Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/06073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 5 septembre 2022, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06073 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGDO
SARL [7]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00036
****
APPELANTE :
LA SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [D] en vertu d’un pouvoir général
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 3 janvier 2017 à M. [X] [O], salarié au sein de la SARL [7] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décisions du 22 mai 2017 et du 30 janvier 2019, la caisse a pris en charge deux nouvelles lésions au titre de l’accident du 3 janvier 2017.
La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 28 février 2019.
Par décision du 21 mai 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [O] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 1er mars 2019, au titre des séquelles relatives à son pied droit.
Le 23 juillet 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 novembre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 15 janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [G].
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— rejeté les demandes de la société ;
— rejeté la demande de la caisse de mise à la charge de la société des frais d’expertise ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 31 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2024, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement entrepris ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de dire et juger que dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP opposable au titre des séquelles présentées par M. [O] suite à son accident du travail du 3 janvier 2017 est de 2 %.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— fixer le taux d’IPP de M. [O] à 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel ;
— dire le taux de 15 % (dont 5 % pour le taux professionnel) opposable à la société ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier parvenu au greffe par le RPVA le 16 juin 2025, la société a indiqué se désister de l’instance et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Par courrier électronique parvenu au greffe le même jour, la caisse a indiqué accepter le désistement.
A l’audience, la caisse par l’intermédiaire de sa représentante, a renouvelé son acceptation de ce désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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