour constate que dans son courriel du 31 mai 2017 adressé à M. [B] invoqué par la FEPA, M. [E] a averti M. [B] alors président de la FEPA des difficultés rencontrées avec le commissaire aux comptes concernant les consortia. Il s’en déduit que les deux présidents successifs étaient informés des demandes du commissaire aux comptes, des difficultés rencontrées et de la nécessité d’y remédier.
Enfin, il est établi que M. [E] s’est occupé de cette situation en recourant notamment au cabinet Yucco comme établi par la pièce versée aux débats par l’employeur et que les difficultés à résoudre étaient nombreuses et complexes comme il le soutient.
En conséquence, la cour retient que s’il est avéré que M. [E] n’a pas avisé en 2019 le président de la FEPA de la non-certification des comptes, il a averti les deux présidents successifs des difficultés rencontrées dans l’établissement des comptes des consortia et s’est occupé de ce sujet décrit comme complexe par le cabinet comptable mandaté.
Il est ensuite reproché à M. [E] de ne pas avoir payé des fournisseurs en 2017 et 2018 et de ne pas avoir payé la mutuelle pour Mme [H].
La cour constate que la société ne soutient pas de manquement à ce titre dans ses écritures et qu’elle ne produit pas de pièce spécifique. Elle verse aux débats un ' Rapport de Gestion 2020' établi sous son logo, non signé, non certifié, et dont l’introduction comportant les mots mauvaise gestion, pratiques comptables non vérifiées, et surveillance laxiste démontre qu’il ne constitue pas un élément objectif établi par un tiers au litige.
Ces faits ne sont donc pas établis.
Sur les malversations financières
Sur l’utilisation de l’argent de la FEPA à des fins personnelles
M. [E] soutient que ce grief n’est pas fondé car :
— il a utilisé par erreur la carte bancaire de la FEPA et dès qu’il s’est aperçu de cette erreur s’agissant du paiement par la FEPA d’un voyage familial aux Etats-Unis, il a demandé à l’expert comptable d’affecter la somme de 2 993,04 euros sur le compte ' note de frais personnel ' ce qui démontre selon lui sa bonne foi ;
— il a remboursé cette somme à la demande de M. [O] le 31 juillet 2019 ;
— tous les frais compris dans la somme de 5 000 euros ont été justifiés ;
— l’abonnement Adobe souscrit par la FEPA l’a été pour la conception graphique des rapports de l’association et la réalisation de quatre films d’animation vidéo pour une assemblée générale ; il a proposé à son fils de bénéficier d’un lien vers ce logiciel avec l’accord verbal du président, M. [B], ce pour le remercier de sa contribution bénévole à ces conceptions en sa qualité d’étudiant en graphisme et en cinéma d’animation.
La FEPA soutient que ce grief est fondé car :
— M. [E] a acheté au mois de mars 2018 quatre billets d’avion pour voyager aux Etats-Unis avec sa famille ce que le salarié ne conteste pas :
— il ne peut pas invoquer sa bonne foi et il n’a jamais avisé la FEPA de cette situation ;
— il a fait supporter à son employeur les frais d’un abonnement Adobe pour son fils et il ne rapporte pas la preuve de l’accord du président ;
— il a fait supporter par l’association des frais personnels.
S’agissant de dépenses injustifiées pour un montant de 5 000 euros, la FEPA produit aux débats une attestation de Mme [H] dénuée de force probante suffisante comme exposé précédemment, un courriel de M. [E] du 29 juillet 2019 adressé au commissaire aux comptes, un document établi par le salarié dans lequel il indique avoir remis 410 euros à deux personnes pour services rendus à la FEPA à titre d’étrennes et un récapitulatif de transactions (pièce 12). La cour constate que ce document qui mentionne un total de 5 024,37 euros n’est pas signé, n’est pas authentifié, et n’est pas corroboré par l’ensemble des documents afférents à ces dépenses de sorte qu’elle considère qu’en l’état des pièces produites il n’est pas démontré dans le cadre de ce contentieux prud’homal que M. [E] a engagé de manière injustifiée des dépenses à hauteur de 5 000 euros.
Cependant, d’autre part, M. [E] conteste avoir souscrit au nom de la FEPA un abonnement au logiciel Adobe pour le compte de son fils mais reconnaît l’avoir fait bénéficier d’un lien. Aucun élément produit par la FEPA ne permet de retenir la souscription directe de l’abonnement pour le bénéfice du fils de M. [E]. Ce dernier démontre par la production d’un échange de courriels entre Mme [H] de la FEPA et son fils que ce dernier a effectivement aidé l’association dans la conception de documents. Dès lors, la cour retient que si M. [E] a fait bénéficier son fils d’un lien vers le logiciel Adobe souscrit par son employeur sans justifier de l’autorisation de celui-ci, cet agissement doit être mis en regard de la contribution de son fils à la conception de supports.
Enfin, il n’est pas contesté par M. [E] qu’il a payé avec la carte bancaire de la FEPA le voyage aux Etats-Unis. Il soutient qu’il s’est rendu compte de ce fait, qu’il en a avisé l’expert comptable et lui a demandé d’affecter cette somme aux notes de frais personnels. Cependant, la cour observe en premier lieu que dans l’hypothèse où il aurait commis une simple erreur, la seule action corrective était de rembourser immédiatement cette somme à son employeur et de lui faire part de cette situation. Or, il ressort de la pièce 37 communiquée par ses soins qu’il a simplement demandé à l’expert comptable de maintenir cette somme dans les comptes de la FEPA en la faisant mentionner dans le compte ' notes de frais [J] [E] '. Et il est établi par la pièce 17 de la FEPA que M. [E] n’a remboursé cette somme que le 31 juillet 2019 à la demande expresse du président formulée par un courriel du même jour.
Il est donc établi que M. [E] a fait bénéficié son fils d’un lien vers le logiciel Adobe souscrit par l’association sans autorisation et qu’il a payé avec la carte bancaire de la société un voyage familial aux Etats-Unis.
Sur le comportement déloyal
M. [E] conteste avoir supprimé les éléments de son téléphone portable et de son ordinateur. Il invoque à ce titre le compte rendu de l’entretien préalable et met en cause l’attestation de M. [W].
La FEPA produit à l’appui de ce grief une attestation de M. [W], informaticien, qui affirme être intervenu à la demande de l’association au mois d’août 2019 sur le poste de travail de M. [E], qu’il n’a pas pu récupérer les mails et les fichiers à l’exception d’anciens fichiers du SNAS en utilisant un outil de récupération des données.
M. [E] invoque les termes du compte rendu de l’entretien préalable établi par la conseillère du salarié, tiers à l’entreprise dont la cour considère qu’il a une valeur probante suffisante. S’il résulte de celui-ci que le téléphone portable était vide, il est établi par cet écrit que l’ordinateur comportait des fichiers et que M. [E] a apporté des informations quant à l’organisation de ceux-ci. Les attestations invoquées par la FEPA établies par Mme [H] et M. [O], président de l’association et auteur du licenciement, ont été considérées par la cour comme dépourvues de force probante suffisante.
Enfin, il n’est pas contesté par M. [E] qu’il a jeté son précédent ordinateur.
Il est donc établi que le téléphone professionnel de M. [E] était vide et qu’il a jeté son précédent ordinateur.
Il résulte de cette analyse que M. [E] a commis des manquements qui rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et nécessitaient son départ immédiat sans indemnités, s’agissant plus particulièrement de l’achat de billets d’avion pour un voyage familial aux Etats-Unis avec la carte bancaire de la société. Dès lors, la cour retient que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents outre la prime de vacances incidente, du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents outre la prime de vacances incidente.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur la prime de vacances
M. [E] soutient qu’une prime de vacances lui est due alors que la société fait valoir qu’il ne s’est jamais plaint de ne pas l’avoir perçue et qu’il ne justifie pas sa demande.
M. [E] fonde sa demande sur l’article 31 de la convention collective applicable qui dispose dans sa rédaction applicable au litige que les salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Il appartient à la FEPA de démontrer qu’elle s’est libérée de cette obligation peu important à cet égard que M. [E] n’ait pas réclamé ce paiement auparavant ni qu’il ait été responsable de la paie.
La FEPA ne justifie pas s’être libérée de cette obligation. En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 379,84 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2017 à 2019.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
M. [E] invoque à ce titre le fait que la FEPA n’ait pas pris de mesure pour mettre un terme à sa surcharge de travail.
La cour ayant précédemment retenu que la surcharge de travail n’était pas avérée, il sera débouté de sa demande à ce titre sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [E].
L’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, de prime de vacances, au titre des frais irrépétibles et pour ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes :
— 2 379,84 euros au titre de la prime de vacances pour les années 2017 à 2019,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne l’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture ;
— 3 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Federa Europe Fabri Produits Abrasifs aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Service médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Médecin ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Casier judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Lettre ·
- Date
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Foyer ·
- Revenus fonciers ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Banque ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Déchéance ·
- Revenu
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reprise d'instance ·
- Message ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Cessation des fonctions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Radiographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.