Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 23 mai 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 janvier 2024, N° 11-23-984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 23 ] c/ TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES, Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2025
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLP3
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
S.A. [23]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-984
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
APPELANT – comparant en personne
****************
S.A. [23]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [17]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [19]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [21]
Chez [24]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 10]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [18]
Chez [24]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 9]
[Localité 14]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mars 2023, M. [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 avril 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 30 mai 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [23], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 janvier 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit M. [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 février 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [P] qui comparaît en personne, demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris, de le dire recevable à la procédure er de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Il explique qu’il est en arrêt maladie longue durée depuis presque trois ans, qu’il doit en principe reprendre son activité le 6 ou le 7 mai 2025, qu’il est toujours payé par son employeur, qu’il vit seul mais a deux enfants âgés de 6 et 9 ans en garde alternée soit une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il est locataire, que la cotisation pour sa mutuelle est prise en charge par l’employeur, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges et s’engage à adresser celles manquantes en cours de délibéré.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, M. [P] a adressé à la cour des pièces concernant ses charges dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de M. [P]
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si cette mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, telles que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l’absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution du débiteur, il appartenait au premier juge de statuer avec les éléments dont il disposait s’il n’entendait pas reporter l’examen de l’affaire.
Dès lors, et en l’absence de tout élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [P], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire et indemnités journalières (janvier-mars 2025) : 1 394,53 '
— prime d’activité : 76,86 '
— prestations familiales : 74,26 '
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour au titre des salaires et indemnités journalières sera de 1 352,70 '.
Les ressources globales de M. [P] s’établissent donc à la somme de 1 503,82 ' par mois.
Ainsi, avec deux enfants à charge, la part des ressources mensuelles de M. [P] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 146,79 ' par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [P] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 624,41 '
— supplément garde alternée : 307 '
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 '
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 '
— forfait chauffage : 123 '
Total: 1 807,41 '
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1503,82 – 1807,41).
Dès lors, M. [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement et son budget est fortement déficitaire.
Malgré ses arrêts maladie, la rémunération de M. [P] n’est pas affectée mais au vu de cet état de santé fragile, il ne peut être établi qu’il peut espérer une amélioration desdits revenus par une promotion ou un changement d’emploi et ce alors que ses charges ne sont pas appelées à diminuer, ses enfants étant encore très jeunes.
Dans ces conditions, rien ne permet de présager d’un retour à meilleur fortune dans un avenir prévisible.
Dès lors, la situation de M. [P] doit être regardée comme irrémédiablement compromise.
Il ressort du dossier que son patrimoine n’est constitué que de biens meublants ou dépourvus de valeur marchande, dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, en l’absence d’actif réalisable, il convient de prononcer au bénéfice de M. [P] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte, en application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, effacement de l’ensemble des dettes – professionnelles et non professionnelles- de M. [P], arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception de celles à l’égard des trésoreries des Yvelines amendes et des Hauts-de-Seine amendes qui sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit M. [X] [P] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Constate que M. [X] [P] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [X] [P],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [X] [P] à la date de la décision de la commission (30 mai 2023), à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de M. [X] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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