Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 avr. 2026, n° 25/10641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 avril 2025, N° 2025R00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10641 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRJB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2025R00021
APPELANTE
S.A.S.U. NGTS LOGISTIC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de Paris, toque D 194
INTIMÉE
S.A. LIXXBAIL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par trois contrats de crédit-bail, la société Lixxbail a consenti à la société NGTS la location de véhicules nécessaires à son activité dans les conditions suivantes :
— le 20 mai 2022, un contrat n° 281707FM0 ayant pour objet le financement d’un tracteur routier de marque DAF, modèle XF 480 FT, n° de châssis XLRTEH4300G239658, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° [Numéro identifiant 1], émise le 30 juin 2022 par la société DAF Trucks Paris, et représentant un investissement HT de 62.000 euros, soit 75.400 euros TTC. Ce contrat, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 1.871,68 euros, hors assurance, à compter du 24 juin 2022, la dernière échéance étant exigible le 24 mai 2025 ;
— le 3 juin 2022, un contrat n° 288913FM0 ayant pour objet le financement d’un véhicule utilitaire de marque Peugeot, modèle expert Asphalt, n° de châssis VF3V1ZKXZNZ077905, immatriculé [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 04-123712, émise le 12 janvier 2022 par la société Trujas Paris Est et représentant un investissement HT de 37.664,17 euros, soit 45.178,80 euros TTC. Ce contrat, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait le réglement d’un premier loyer majoré d’un montant de 5.000 euros HT, exigible le 1er février 2023 suivi de 35 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 1.019,91 euros soit 1.223,90 euros TTC à compter du 1er mars 2023, la dernière échéance étant exigible le 1er janvier 2026, outre le paiement de la prime d’assurance d’un montant mensuel de 18,46 euros, non soumise à TVA ;
— le 2 mars 2023, un contrat n° 206240BN0 ayant pour objet le financement d’un semi-remorque de marque Fruehauf, n° de châssis VFKFKSRT4NXXX2785, immatriculé [Immatriculation 3], tel que désigné dans la facture n° CF1/10011892 émise le 28 mars 2023 par la société Fruehauf et représentant un investissement HT de 30.500 euros, soit 36.600 euros TTC. Ce contrat, d’une durée irrévocable de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 941,30 euros soit 1.129,56 euros TTC à compter du 26 mai 2023, la dernière échéance étant exigible le 26 avril 2026, outre le paiement de la prime d’assurance d’un montant mensuel de 14,95 euros, non soumise à TVA.
Par lettres recommandées du 30 novembre 2023 dont l’avis de réception a été signé le 4 décembre 2023 pour le contrat n° 281707FM0 et du 23 février 2024 dont l’avis de réception a été signé le 28 février 2024 pour le contrat n° 206240BN0, la société Lixxbail a mis en demeure la société NGTS de procéder au paiement des loyers dus ainsi que de leurs accessoires et a indiqué qu’à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de huit jours, elle considérerait les contrats comme résiliés de plein droit.
Par lettres recommandées des 14 décembre 2023 et 13 mars 2024 dont les avis de réception ont été signés les 18 décembre 2023 et 15 mars 2024, la société Lixxbail a notifié à la société NGTS la résiliation des contrats n°281707FM0 compte tenu du non paiement de la somme de 8.175,76 euros et n°206240BN0 compte tenu du non paiement de la somme de 2385,53 euros , ayant précédemment fait l’objet d’une mise en demeure.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2024, dont l’avis de réception a été signé le 6 septembre 2024, la société Lixxbail a notifié à la société NGTS la résiliation du contrat n° 288913FM0.
Par acte du 12 décembre 2024, la société Lixxbail a fait assigner la société NGTS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation des différents contrats de location les liant ainsi que la restitution des matériels objets des contrats et la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes, à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, le premier juge a :
— constaté que faute de règlement des loyers la résiliation des contrats n° 281707FM0, n° 288913FM0, et n° 206240BN0 est intervenue de plein droit respectivement les 14 décembre 2023, 2 septembre 2024 et 13 mars 2024 ;
— ordonné à la société NGTS de payer à la société Lixxbail la somme provisionnelle de 87.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation dont :
— 37.000 euros au titre du contrat de location n° 281707FM0 ;
— 20.000 euros au titre du contrat de location n° 288913FM0 ;
— 30.000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 206240BN0.
— ordonné à la société NGTS de restituer à la société Lixxbail les véhicules suivants, au plus tard 30 jours après la signification de la décision :
— le tracteur routier de marque DAF, modèle XF 480 FT, n° de châssis XLRTEH4300G239658, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° [Numéro identifiant 1] émise le 30 juin 2022 par la société DAF Trucks Paris ;
— le véhicule utilitaire de marque Peugeot, modèle expert Asphalt, n° de châssis VF3V1ZKXZNZ077905, immatriculé [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 04-123712 émise le 12 janvier 2022 par la société Trujas Paris Est ;
— la semi-remorque de marque Fruehauf, n° de châssis VFKFKSRT4NXXX27825, immatriculé [Immatriculation 3], tel que désigné dans la facture n° CF1/10011892 émise le 28 mars 2023 par la société Fruehauf ;
— A défaut, autorisé la société Lixxbail à apréhender lesdits véhicules en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société NGTS aux dépens et à payer à la société Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juin 2025, la société NGTS a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet du surplus des demandes des parties et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2025, la société NGTS demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— la juger recevable en ses demandes ;
— constater qu’elle a respecté les termes des contrats ;
En conséquence,
— juger que les contrats ne sont pas résiliés et qu’ils se poursuivent ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à restitution des véhicules ;
— juger qu’il n’y a pas lieu au paiement de la somme de 87.000 euros ;
— débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les délais les plus larges pour apurer ses dettes ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lixxbail aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2025, la société Lixxbail a formé appel incident de l’ordonnance et demande à la cour de :
— débouter la société NGTS de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en qu’elle a :
— constaté que faute de règlement des loyers la résiliation des contrats n° 281707FM0, n° 288913FM0, n° 206240BN0 est intervenue de plein droit respectivement les 14 décembre 2023, 2 septembre 2024 et 13 mars 2024 ;
— ordonné à la société NGTS de lui restituer les véhicules suivants, au plus tard 30 jours après la signification de la présente décision :
— le tracteur routier de marque DAF, modèle XF 480 FT, n° de châssis XLRTEH4300G239658, immatriculé [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° [Numéro identifiant 1] émise le 30 juin 2022 par la société DAF Trucks Paris ;
— le véhicule utilitaire de marque Peugeot, modèle expert Asphalt, n° de châssis VF3V1ZKXZNZ077905, immatriculé [Immatriculation 2], tel que désigné dans la facture n° 04-123712 émise le 12 janvier 2022 par la société Trujas Paris Est ;
— le semi-remorque de marque Fruehauf, n° de châssis VFKFKSRT4NXXX27825, immatriculé [Immatriculation 3], tel que désigné dans le facture n° CF1/10011892 émise le 28 mars 2023 par la société Fruehauf ;
— A défaut, l’autoriser à appréhender lesdits véhicules en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique.
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à la société NGTS de lui payer la somme provisionnelle de 87.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation dont :
37.000 euros au titre du contrat de location n° 281707FM0 ;
20.000 euros au titre du contrat de location n° 288913FM0 ;
30.000 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 206240BN0.
— l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— condamner la société NGTS à lui payer la somme de 88.096,47 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
37.148, 27 euros au titre du contrat de location n° 281707FM0 ;
20.561, 38 euros au titre du contrat de location n° 288913 FM0 ;
30.386, 82 euros au titre du contrat de crédit-bail n° 206240BN0.
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société NGTS de sa demande de délai de grâce ;
— condamner la société NGTS aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le constat de la résiliation des contrats
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’ urgence , le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise et lui permettre de demeurer en possession des véhicules loués et de poursuivre la continuité de son exploitation, la société NGTS soutient que c’est à tort que la constatation de la résiliation des trois contrats de crédit-bail a été constatée dès lors qu’ayant rencontré des difficultés financières liées, notamment, à la perte d’un client important qui ne lui ont pas permis d’honorer le paiement des loyers, un échéancier a été conclu avec la société Lixxbail le 20 octobre 2023 portant sur les deux contrats n°281707FM0 et n°206240BN, qu’elle a respecté.
La société Lixxbail sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise dès lors que la constatation de la résiliation des trois contrats de crédit-bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la société NGTS n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers à laquelle elle était tenue dans l’exécution des différents contrats, outre qu’elle n’a pas respecté l’échéancier conclu amiablement entre les parties le 20 octobre 2023.
Au cas présent, il est constant que par lettres recommandées avec avis de réception des 30 novembre 2023 pour le contrat n° 281707FM0 et 23 février 2024 pour le contrat n° 206240BN0, la société Lixxbail a mis en demeure la société NGTS de procéder au paiement des loyers dus ainsi que de leurs accessoires et a indiqué qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours,elle considérerait les contrats comme résiliés de plein droit et exercerait son droit de reprise du matériel/véhicule conformément à la clause résolutoire visée à l’article 9 du contrat (pièces 14-1 et 14-2).
Par lettres recommandées en date des 14 décembre 2023 et 13 mars 2024, la société Lixxbail a notifié à la société NGTS la résiliation des contrats n°281707FM0 et n°206240BN0 pour défaut de paiement des loyers et accessoires, ayant précédemment fait l’objet d’une mise en demeure, aux termes desquelles était annexé le décompte des sommes dues, établi à la somme de 53.384, 93 euros au titre du contrat n°281707FM0 ( pièce 15-1) et à la somme de 34.964,86 euros au titre du contrat n°206240BN0 ( pièce 15-2).
Par ailleurs, par lettre recommandée du 2 septembre 2024 visant l’article 14 des conditions générales du contrat, la société Lixxbail a notifié à la société NGTS la résiliation « de plein droit » du contrat n° 288913FM0 pour défaut de paiement des loyers et accessoires aux termes desquelles était annexé le décompte des sommes dues d’un montant de 21.540, 68 euros ( pièce 16).
Les conditions générales des contrats comprennent une clause de résiliation ( article 9) aux termes de laquelle il est prévu que « Le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies (…). »
L’article 14 des conditions générales du contrat prévoit en outre que « Si le locataire a conclu d’autres contrats avec le bailleur ou l’une des sociétés de son Groupe, ceux-ci sont stipulés indivisibles. La résiliation de l’un d’eux pourra entraîner de plein droit celle des autres. »
Il résulte des décomptes produits que les causes des mises en demeure de payer n’ont pas été acquittées pas la société NGTS Logistic, ce que celle-ci ne conteste pas.
Si la société Lixxbail a accordé des échéanciers de paiement le 20 octobre 2023 concernant les contrats 2063240BN0 et 281707FM0, ceux-ci prévoyaient que l’arriété locatif serait intégralement payé au 8 avril 2024, date de la dernière échéance et stipulaient « qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances notre accord deviendra de plein droit caduc » ( pièces 8 et 12). Or, s’agissant du contrat contrat 281707FM0, il ressort du décompte de résiliation actualisé au 20 septembre 2024 qu’il restait un arriété locatif de 7.347,12 euros TTC.
Le décompte actualisé au 2 décembre 2024 pour le contrat 206240BN0 laisse apparaître qu’il restait dû un arrièré locatif de 3.020,30 euros.
Ces décomptes démontrent le non-respect des échéanciers.
En outre, la société Lixxbail justifie que, par la seule application de l’article 14 des conditions générales du contrat précité, la résiliation du contrat de location n° 288913FM0 est intervenue de plein droit à la suite de la résiliation des contrats n° 281707FM0 et n° 206240BN0.
C’est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier a constaté la résiliation des contrats litigieux et ordonné la restitution des véhicules objet de ces contrats.
Sur la demande de provision
L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Lixxbail critique par voie d’appel incident la motivation du premier juge sur les montants que la société NGTS Logistic a été condamnée à lui payer au titre des arriérés locatifs faisant valoir que les sommes allouées sont inférieures à celles réclamées pour avoir été arrondies.
Mais, au regard des pièces versées aux débats, l’obligation de la société NGTS Logistic n’est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes retenues par le premier juge, étant relevé que celle-ci n’a développé aucun moyen pour en critiquer le quantum. L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
La société Lixxbail sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts lorsque la demande en est judiciairement formée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de compléter la décision entreprise et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément au texte susvisé.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelante sollicite des délais de paiement, exposant rencontrer des difficultés de trésorerie.
La société Lixxbail s’oppose à l’octroi des délais sollicités par la société NGTS Logistic dans la mesure où elle-ci ne justifie pas de sa situation économique ni ne formule aucune proposition sérieuse d’apurement de sa dette.
La seule pièce comptable que la société NGTS Logistic verse aux débats pour soutenir sa demande de délais est un plan d’apurement échelonné accordé le 18 octobre 2024 par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et d’assurances chômage (CCSF) de la Seine-[Localité 3] pour le règlement de l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales.
Toutefois, cette pièce est insuffisante pour démontrer que la société est en capacité d’apurer sa dette dans un délai de deux ans.
Le premier juge a donc, à raison, rejeté la demande de délais de paiement formée par la société NGTS Logistic.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a fait une exacte appréciation de la charge des dépens et frais irrépétibles.
Eu égard au sens de l’arrêt, il y a lieu de condamner la société NGTS Logistic aux dépens d’appel et à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société NGTS Logistic aux dépens d’appel et à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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