Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2024, N° 2023003185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05224 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2023003185
APPELANTE
S.A.R.L. MULLAI MARKET (anciennement dénommée [S] EUROPE AFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 531 053 213
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0920
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020, avocat plaidant
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0483, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [S] Europe Afrique, devenue SARL Mullai Market, exploite un fonds de commerce d’alimentation générale et disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire.
Le 18 février 2021, elle émettait depuis ce compte, un chèque n°8594901, d’un montant de 7 835,80 euros, destiné à son bailleur, la société 3F.
En avril 2021, la société 3F relançait la société [S] Europe Afrique pour le règlement des loyers correspondant au chèque émis qui ne lui était manifestement pas parvenu.
A la demande de l’émetteur du chèque, la BRED Banque populaire transmettait la photocopie du chèque à la SARL [S] Europe Afrique qui en avait fait la demande. Le bénéficiaire inscrit y apparaissait comme « SASA ETMiNATTOYAGE » ayant un compte ouvert dans les livres de BNP Paribas sous le n° 00095-00010104555 comme indiqué au dos du chèque.
Le 1er juin 2021 la société [S] Europe Afrique adressait une lettre à la BRED Banque populaire pour l’informer de la situation, lui demandant la restitution du montant détourné.
Le même jour, elle déposait une plainte au commissariat de police.
Le 11 août 2021, la société [S] Europe Afrique adressait, tant à la banque BNP Paribas qu’à la BRED Banque populaire, une lettre, réceptionnée le 13 août 2021, par laquelle elle demandait l’identité du bénéficiaire du chèque et à défaut le remboursement de celui-ci.
Le 18 août 2021, la BRED adressait un courrier à la société [S] Europe Afrique pour lui indiquer qu’elle considérait qu’il n’y avait pas de surcharge décelable lors du traitement du chèque, que lors de la présentation du chèque, aucune demande d’opposition n’avait été formulée et qu’elle avait demandé un rejet auprès de l’établissement bénéficiaire sans succès.
Le 15 décembre 2021, la BNP Paribas, dans un courrier adressé à la société [S] Europe Afrique, lui indiquait que la copie ne permettait pas de déceler d’anomalie apparente et qu’elle ne pouvait ainsi accéder à la demande de remboursement exprimée par la société [S] Europe Afrique.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 9 décembre 2022, la [S] Europe Afrique a fait assigner la société BNP Paribas et la BRED devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARL [S] Europe Afrique de sa demande de mise en jeu de la responsabilité de la SA BNP Paribas et de la SA BRED Banque Populaire,
— débouté la SARL [S] Europe Afrique de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi,
— condamné la SARL [S] Europe Afrique à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SA BNP Paribas et SA BRED Banque populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SARL [S] Europe Afrique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Par déclaration en date du 10 mars 2024, la société [S] Europe Afrique a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA BNP Paribas et de la BRED Banque populaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société Mullai Market, anciennement [S] Europe Afrique, demande à la cour de bien vouloir :
'Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du code civil, et les articles 1915 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en date du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a jugé :
« déboute la SARL [S] Europe Afrique de sa demande de mise en jeu de la responsabilité de la SA BNP Paribas et de la SA BRED Banque Populaire,
déboute la SARL [S] Europe Afrique de sa demande au titre de la réparation du préjudice subi,
condamne la SARL [S] Europe Afrique à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SA BNP Paribas et SA BRED Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution provisoire,
condamne la SARL [S] Europe Afrique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. "
— dire et juger recevable en ses demandes la société Mullai Market (anciennement dénommée [S] Europe Afrique),
— l’en dire bien fondée,
— dire et juger que les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire ont manqué à leurs obligations de vérification du chèque frauduleusement encaissé,
— dire et juger que les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire sont civilement responsable de ce manquement,
— débouter les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Avant dire droit, et si la Cour l’estime nécessaire,
— condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire à communiquer dans le cadre de la présente instance l’original du chèque litigieux d’un montant de 7.835,80 euros et daté du 18 février 2021,
— condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire a communiqué le numéro de RCS de la société ou de l’entité exacte sur le compte de laquelle le chèque litigieux a été encaissé,
A titre principal,
— condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire à payer à la société Mullai Market (anciennement dénommée [S] Europe Afrique) la somme de 7.835,80 euros correspondant au montant du chèque frauduleusement encaissé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 août 2021,
— condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner solidairement et in solidum les banques BNP Paribas et BRED Banque Populaire au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe et que Maître [O] [A] pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même Code'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société BNP Paribas demande à la cour de bien vouloir :
'Vu notamment les dispositions des articles 695 et suivants du CPC,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu,
— accueillir BNP Paribas en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
— débouter la société Mullai Market anciennement dénommée société [S] Europe Afrique de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de BNP Paribas et plus généralement de son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 janvier 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
— débouter la BRED Banque Populaire de toute demande à l’encontre de BNP Paribas,
— condamner la société Mullai Market anciennement dénommée société [S] Europe Afrique à payer à BNP Paribas la somme complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la BRED Banque populaire demande à la cour de bien vouloir :
'Vu l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1310 du Code civil,
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces produites aux débats,
— recevoir la BRED Banque Populaire en ses conclusions et demandes, l’y déclarant bien fondée.
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,
— débouter la société Mullai Market de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la BRED Banque Populaire.
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
— condamner la BNP Paribas, en sa qualité de banquier présentateur, à garantir la BRED Banque Populaire de toutes les sommes auxquelles elles pourraient être éventuellement condamnée dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombant à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Frédéric Doceul, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Au soutien de son appel, la société Mullai Market fait valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que 1915 et suivants du code civil, que la BNP a engagé sa responsabilité à son égard en procédant à l’encaissement du chèque litigieux sans vérifier l’identité du bénéficiaire réel et sans relever l’anomalie qu’il présentait. Elle soutient que celle-ci ne réside pas dans l’aspect graphique du chèque puisqu’il n’y a ni rature ni surcharge, mais dans la dénomination du bénéficiaire, dès lors qu’aucune société enregistrée au RCS ne porte la dénomination exacte « SASA ETMiNETTOYAGE ». Le chèque comportait donc une mention inexacte et ne pouvait être conforme à l’ordre de paiement. En procédant malgré tout à son encaissement, la banque a manqué à son devoir de vérification.
La société Mullai Market soutient que la connaissance de l’identité du bénéficiaire réel lui est nécessaire afin d’engager à son encontre une action en répétition. Dès lors qu’il existe deux sociétés dénommées « ETM Nettoyage », une SASU et une SARL, elle sollicite auprès de la BNP et de la BRED Banque populaire la transmission des informations susceptibles de lui permettre d’identifier la bonne société. La BNP n’est pas fondée à lui opposer le secret bancaire, sa demande étant limitée à la communication de l’exacte identité juridique du bénéficiaire et à la confirmation qu’il correspond effectivement à l’une des deux sociétés identifiées, elle s’inscrit strictement dans l’exercice du droit au recours et du droit à la preuve.
L’opacité entretenue par la banque refusant de communiquer ces informations ainsi que l’original du chèque constitue une atteinte à la loyauté de la preuve et engendre une perte de chance procédurale.
En outre, elle soutient que les premiers juges lui reprochent à tort de ne pas avoir versé elle-même l’original du chèque, alors qu’ils pouvaient formuler cette demande auprès des banques.
La société Mullai Market fait valoir, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que 1915 et suivants du code civil, qu’en qualité de dépositaire des fonds, la banque émettrice est chargée de ne les restituer qu’à son client ou conformément à ses indications. Or, la BRED n’a pas vérifié, avant de transférer les fonds, que l’ordre de sa cliente concernait une société dénommée « SASA ETMiNETTOYAGE », manquant ainsi à son devoir d’information et de coopération.
La société Mullai Market sollicite la condamnation solidaire des deux banques à lui verser la somme de 7 835,80 euros au titre du chèque détourné, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu assigner le bénéficiaire réel en répétition de l’indu, compte tenu de leur résistance abusive.
La BNP Paribas fait valoir que les banques n’ont pas à réaliser de vérifications particulières concernant le montant ou la cause d’un chèque. Elles ne sont tenues que de s’assurer de l’absence d’anomalie apparente sur ceux-ci, au terme d’un examen pratiqué par un préposé normalement diligent. Or ni rajout, ni rature, ni surcharge n’apparaissait sur le chèque litigieux et le nom du bénéficiaire occupait tout l’espace disponible, de sorte qu’il ne présentait pas d’anomalie apparente.
La BNP observe, au visa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, que la société Mullai Market dispose déjà de l’identité du bénéficiaire, dès lors que le chèque était adressé à la société « SASU ETM Nettoyage » qu’elle reconnaît avoir trouvé sur internet et que le numéro d’inscription figurant sur Infogreffe lui a été rappelé. Par ailleurs, la banque soutient qu’elle n’est pas en mesure de communiquer les documents relatifs à l’ouverture du compte bénéficiaire, dès lors qu’ils concernent un tiers étranger à la cause et que le présent litige ne correspond pas aux cas d’inopposabilité du secret bancaire prévus par la loi. Elle soutient également ne pas pouvoir produire l’original du chèque, dès lors qu’elle a été mise en cause près de deux ans après les faits et que la conservation des chèques ne lui est imposée que pour une durée de 3 mois. La société se trouve, en outre, en dehors des délais d’opposition, la tardiveté de sa démarche lui étant exclusivement imputable, en témoigne la plainte déposée plusieurs mois après les faits.
La BNP Paribas souligne que la perte de chance alléguée n’est pas explicitée et qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive, la société n’ayant elle-même pas formé opposition dans les délais.
Elle fait enfin valoir au visa de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier que la demande en garantie de la BRED n’est fondée ni en fait ni en droit. Le contrôle de la régularité des chèques incombant aussi bien à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, ce qui justifie la présence de la BRED dans la cause. Aussi, elle soutient que la réalisation des vérifications par l’une n’exonère pas l’autre de son obligation. Or, la BRED reconnaît l’absence d’anomalie apparente, la communication de l’identité du bénéficiaire en temps utiles et la possibilité pour la banque de ne pas conserver les originaux de chèques au-delà de trois mois, de sorte qu’aucun manquement n’est établi.
La BRED Banque populaire fait valoir que la demande de communication du numéro RCS de l’entité bénéficiaire adressée par la société Mullai Market est sans objet, la BNP ayant confirmé son identité et la société concernée ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, clôturée le 15 novembre 2021.
Elle soutient également, au visa de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, qu’elle a payé un chèque sans opposition et en l’absence d’anomalie apparente. Elle ajoute que l’essentiel des griefs soulevés par la société Mullai Market concernent uniquement la banque présentatrice, qui disposait seule des informations nécessaires à l’identification du bénéficiaire, de sorte qu’il lui appartenait de vérifier le chèque litigieux. En tout état de cause, le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie apparente décelable à l’occasion d’un examen sommaire mené par un employé normalement diligent. En effet, celui-ci ne présentait ni trace d’effaçage, de grattage ou de lavage, ni surcharge ou altération.
Elle fait encore valoir, au visa de l’article 1310 du code civil, qu’aucune obligation solidaire avec la BNP n’existe et qu’aucun manquement ayant généré un préjudice ne lui est imputable.
Outre l’absence de justification du préjudice allégué dans son quantum ou son principe, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée s’agissant de la communication relative au bénéficiaire du chèque, celui-ci ne faisant pas partie de sa propre clientèle.
Elle ajoute, au visa de l’article 334 et suivants du code de procédure civile, qu’elle appelle la BNP en sa qualité de banque présentatrice à la garantir contre toute condamnation dont elle pourrait être reconnue redevable, compte tenu de l’ambiguïté qu’elle entretient concernant les vérifications réalisées lors de l’ouverture du compte du bénéficiaire. N’ayant eu en sa possession qu’une image-chèque en raison du recours à la procédure d’échange dématérialisé des chèques, elle soutient que seule la banque présentatrice était en mesure, dans les faits, de vérifier la régularité du chèque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’audience fixée au 10 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la demande de production de pièces
Il apparaît que le chèque litigieux, en l’absence d’opposition, n’a pas été conservé en original par la BNP Paribas au-delà de trois mois, de sorte que la production du chèque original est impossible.
Au demeurant, l’image-chèque sur la base de laquelle le chèque a été payé, s’agissant d’un chèque d’une valeur inférieure à 10 000 euros, est produite aux débats et le juge ne peut exiger l’original d’une copie qu’après avoir précisé les éléments permettant de douter de son authenticité (Com 13 mai 2014, n°13-16.286), or, en l’espèce, personne ne la remet en cause.
S’agissant de la demande de production des documents liés à l’ouverture du compte de la société SASU ETM Nettoyage sur lequel le chèque litigieux a été encaissé, et dont la BNP Paribas a confirmé la dénomination et le numéro RCS, l’article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose que :
'Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.'
Il a été jugé que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, n° 93-16.317).
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, n° 13-14.779 ; 27 mars 2024, n° 22-15.797).
En l’espèce, la société Mullai Market n’est pas le bénéficiaire du secret dont bénéficie le titulaire du compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas, auquel ce dernier n’a pas renoncé.
En définitive, la demande de communication à la société Mullai Market des éléments sollicités ne vise qu’à rechercher une responsabilité supposée de la banque du bénéficiaire du chèque litigieux et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû à ce bénéficiaire.
En l’absence de motif légitime d’obtenir de la banque, tenue au secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 précité, la production forcée des pièces afférentes au compte en cause, il ne peut être fait droit à la demande de production de pièces de l’appelante qui en sera par conséquent déboutée.
2-2 Sur la responsabilité de la BRED Banque populaire, banque tirée
L’article 131-38 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose:
' Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.'
Il est de jurisprudence constante que le contrôle de la régularité des chèques incombe tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, et que la réalisation des vérifications par l’une n’exonère pas la seconde de cette même charge.
Il est jugé, de manière constante, que le banquier tiré doit vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l’article L. 131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, l’ensemble de ces contrôles devant cependant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client (Com., 13 octobre 2015, pourvoi n 14-11 .453)
S’agissant de la vérification de la régularité formelle du chèque, le banquier doit vérifier que le titre qui lui est présenté comporte toutes les mentions obligatoires du chèque. Il doit vérifier la conformité de la signature du tireur à celle qu’il détient à titre de spécimen. Il doit enfin vérifier si le chèque ne présente pas d’irrégularités apparentes.
Le banquier tiré doit s’assurer notamment de la régularité formelle du titre et vérifier qu’il ne comporte ni altération, ni grattage ni trace de lavage ou de surcharge, et que, s’agissant de la falsification des mentions relatives à l’identité du bénéficiaire, elle n’était ni grossière, ni apparente, ni aisément décelable par un banquier normalement diligent. ( Com 8 novembre 2011, n° 10-17.233.)
En l’absence de faute pouvant être reprochée au banquier comme au tireur, le principe est que le paiement des chèques faux dès l’origine est supporté par le banquier tiré tandis que le paiement des chèques falsifiés est à la charge du tireur.(Com 3 janvier 1978, bull n°3 et Com 28 janvier 1992, Bull n°37)
En l’espèce, il ressort de l’image-chèque produite que le chèque ne présente aucune irrégularité apparente, et que l’identité du bénéficiaire ne présente pas de falsification grossière, apparente, ni aisément décelable par un banquier diligent.
La banque n’avait, dès lors, pas à vérifier, avant de transférer les fonds, que sa cliente avait bel et bien donné ordre de transférer les fonds à une société ou entité dénommée SASA ETMiNATTOYAGE, ni même l’existence d’une telle société.
Il résulte des débats et des pièces produites que la société Mullai Market n’a pas formé opposition contre ce chèque avant son encaissement, puisqu’elle n’en a manifesté l’intention que le 1er juin 2021 en adressant un courrier à la BRED Banque populaire.
Il en résulte que la BRED Banque populaire devait payer ce chèque et que ce faisant, elle n’a commis aucune faute, ce qui induit que le paiement reste à la charge du tireur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Mullai Market de ses demandes contre la BRED Banque populaire.
2-3 Sur la responsabilité de la BNP Paribas, banque présentatrice
Il est de jurisprudence constante que le contrôle de la régularité des chèques incombe tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, et que la réalisation des vérifications par l’une n’exonère pas la seconde de cette même charge.
Il est de jurisprudence que le banquier ne peut procéder à l’encaissement de chèques qu’au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et qu’il doit vérifier l’adéquation entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte (Com., 17 mai 2017, pourvoi n° 15-24.277).
En l’espèce, il ressort de l’image-chèque produite que l’ordre du chèque qui apparaît est 'SASA ETMiNATTOYAGE', or, la BNP Paribas a encaissé ce chèque sur le compte de la société 'SASU ETM NETTOYAGE'. Ainsi l’ordre inscrit sur le chèque litigieux ne correspondait pas au nom de la société titulaire du compte crédité dont le numéro figurait au verso du chèque, et était erroné tant sur le nom de celle-ci, que sur sa forme juridique. Il en résulte que si le chèque ne présentait pas de surcharge, rature, grattage ou altération matérielle, il n’en demeure pas moins qu’il présentait une anomalie intellectuelle puisque le nom du bénéficiaire ne correspondait pas à celui de la société sur le compte de laquelle il a été encaissé, et que cette anomalie était de nature à attirer l’attention d’un banquier normalement diligent exerçant son obligation de vigilance.
En encaissant le chèque sur le compte d’un bénéficiaire ne correspondant pas à celui inscrit sur l’ordre du chèque remis, la BNP Paribas a commis une faute qui a causé à la société [S] Europe Afrique devenue Mullai Market un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur du montant du chèque encaissé.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la BNP Paribas à payer à la société Mullai Market la somme de 7 835,80 assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, date de la mise en demeure.
Aucun abus de la part de la BNP Paribas n’étant caractérisé par la société Mullai Market, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive.
2-4 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société BNP Paribas et la société Mullai Market, parties perdantes, aux entiers dépens de première instance et d’appel, et d’autoriser le conseil de la société BRED Banque populaire à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société BNP Paribas à payer à la société Mullai Market la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient également de condamner la société Mullai Market à payer à la société BRED Banque populaire, la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la SARL Mullai Market de sa demande, avant dire droit, de communication de pièces ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [S] Europe Afrique devenue SARL Mullai Market de ses demandes à l’encontre de la SA BRED Banque populaire ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [S] Europe Afrique devenue SARL Mullai Market de ses demandes à l’encontre de la SA BNP Paribas et en ce qu’il a condamné la SARL [S] Europe Afrique aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à la SARL Mullai Market la somme de 7 835,80 assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL Mullai Market de toutes autres demandes, y compris la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à la SARL Mullai Market la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Mullai Market à payer à la SA BRED Banque populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas et la SARL Mullai Market aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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