Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 20 décembre 2019, N° RG18/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00393 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPRA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG18/00119
APPELANTE :
SSI [11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me LAMBERT avocat de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me BERTRAN avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a été affilié au régime social des indépendants ([8]) du 01/01/2008 au 31/12/2017 en tant qu’entrepreneur individuel.
Le 09/09/2017 le [8], lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 12 506 euros correspondant aux cotisations portant sur les périodes suivantes : REGUL 13 ' REGUL 14 ' REGUL 15, laquelle a été régulièrement réceptionnée le 13 septembre 2017.
Le 28 juin 2018, l’URSSAF a émis une contrainte signifiée à personne le 11 juillet 2018, pour les mêmes montants au titre des cotisations et majorations impayées.
Le 20 juillet 2018 M. [V] a formé opposition à cette contrainte.
Le 20 décembre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a :
' Annulé la contrainte décernée par l’URSSAF [9] à l’encontre de M. [E] [V] le 28 juin 2018.
' Dit que les frais de signification de la contrainte précitée doivent rester à la charge de l’URSSAF [9].
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
' Condamné l’URSSAF [9] à payer à M. [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamné l’URSSAF [9] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 janvier 2020 l’URSSAF a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2019.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 07 novembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour :
' D’INFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Rodez du 20/12/2019.
Statuant de nouveau,
' DE VALIDER la contrainte du 28/06/2018 pour un montant ramené à 10 966 €.
' DE REJETER les demandes faites au titre des dommages et intérêts et article 700 du Code de Procédure civile.
' DE CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [V] sollicite de la cour de :
' CONFIRMER LE JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] en ce qu’il a constaté que la contrainte motivée par la seule référence par renvoi à une mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
' DIRE que l’URSSAF ne justifie d’aucun élément permettant d’authentifier l’auteur de la signature figurant sur la contrainte,
' CONSTATER la prescription de l’exigibilité des cotisations mentionnées à la contrainte,
' CONSTATER que l’URSSAF ne justifie pas d’un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions objet de la présente contrainte, ainsi que la référence aux montants des cotisations appelées d’abord à titre provisionnel puis définitivement dues par imputation pour les périodes visées à la contrainte,
' CONSTATER que la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 vise une mise en demeure « en date du 08/09/2017 »,
' CONSTATER que l’URSSAF ne justifie pas que Monsieur [E] [V] a accusé réception d’une mise en demeure « en date du 08/09/2017 » visée dans la contrainte,
' CONSTATER que la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018 n’a pas été précédée par la mise en demeure « en date du 08/09/2017 » qu’elle vise,
' CONSTATER qu’il n’a jamais accusé réception de mise en demeure « en date du 08/09/2017 » visée dans la contrainte,
' CONFIRMER LE JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] en ce qu’il a annulé la contrainte émise le 28 juin 2018 signifiée le 11 juillet 2018.
' LAISSER les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
' INFIRMER le JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] en ce qu’il a considéré que Monsieur [V] n’apportait pas la preuve de l’existence d’une faute de l’URSSAF au motif que tenu d’un devoir d’information, l ' [10] n’a pas respecté ses obligations en la matière en délivrant à Monsieur [E] [V] des éléments erronés s’agissant de sa situation,
' CONDAMNER l’URSSAF à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ,
— CONDAMNER l’URSSAF à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
' CONDAMNER l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
1/ Sur la prescription des cotisations :
Selon l’article L 244-3 Alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce l’URSSAF s’accorde à reconnaître que, comme l’a soulevé à juste titre le cotisant, la période qui concerne la régularisation intervenue pour l’année 2013 est prescrite de sorte qu’elle sollicite la validation partielle de la contrainte pour son montant ramené à 10 966 euros.
Il convient dès lors de constater que les cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2013 sont prescrites ce dont il résulte que les cotisations réclamées portent dorénavant sur une créance d’un montant de 10 966 euros.
2/ Sur le bien fondé de l’opposition :
M. [V] expose que la contrainte qui lui a été signifiée le 11 juillet 2018 fait référence à une mise en demeure n°0009886030 en date du 08 septembre 2017 et que ce faisant elle vise une mise en demeure qui n’existe pas.
Il soutient dans le dispositif, qu’aucun élément ne permet d’authentifier l’auteur de la signature figurant sur la contrainte.
Il soutient encore qu’il n’a jamais été destinataire d’un décompte détaillé portant sur les cotisations réclamées.
L’URSSAF fait valoir que le cotisant n’établit pas en quoi l’erreur de date portée sur la contrainte lui cause un préjudice alors que le cotisant pouvait facilement retrouver la mise en demeure litigieuse en se référant aux périodes et au numéro de la mise en demeure.
Elle fait état de la validité de déclarations de créances revêtues d’une signature pré-imprimée et scannée qui a été signée en l’espèce par le directeur de la caisse comme elle en atteste.
Elle ajoute avoir informé le cotisant du détail des cotisations réclamées.
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass.Civ. 2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ;).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19.796).
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
En l’espèce la mise en demeure notifiée au cotisant est datée du 09 septembre 2017 alors que la contrainte décernée fait référence à une mise en demeure du 08 septembre 2017.
Pour autant la contrainte portait sur les mêmes périodes que celles mentionnées sur la mise en demeure à savoir : Regul 2013- 2014 -2015 et elle portait également sur les mêmes montants soit 11 791 au titre des cotisations impayées et 715 euros au titre des majorations pour un total de 12 506 euros.
S’il est indéniable que la contrainte notifiée fait référence à une mise en demeure à une date erronée, soit le 08 septembre 2017 en lieu et place du 09 septembre 2017, la contrainte mentionnait les motifs, les périodes concernées, le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et renvoyait expressément à la mise en demeure antérieurement délivrée pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec le numéro de référence exact, de sorte que le cotisant pouvait, malgré l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure , connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que cette erreur matérielle ne fait pas grief (C. Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-10.478).
Par ailleurs la mise en demeure précise et comme rappelé ci-avant, les périodes, (REGUL 13- REGUL ' 14 REGUL 15) elle détaille les postes réclamés, (notamment invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès Régul N-1, Retraite de base provisionnelle et Régul N-1) elle ventile les sommes réclamées par poste, par période ainsi qu’au titre des majorations de retard et contient le n° de dossier soit 0009886030 qui est également mentionné dans la contrainte délivrée.
S’agissant de la signature numérique, la cour rappelle que l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass.,2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.975) alors qu’en outre l’URSSAF produit la décision de nomination du directeur de l’URSSAF Midi Pyrénées à compter du 1er janvier 2014.
L’URSSAF justifie avoir adressé au cotisant le calcul détaillé de ses cotisations 2014 par lettre du 29 novembre 2016, et avoir adressé des appels de paiement concernant les périodes de régularisation 2013, 2014 et 2015 ainsi qu’un relevé de situation le 19 juin 2019 pour les années concernées.
L’Urssaf reproduit dans ses conclusions le tableau détaillé, année après année des cotisations provisionnelles puis définitives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte décernée a permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et par conséquent c’est à bon droit que l’URSSAF sollicite le montant des sommes réclamées, hors la période prescrite, pour un total ramené à 10 966 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la contrainte décernée par l’URSSAF le 28 juin 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] sollicite l’octroi de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral, dès lors que la caisse ne l’a pas immatriculé pour les années 2000 à 2012 ce dont il résulte une perte de chance d’obtenir la liquidation de ses retraites de base et complémentaires alors qu’il recevait en outre des attestations portant sur les années 2012 à 2015 selon lesquelles il était à jour de ses cotisations.
La cour relève toutefois que la lettre du 24 novembre 2016 qui lui a été adressée par la caisse contenait mention de ce qu’il lui était possible de s’acquitter des cotisations prescrites afin de garantir ses droits futurs à pension et alors même que le cotisant ne semble pas s’être soucié d’un défaut d’appel de cotisation pour les années 2000 à 2012.
L’URSSAF explique que ce n’est qu’à compter de l’année 2016 qu’elle était informée que le cotisant ne devait plus être affilié à la [6] à titre principal,
Il est patent toutefois que la caisse a adressé à l’intéressé des attestations portant sur les années 2013, 2014 et 2015 selon lesquelles il était à jour de ses cotisations ce qui ne peut que l’avoir induit en erreur.
Pour autant le cotisant n’établit pas la preuve du préjudice qui serait résulté de l’envoi de ces attestations erronées.
M. [V] sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] succombant sera condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que les cotisations réclamées au titre de la régularisation portant sur l’année 2013 sont prescrites ;
Valide la contrainte émise le 28 juin 2018 pour un montant ramené à 10 966 euros ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel qui comprendront les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant la contrainte du 28 juin 2018 ;
Déboute M. [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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