Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSNM
ORDONNANCE
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier lors de l’audience et d’Emilie LESTAGE, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [L], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [X] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [J], né le 23 Septembre 1999 ou le ou le 23 mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [J], né le 23 Septembre 1999 ou le ou le 23 mars 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 mai 2024 visant l’intéressé, notifié le même jour.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [J], né le 23 Septembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 04 mars 2026 à 19h48,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [R] [J], ainsi que les observations de Monsieur Gilles [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 mars 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [R] [J] né le 23 septembre 1999 ou le 23 mars 1999 à [Localité 1] (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée d’un an, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 31 janvier 2024, notifié le même jour.
Le 2 février 2026, il a été interpellé par la police municipale suite à un vol à l’étalage et placé en garde à vue. Au sortir de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2], par arrêté préfectoral du préfet de la Gironde en date du 3 février 2026, notifié le même jour.
2. Par ordonnance du 6 février 2026, le magistrat du siège judiciaire du tribunal de Bayonne a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Pau le 10 février suivant.
Le 21 février 2026, à 11h30, M. [J] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3].
3. Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026 à 14 heures 20, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 4 mars 2026 rendue à 14 heures 20 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 4 mars 2026 à 19 heures 48, le conseil de M. [J] a fait appel de cette ordonnance du 6 février 2026 en sollicitant de :
À titre principal
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— rejeter la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention administrative ;
— ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J].
À titre subsidiaire
— ordonner son assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 du CESEDA
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que l’ordonnance devrait être infirmée en ce que le magistrat du siège a commis une erreur de droit dans la caractérisation des conditions de la deuxième prolongation. Il estime que l’absence de documents de voyage de son client n’est pas une obstruction ni un acte volontaire. Il ajoute que l’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires afin de procéder à l’éloignement de M. [J] vers la Tunisie et qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les démarches de l’administration étant caractérisées par une certaine inertie. Il allègue que la rétention administrative de l’intéressé viole le principe de proportionnalité et que la préfecture n’a pas examiné de mesures alternatives, comme l’assignation à résidence. Il souligne que M. [J] vit avec sa compagne à [Localité 4], qui est actuellement dans une procédure de recherche d’un logement. Il ajoute qu’il peut cependant être hébergé chez son oncle, qui réside à [Localité 5].
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il souligne que la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] est régulière et que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée car il ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité. Il indique que les autorités tunisiennes ont été saisies le 4 février 2026 et relancées le 27 février suivant.
8. M. [J], qui a eu la parole en dernier, a déclaré avoir fourni une attestation d’hébergement et vivre avec sa compagne depuis 3 mois. Il a précisé souhaiter sortir du centre de rétention et continuer son suivi psychologique. Il a sollicité une mesure d’assignation à résidence et a indiqué se soumettre à toute assignation à résidence qui lui serait proposée.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
11. Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs alternatifs, l’existence d’un seul étant donc suffisant pour justifier la mesure.
12. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] ne produit ni document d’identité ni de titre de voyage en cours de validité, ce qui peut être assimilable à une perte de document de voyage (Cass., 2ème civ. 8 mars 2001, n°99-50032).
13. La demande de prolongation faite par la préfecture est donc justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont il fait l’objet en raison de la perte des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
14. A cet égard, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
15. Il ressort de la procédure que la préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 4 février 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, puis les avoir relancées le 27 février suivant. Partant, il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par les autorités consulaires pour procéder à un entretien consulaire et délivrer un laissez-passer valide dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur elles, ces dernières étant souveraines dans les délais et modalités de traitement des demandes qui leur sont adressées.
Toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de M. [J] ont donc été effectuées par l’administration sans qu’il ne puisse lui être reproché une forme d’inertie, contrairement à ce que soutien son conseil. Dès lors, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA sont remplies.
16. S’agissant de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alléguées par le conseil de M. [J], il n’est nullement établi, au regard des relations diplomatiques de la France avec la Tunisie et en l’absence d’éléments contraires, que les autorités consulaires tunisiennes refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées. Dès lors, la rétention administrative de M. [J] ne porte pas atteinte à l’article 5 § 1 f de la convention européenne des droits de l’Homme.
17. Par ailleurs, en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
18. En l’espèce, si M. [Y] a transmis une attestation d’hébergement et de prise en charge de son oncle, M. [G] [J], au [Adresse 1] à [Localité 5], il n’en demeure pas moins qu’il n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité. De ce fait, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies et que M. [J] ne dispose de garanties de représentation suffisantes, tandis qu’il n’a aucun document de voyage en cours de validité, qu’il ne conteste pas une vie commune récente avec sa compagne ainsi que son impossibilité actuel de l’héberger et que la cour ajoute qu’il a été interpellé à [Localité 6], loin du lieu de résidence de sa compagne à [Localité 4] mais également de la résidence de son oncle à [Localité 5].
Enfin, il convient de rappeler que l’intéressé n’a pas respecté les prescriptions des deux précédentes mesures d’assignation à résidence, qui lui ont été notifiées par arrêtés du 12 décembre 2024 et 13 août 2025. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en l’espèce, la rétention de l’intéressé ne viole pas le principe de proportionnalité.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires et l’ordonnance du 4 mars 2026 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mars 2026 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée.
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