Confirmation 29 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mai 2023, n° 23/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04378 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O767
Nom du ressortissant :
[I] [O]
[O]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [5] 2
Comparant et assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et de Madame [N] [V], interprète en langue albanaise inscrite sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Lyon et, partant, assermentée,
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite du contrôle et de l’interpellation de [I] [O] par les agents de la police aux frontières, le Préfet de l’Ain, par arrêtés du 27 avril 203, notifiés le même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 avril 2023, confirmée par décision du 2 mai 2023 du magistrat délégué par la première présidente de la présente cour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 15 mai 2023, confirmée en appel le 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en mainlevée de sa rétention administrative formée par [I] [O].
Suivant requête du 26 mai 2023, reçue le même jour à 14 heures 55, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 27 mai 2023, à 13 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à cette requête.
[I] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mai 2023 à 10 heures 39, demandant l’infirmation de l’ordonnance et de prononcer sa remise en liberté, ainsi que de comparaître à l’audience, assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète de langue albanaise.
Il fait valoir que « la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser (son) départ pendant la première période de rétention ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [I] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [O], assisté d’un interprète de la langue albanaise, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [I] [O], l’autorité préfectorale fait valoir qu’à la suite de l’annulation par les juridictions administratives, le 4 mai 2023, de sa décision fixant le pays de renvoi, puis le 12 mai, de sa décision fixant de nouveau le pays de renvoi, elle a pris un nouvel arrêté le 16 mai 2023, qui a été confirmé par jugement du 23 mai 2023.
Elle indique qu’un nouveau départ est programmé le 1er juin 2023.
Elle estime avoir ainsi accompli toutes les diligences nécessaires à la détermination du pays à destination duquel pourra être reconduit [I] [O].
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a engagé des démarches aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 28 avril 2023 et que la détermination du pays de renvoi, qui est préalable à la mise à exécution de la décision d’interdiction du territoire, après les différents recours successifs formés contre ses arrêtés, a pu être fixée par arrêté le 16 mai 2023 tandis que la requête formée contre cette décision par [I] [O] a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 23 mai 2023.
L’autorité préfectorale justifie par ailleurs qu’un routing est prévu le 1er juin 2023.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir l’impossibilité à laquelle a été confrontée l’autorité préfectorale pour mettre en 'uvre la procédure d’éloignement durant la première période de rétention et que cette impossibilité a été récemment levée tandis que les diligences qu’elle a entreprises sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans le cours d’une seconde période de rétention.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par [I] [O],
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Radiographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Banque ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Déchéance ·
- Revenu
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Reprise d'instance ·
- Message ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Cessation des fonctions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Consortium ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Surcharge ·
- Salarié ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Épouse ·
- Omission de statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Désistement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Personnes physiques ·
- Vente ·
- Cession ·
- Voie de communication ·
- Communication électronique ·
- Clause d'exclusivité ·
- Cible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.