Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 21/01313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06073 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2A7
[O] [C]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 16 Avril 2024
RG : 21/01313
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANT :
[H] [O] [C]
né le 13 Mai 1994 à [Localité 6] (ESPAGNE) (08030)
Chez Mme [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008799 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [T], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [C], ressortissant de nationalité espagnole, a été placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à l’association [16] puis à l’Asstra, par décisions du juge des tutelles du 22 octobre 2020 et du 25 juillet 2024.
Par décision du 22 janvier 2020, la [14] (la [11]) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Le 27 février 2020, M. [O] [C] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 5 juin 2020, la [9] (la caisse, la [7]) a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas la condition de ressources suffisantes pour prétendre à cette prestation.
Saisie d’un recours contre cette décision, la commission de recours amiable de la [7] a, par décision du 17 décembre 2020 notifiée à l’intéressé le 22 décembre suivant, confirmé la décision de rejet.
Par requête du 10 juin 2021, M. [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal :
— déclare irrecevable la demande de M. [O] [C] pour la période de janvier à avril 2021 et de novembre 2022 à mai 2023,
— rejette la demande de M. [O] [C] tendant à l’octroi de l’AAH pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020,
— condamne M. [O] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— rejette la demande de M. [O] [C] au titre de l’indemnité et de frais qualifiés de frais et honoraires et de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
M. [O] [C] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— infirmer la décision de rejet du 5 juin 2020 de la [7],
— juger qu’il doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé :
— pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2021,
— pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023,
— condamner la [7] au versement de la somme de 2 000 euros H.T à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [Z], son conseil qui pourra directement les recouvrer au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— donner acte à Maître [Z] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la [7] la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle.
— condamner la [7] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros H.T à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [Z], son conseil qui pourra directement les recouvrer au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation de la [7] aux entiers dépens,
— débouter M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’AAH POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE [Immatriculation 1] MAI 2023 :
M. [O] [C] expose qu’il a bénéficié du versement de l’AAH de mai 2021 à octobre 2022, puis à compter de juin 2023 et maintient sa demande de versement de l’AAH pour les périodes du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 et du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023.
Toutefois, le premier juge a très justement rappelé que la commission de recours amiable avait examiné la situation du requérant pour la période antérieure d’avril 2019 à décembre 2020, date à laquelle elle a statué.
Ainsi, en l’absence de recours préalable obligatoire pour la période postérieure au mois de décembre 2020, M. [O] [C], qui ne justifie d’aucune décision implicite ou explicite de rejet afférente à cette période, est irrecevable en ses demandes d’attribution de l’AAH sur lesdites périodes et le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’AAH POUR LA PÉRIODE D’AVRIL 2019 A DÉCEMBRE 2020 :
M. [O] [C] soutient que si les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne doivent, pour pouvoir bénéficier de l’AAH, remplir les conditions du droit au séjour consistant à justifier de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, il n’a, pour sa part, pas à justifier de ces conditions dès lors qu’il s’est vu reconnaître un droit au séjour par l’obtention d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture du Rhône, valable à compter du 24 septembre 2020. Il considère que la délivrance de ce titre de séjour contraint la [7] à lui verser l’AAH.
Il prétend également, en se prévalant de la circulaire DSS/2B/2009/146 du 3 juin 2009, qu’étant affilié au régime d’assurance maladie et beneficiant à ce titre de la complémentaire santé solidaire, ce versement implique la reconnaissance de son droit au séjour par l’organisme de sécurité sociale et, partant, son droit au bénéfice de l’AAH.
A titre subsidiaire, il souligne que la [11] lui a reconnu un taux d’incapacité d’au moins 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %, ce qui confirme, selon lui, qu’il est dans l’impossibilité de travailler et qu’il ne peut en tout état de cause, justifier de ressources suffisantes au regard de sa situation personnelle.
La caisse rétorque que M. [O] [C] ne remplit pas la condition du droit au séjour puisqu’il ne justifie pas de ressources suffisantes, ni de l’exercice d’une activité professionnelle en France.
Elle en déduit qu’il ne peut prétendre au versement de l’AAH et ajoute que, s’il a bénéficié de cette prestation de mai 2021 à octobre 2022, puis à compter de juin 2023, c’est précisément en raison de l’exercice d’une activité professionnelle à compter du 12 mai 2021, laquelle activité lui permettait de bénéficier d’un droit au séjour et, en conséquence, de prestations.
La caisse indique par ailleurs que la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour ne constitue pas, à elle seule, la preuve de la régularité de l’entrée et du séjour de M. [O] [C] en France, pas plus que la reconnaissance de l’allocation adulte handicapé ou de la couverture maladie postérieurement à la date de la demande d’AAH ici en litige.
1 – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressortissants de l’Union européenne bénéficient de plein droit des prestations familiales s’ils remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France.
En application de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de la demande d’allocation adulte handicapé de M. [O] [C], toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Ce même article ajoute : ' L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA].
Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.'
Selon l’article L. 121-1 du CESEDA, issu de la loi 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et qui transpose en son article 23 l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, 'sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes notamment :
1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.'
L’article L. 121-2 du même code dans sa version en vigueur du 21 novembre 2007 au 1er mai 2021 (l’article L. 233-1 visé par l’appelant étant entré en vigueur à compter du 1er mai 2021) énonce que :
« Les ressortissants visés à l’article L 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois.
Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.
Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Si les citoyens mentionnés à l’alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail.
Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France".
En l’espèce, M. [O] [C], ressortissant espagnol, s’est vu reconnaître pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, par décision de la [11] du 22 janvier 2020, un taux d’incapacité entre 50 et 79%, lui permettant de bénéficier d’une allocation adulte handicapé (AAH) sous réserve de remplir les conditions administratives exigées par la législation applicable.
Ainsi, si M. [O] [C] remplit les conditions médicales pour bénéficier de l’AAH, il doit néanmoins répondre également aux conditions portant sur le droit au séjour applicables aux ressortissants européens inactifs, telles que prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 visés à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précités, à savoir les conditions de ressources suffisantes et d’une couverture maladie.
M. [O] [C] qui s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés par la caisse ne conteste pas ne pas remplir les conditions de ressources exigées par la législation susvisée.
Il estime, en revanche, ne pas y être soumis comme bénéficiant d’une complémentaire santé solidaire attribuée par la [10] qui lui aurait ainsi reconnu le droit au séjour lui ouvrant droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
La cour souligne toutefois que la Cour de cassation a rappelé que ces deux obligations sont cumulatives (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-21.533).
S’agissant de la condition de la possession d’une couverture maladie, M. [O] [C] rappelle, à juste titre, les dispositions de la circulaire [13] du 21 octobre 2009 et de la circulaire n°DSS/2B//2009/146 du 3 juin 2009 relatives 'au bénéfice des prestations familiales des ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse en situation d’inactivité professionnelle sur le territoire français'.
Selon la première circulaire : 'Pour disposer d’un droit au séjour, certains ressortissants communautaires et assimilés doivent justifier d’une assurance maladie couvrant l’ensemble du panier de soins français : maladie et maternité. La couverture maladie universelle ([12]) permet de justifier de cette condition’ (§1.3)
M. [O] [C] justifie être affilié au régime de la sécurité sociale et produit ainsi deux attestations de droits au titre de la complémentaire santé solidaire (anciennement dénommée [12]) depuis octobre 2019 (feuillet 2 pièce 6), soit antérieurement à sa demande d’AAH.
Cette condition est donc remplie.
S’agissant de la condition tenant aux 'ressources suffisantes', l’article R. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise notamment que, lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé et qu’en aucun cas le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2º de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, les circulaires précitées ayant précisé que les ressources suffisantes devaient être équivalentes pour une personne seule au montant du RSA.
M. [O] [C] soutient qu’en raison du taux d’incapacité d’au moins 80% et d’une capacité de travail inférieure à 5 % reconnus par [11] le 22 janvier 2020, il justifie d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi et ne pouvait donc travailler .
S’il convient, dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé de tenir compte de son état de santé dégradé, la cour relève que l’article L. 121-1 du CESEDA ne prévoit aucune exception à la condition de ressources suffisantes, et qu’au surplus, M. [O] [C] ne justifie, à la date de sa demande, d’aucune impossibilité absolue de travailler ni de l’impossibilité de disposer d’autres ressources, ce d’autant moins qu’il a exercé des activités professionnelles rémunérées entre avril et décembre 2021, ainsi qu’en avril 2022 (ce qui lui a d’ailleurs permis de bénéficier de l’AAH à compter de mars 2022).
Dans ces conditions, ne bénéficiant d’aucun revenu à la date de sa demande et ne disposant donc pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, M. [O] [C] ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions posées par les dispositions légales susvisées pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
2 – M. [O] [C] considère ensuite que son droit au séjour a été reconnu par la préfecture du Rhône qui lui a délivré un récépissé le 28 janvier 2022, valable du 24 septembre 2020 au 25 septembre 2025, et que cette reconnaissance du droit au séjour s’impose à la caisse d’allocations familiales, sans qu’il ait à justifier remplir les conditions prévues à l’article L. 121-1 du CESEDA précédemment examinées.
Toutefois, la cour observe liminairement que l’exception alléguée aux conditions de l’article L. 121-1 précité tenant à la détention d’un titre de séjour ne ressortit d’aucun texte légal, les écritures de M. [O] [C] ne comportant d’ailleurs aucune référence textuelle.
La cour rappelle, comme l’indique M. [O] [C] lui-même, que les ressortissants européens n’ont plus l’obligation de détenir un titre de séjour, laquelle n’est donc plus une condition exigée pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Si l’appelant invoque l’article 25 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, il en fait une lecture totalement erronée en affirmant que 'tout justificatif attestant d’un droit au séjour au regard des règles du droit de l’Union européenne est suffisant pour accéder aux prestations sociales’ (page 6 de ses écritures), alors que ce texte rappelle que 'la possession (…) d’un document attestant l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, ou d’une carte de séjour permanent, ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative, la qualité de bénéficiaire des droits pouvant être attestée par tout autre moyen de preuve.'
En outre, l’appelant se prévaut d’un arrêt du Conseil d’État (1ère sous-section jugeant seule, 17/07/2008, 307822, Inédit) qui a été rendu dans le cadre d’une demande de RMI (ex RSA), sous l’empire de la l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles (aujourd’hui abrogé), et qui permettait alors aux étrangers titulaires d’un titre de séjour de prétendre au revenu minimum d’insertion.
En réalité, il se déduit du raisonnement de l’appelant qu’il se prévaut des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 821-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : 'Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.'
Néanmoins, M. [O] [C] ne peut se prévaloir de dispositions dont il ne relève pas en sa qualité de ressortissant européen.
En outre, la circulaire [13] du 21 octobre 2009 ('1. Principes généraux') prévoit que les ressortissants communautaires et assimilés, bien qu’ils n’en soient pas obligés légalement, ont la possibilité de solliciter un titre de séjour en préfecture. S’ils l’obtiennent, la simple présentation de ce document suffit à justifier de la régularité de leur séjour.
Toutefois, cette circulaire, dont il sera rappelé l’absence de valeur normative et qui ne saurait suppléer les dispositions légales, se référe à un 'titre de séjour', lequel ne saurait équivaloir à un 'récépissé de demande de carte de séjour', délivré ici le 29 juillet 2021 (soit postérieurement à la demande d’AAH) et qui ne préjuge en rien de la décision préfectorale quant à la régularité du séjour.
Des observations qui précédent, la cour retient que l’appelant n’établit pas qu’à la date de sa demande et pour la période concernée par le présent litige, il remplissait les conditions du droit au séjour dans les conditions de l’article L. 121-1 précité, pas plus qu’il ne justifiait d’un droit au séjour reconnu par une autre administration.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [C], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel et, par voie de conséquence, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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